2013 QCCA 2000, 2013 QCCA 2000
Opinion
Landry c. Banque Royale du Canada 2013 QCCA 2000 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-022254-114 (500-17-047035-087) DATE : 14 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LAURIER LANDRY JEANNE D’ARC MASSÉ APPELANTS – Défendeurs – demandeurs reconventionnels c.
BANQUE ROYALE DU CANADA INTIMÉE – Demanderesse – défenderesse reconventionnelle MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU VERBALEMENT LE 24 OCTOBRE 2013 [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), qui les a condamnés à payer à l’intimée une somme de 525 841,42 $ avec intérêt au taux préférentiel de la Banque Royale du Canada majoré de 2,5 % l’an sur la somme de 275 841,42 $ et de 3,75 % l’an sur la somme de 250 000 $ à compter du 31 octobre 2008. [ 2 ] Les condamnations ont été prononcées en exécution de deux cautionnements signés les 25 mai 2001 et 22 février 2007 en garantie des obligations de leur compagnie, Centre de rénovation Landry et associés inc. [ 3 ] À l’époque, les appelants, qui exploitent un commerce de quincaillerie depuis environ quarante ans, songent à la retraite. [ 4 ] Ils font affaire avec l’intimée qui est leur banquier.
En mai 2001, ils signent un cautionnement qui les rend solidairement garants des obligations du Centre de rénovation envers l’intimée jusqu’à concurrence de 250 000 $. [ 5 ] En 2005, la limite du crédit consenti par l’intimée s’élève à 500 000 $. [ 6 ] En 2007, l’intimée consent, pour une période de quelques mois, à augmenter la limite de crédit à 600 000 $, soit 100 000 $ de plus.
Elle exige des appelants un cautionnement de 350 000 $. [ 7 ] Les appelants prétendent que ce cautionnement était en remplacement du cautionnement de 250 000 $ qui datait de 2001 et, qu’en plus, il était conditionnel à l’obtention du crédit additionnel de 100 000 $. [ 8 ] Un représentant de l’intimée, Patrick Quan, nie cette prétention. Selon sa version, le cautionnement de 350 000 $ a été obtenu en raison des difficultés financières du Centre de rénovation. Sa version est retenue par la juge de première instance. [ 9 ] La convention de prêt signée par les appelants contient la liste des garanties fournies à
titre de sûreté, réelles ou personnelles. On y mentionne les deux cautionnements. [ 10 ] En avril 2007, les appelants vendront toutes leurs actions à un certain Robert Glode pour un prix de 1 $, à charge pour l’acheteur d’assumer les dettes de la compagnie à la hauteur de 1 200 000 $ et d’obtenir la libération des appelants des obligations découlant des cautionnements. [ 11 ] L’intimée n’est pas informée de la vente. [ 12 ] Le nom de la compagnie est changé pour Quincaillerie du Haut-Richelieu. [ 13 ] Plus tard, soit en juillet 2007, un nouveau prêt est consenti à la compagnie.
Il y est spécifiquement prévu que le nouveau prêt n’emporte pas novation. [ 14 ] Les affaires périclitent. Les appelants ne peuvent l’ignorer, alors que propriétaires de l’immeuble qui loge l’entreprise, ils ont de
la difficulté à se faire payer le loyer. [ 15 ] Il est à noter que l’acheteur devait aussi se porter acquéreur de cet immeuble pour un prix de 1 300 000 $, ce qu’il n’a pu faire faute de financement adéquat. [ 16 ] À l’automne 2008, l’intimée rappelle les prêts.
Elle transmet des mises en demeure à toutes les cautions, incluant les appelants, de qui elle réclame une somme de 502 683,29 $ sur la base des cautionnements de 2001 et 2007. [ 17 ] Cependant, lorsque l’action est prise, en décembre 2008, l’intimée n’y allègue que le cautionnement de février 2007, soit celui de 350 000 $. [ 18 ] À la veille du procès, le 20 septembre 2007, l’intimée amende ses procédures pour y ajouter le cautionnement de mai 2001. Elle amende aussi ses conclusions en conséquence. [ 19 ] La juge de première instance rend jugement le 11 novembre 2011.
Ce jugement est signifié le 14 novembre et il est enregistré au greffe le 17 novembre. [ 20 ] L’inscription en appel est produite au greffe le 17 décembre 2011. [ 21 ] Le sort de l’appel se résout en regard des questions suivantes :
a) La banque a-t-elle raison de soulever que l’appel est tardif?
b) Le second cautionnement était-il en remplacement du premier et conditionnel à l’obtention d’un crédit additionnel de 100 000 $?
c) L’octroi du prêt de juillet 2007 a-t-il opéré novation et de ce fait libéré les cautions? DISCUSSION
a) La banque a-t-elle raison de soulever que l’appel est tardif? [ 22 ] Cette question trouve sa réponse dans un arrêt récent de notre Cour [1] . On y lit le passage suivant : [2] L'intimée invoque, notamment, tant dans une requête en rejet d'appel que dans son mémoire, la déchéance du droit d'appel puisque l'Inscription en appel a été déposée tardivement. L'appelante suggère que la connaissance du jugement s'acquière uniquement par la réception d'un avis expédié par le greffier aux avocats et aux parties conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
Or, cet avis a été reçu le 7 mai 2007. [3] Cet argument n'est pas fondé. De son propre aveu, l'appelante a eu connaissance du jugement en date du 25 avril 2007, soit le jour où l'adjointe à la magistrature au Palais de justice de Hull le lui transmit par télécopieur. Par ailleurs, la date du dépôt de la minute du jugement est le 27 avril 2008. [4] Conséquemment, c'est à compter du 27 avril 2007 que la computation du délai d'appel commençait, comme l'a décidé la Cour dans St-François-Xavier-de-Brompton (Municipalité de) c. Thibodeau , en appliquant les principes énoncés dans Régie des installations olympiques c.
Banque Royale du Canada , où la date du dépôt de la minute du jugement était retenue quand la date de la connaissance du jugement la précédait. [ 23 ] En l’instance, l’appel, ayant été inscrit dans les trente jours du dépôt de la minute du jugement, est régulièrement formé.
b) Le second cautionnement était-il en remplacement du premier et conditionnel à l’obtention d’un crédit additionnel de 100 000 $? [ 24 ] Sur cette question, les appelants nous convient essentiellement à une question qui relève de l’appréciation des faits.
Ils ont le fardeau de faire la démonstration d’une erreur qui est, d’une part, manifeste et, d’autre part, déterminante en ce sens que, sans cette erreur, la conclusion aurait été différente [2] . [ 25 ] La juge de première instance a apprécié les versions et elle a conclu, notamment, en tenant compte de la preuve documentaire, que le cautionnement de 350 000 $ signé en février 2007 s’ajoute à celui de 250 000 $ signé en 2001.
Les documents l’énoncent clairement et elle se satisfait de l’explication du témoin Quan qui attribue l’exigence d’un deuxième cautionnement à la fragilité financière du Centre de rénovation. [ 26 ] Les appelants ne se sont pas déchargés de leur fardeau. [ 27 ] Quant à la condition d’un financement additionnel qui n’aurait pas été remplie, cet argument repose sur une prémisse qui est fausse. [ 28 ] Le crédit additionnel a effectivement été autorisé, mais ce déboursé dépendait d’un facteur de margination, c’est-à-dire d’un ratio entre le degré de l’endettement et les quantités de biens en inventaire affectés aux hypothèques. [ 29 ] Le ratio étant déficitaire, la banque n’était pas tenue au décaissement. [ 30 ] Sur cette question également, les appelants n’ont pas fait la démonstration d’une erreur.
c) L’octroi du prêt de juillet 2007 a-t-il opéré novation et de ce fait libéré les cautions? [ 31 ] La novation invoquée par les appelants est celle par substitution de débiteur, un des trois types que prévoit l’
article 1660 C.c.Q . [ 32 ] Le Code civil du Québec énonce à l’
article 1661 que la novation ne se présume pas et que l’intention de l’opérer doit être évidente. Autrement, on conclura généralement qu’il s’agit d’une délégation imparfaite de paiement, prévue à l’
article 1667 C.c.Q . par laquelle un nouveau débiteur est délégué pour effectuer le paiement des obligations, sans libération du débiteur initial [3] . [ 33 ] Il existe toutefois une forme tacite de novation, surtout reconnue en matière d’assumation par l’acheteur de la dette hypothécaire du vendeur d’un immeuble [4] .
Malgré une certaine tendance jurisprudentielle à reconnaître facilement la novation tacite, le juge Baudouin écrit [5] : 22. […] La novation entraîne, rappelons-le, la perte d'un droit par extinction d'une obligation. Il faut donc une preuve claire de l'intention du créancier, par exemple lorsque le créancier intervient à la vente et donne au premier débiteur quittance de sa dette. En cas contraire, l'opération s'analyse comme une délégation imparfaite de paiement ( art. 1668 C.c.Q. ) et le second débiteur vient simplement s'ajouter au premier qui reste lié et tenu de la dette. […] 24.
Certes, si la novation ne se présume pas, elle peut, malgré tout, être tacite (par exemple, résulter du comportement ou de la conduite du créancier qui démontre clairement son intention de décharger le débiteur original. […] Cependant, là encore, l'intention de ce faire ne doit pas être équivoque et, en cas de doute, on doit préférer la solution contraire qui préserve les droits au créancier .
Il n'est sûrement pas nécessaire, par contre, que la novation soit formellement constatée par un écrit. [Nous soulignons] [ 34 ] Dans la situation plus précise d’un cautionnement, il y a novation du prêt lorsqu’un changement de débiteur de la dette principale s’effectue [6] . L’
article 1665 C.c.Q. énonce que la caution se trouve alors libérée, à moins que le créancier n’exige l’accession de la caution au nouveau contrat. [ 35 ] En l’instance, il faut exclure la novation par changement de débiteur. Les contrats de prêts ont tous le même débiteur : le Centre de rénovation Landry, maintenant connu sous la dénomination Quincaillerie du Haut-Richelieu, mais dont la personnalité juridique n’a pas changé. Le prêt du 27 juillet 2007 entre la compagnie et l’intimée ne se distingue en rien des autres à ce sujet. Il ne peut donc y avoir de substitution de débiteurs.
L’unique novation possible est celle découlant d’une nouvelle dette entre les deux mêmes parties. [ 36 ] Or, ce prêt stipule expressément, dans les conditions standards qui y sont jointes [7] : GÉNÉRALITÉS La Convention remplace, sans novation , toutes les conventions de crédit ou de prêt existantes intervenues entre l’Emprunteur et la Banque, ainsi que toutes les modifications apportées à ces documents (à l’exception des conventions afférentes aux Autres facilités). […] [Nous soulignons] [ 37 ] Les appelants soulèvent l’argument selon lequel ils étaient nécessairement libérés de leurs cautionnements puisque ceux-ci n’apparaissaient pas au contrat de prêt du 27 juillet 2007. [ 38 ] Il me semble impossible d’induire de cette absence une intention tacite de nover, alors que le contrat prévoit expressément qu’il n’opère pas novation.
À ce sujet, les auteurs Lluelles et Moore écrivent [8] : 3095. Nous croyons, pour notre part, que si le comportement du créancier peut constituer un indice en faveur de l’existence de la volonté de nover, on doit être particulièrement prudent dans l’évaluation de la preuve surtout lorsque, comme c’est bien souvent le cas, le contrat initial démontre clairement une absence de volonté de nover.
On doit alors établir un changement dans la volonté du créancier , la simple croyance légitime du débiteur qu’il est libéré, fondée sur l’apparence créée par le créancier, ne suffit pas pour créer la novation. [ 39 ] Il n’y a donc pas eu de novation des prêts consentis par l’intimée à la compagnie. [ 40 ] Mentionnons que la libération des cautions aurait également pu s’opérer par la vente de l’entreprise à Glode en avril 2007. L’article 15 de l’acte de vente notarié énonçait : 15.
Clause spéciale […] Les parties s’entendent que Laurier LANDRY et Jeanne d’Arc MASSÉ et Alain LANDRY devront être libérés de tous les engagements qu’ils ont souscrits relativement aux affaires de la corporation, et ce, dans les six mois des présentes. [ 41 ] Toutefois, l’intimée n’était pas
partie à ce contrat de vente et n’y a pas consenti [9] . Ainsi, elle n’a pu manifester son intention de libérer les appelants. D’ailleurs, la déclaration par Patrick Quan voulant qu’il libère les appelants de leurs cautionnements si Glode remplissait toutes les conditions de solvabilité nécessaires ne peut non plus manifester une intention tacite d’opérer une novation [10] . Et dans le cas contraire, cette libération serait conditionnelle à la démonstration de solvabilité des acheteurs, une condition qui ne s’est pas remplie. [ 42 ] En l’absence de novation, toutes les cautions demeurent tenues d’exécuter l’obligation.
[ 43 ] C’est pourquoi à l’issue de l’audience, nous avons rejeté l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Bernard Côté BERNARD CÔTÉ, AVOCAT Pour les appelants M e Lyne Guilbault GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour l’intimée Date d’audience : 24 octobre 2013
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