2013 QCCQ 8140, 2013 QCCQ 8140
Opinion
Protection de la jeunesse — 131696 2013 QCCQ 8140 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-026477-125/525-41-026478-123 525-41-026479-121/525-41-026480-129 DATE : Le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2010 et Y Née le […] 2006 et Z Née le […] 2006 et A Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR QUATRE
(4) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de quatre requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis. [ 2 ] Le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis le 14 décembre 2012, tout en ordonnant des mesures intérimaires pour permettre aux parents de faire la démonstration de leurs capacités à faire les changements requis dans leur vie au bénéfice de leurs enfants. [ 3 ] L'enquête s'est tenue le 14 décembre 2012 et le 20 mars 2013 en présence des parents assistés de leur avocat respectif, de même que de l'avocat des quatre enfants.
Une importante preuve documentaire a été versée au dossier de la cour de chaque enfant. Le Tribunal ne référera qu'aux pièces pertinentes à l'élaboration du présent jugement. [ 4 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la famille est connue des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis le 24 mai 2012, date à laquelle une entente sur mesures volontaires a été signée par les parties (D-1). [ 5 ]
Malgré cette entente, un événement de violence conjugale est survenu le 12 octobre dernier, dont fut témoin une éducatrice et qui a nécessité l'intervention de policiers. À la suite de cet événement, la mère et les enfants se sont réfugiés dans un milieu d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. [ 6 ] Les enfants ont fortement réagi à ces changements et la mère s'est sentie vite dépassée par leurs comportements.
C'est dans ce contexte qu'elle a demandé leur placement provisoire en famille d'accueil, ce qui a été ordonné par le Tribunal le 23 octobre 2012. [ 7 ] L'intervention initiale de la Directrice de la protection de la jeunesse était justifiée par l'état dépressif de la mère, les retards de développement constatés chez les enfants et l'état de désorganisation de la vie familiale. [ 8 ] La situation familiale s'est détériorée particulièrement après 2011. En effet, jusqu'à cette période, la mère collaborait étroitement avec la clinique A pour soutenir et aider les enfants.
Malheureusement, l'état dépressif de la mère a fait en sorte que des problèmes de couple ont ressurgi. La mère n'a pas fait les démarches pour obtenir des soins et la situation s'est détériorée (D-3). [ 9 ] La séparation temporaire des parents en octobre 2011 a permis à la mère de réfléchir sur sa situation et de rechercher les soins
dont elle avait besoin. [ 10 ] Les enfants ont de grands besoins. En effet, X a un retard de langage expressif et en février 2011, docteur Divrod de la clinique A avait proposé à la mère un groupe de stimulation pour l'enfant, service refusé par la mère. De plus, certains vaccins seraient en retard. [ 11 ] A, âgé de trois ans, a un retard important au niveau du langage. Tout comme son frère, il a un retard au niveau de ses vaccins et la mère n'a pas donné suite aux recom-mandations faites par docteur Divrod pour participer à des ateliers de stimulation (D-3). [ 12 ] Y et Z sont jumelles.
Y présente un strabisme corrigé avec le port de lunettes. Elle souffre également de constipation et d'encoprésie. Ce qui est plus préoccupant, c'est que Y présente de graves troubles de l'apprentissage. [ 13 ] Quant à Y, elle présente un strabisme important à l'œil droit et doit porter un patch oculaire quelques heures par jour. Malheureusement, les parents ont tardé à donner les soins requis à leur fille et se sont mobilisés seulement après plusieurs avertissements.
À l'instar de ses frères et soeur, la petite manque de stimulation dans son milieu. [ 14 ] Les parents admettent consommer de la marijuana sur une base régulière. Toutefois, ce qui inquiète le plus la Directrice, c'est le manque de stimulation des enfants, les difficultés de couple et l'état de santé mentale de la mère. Tous les enfants ont des retards de développement. [ 15 ] Les parents ont peu de soutien de leur famille respective à l'exception de la marraine de Y, qui s'occupe d'elle de temps en temps.
De plus, ils n'ont pas un réseau d'amis leur permettant de les soutenir dans leur rôle parental et d'avoir du répit. [ 16 ] Afin de mieux cerner leurs difficultés, les parents ont accepté de se soumettre à une évaluation de leurs compétences parentales (D-5). [ 17 ] Le père présente des habiletés parentales, alors qu'il peut faire des repas équilibrés de qualité, offrir aux enfants les besoins de base requis, comme les vêtements adaptés à leur taille et à la température, offrir un logement sécuritaire pour les enfants et avoir une hygiène adéquate pour eux.
Il est capable de mettre des limites et de les faire respecter. [ 18 ] La mère présente plus de difficulté à encadrer les enfants. La mère a de la difficulté à gérer plus d'une chose à la fois. [ 19 ] Les parents offrent peu de matériel éducatif aux enfants et utilisent trop la télévision pour les occuper. [ 20 ] L'état dépressif de la mère a également un impact sur ses habiletés parentales et sur sa relation de couple. [ 21 ] Dans ses conclusions, madame [intervenante 1] conclut : Au fil des années, la responsabilité parentale de monsieur B et de madame A s'est accrue, et ce, rapidement.
Leur adaptation à cette situation familiale est très difficile et la passivité du couple, qu'elle soit due à la dépression, la fatigue ou la consommation de cannabis, est une entrave majeure à la l'exercice adéquat de leur rôle parental. Sans une aide extérieure qui les épaulerait dans des changements nécessaires, ils ne pourront offrir un milieu sécuritaire stable et stimulant à leurs enfants.
Nous concluons donc que les parents présentent des difficultés majeures au plan des capacités parentales. [ 22 ] Forte de cette conclusion, mais surtout de la bonne collaboration offerte par les parents et de leur bonne volonté à mettre en place les changements requis, la Directrice de la protection de la jeunesse préconisait le 14 décembre 2012 des mesures intérimaires afin de mieux évaluer la situation des parents.
Le Tribunal voudrait réitérer le contexte dans lequel ces mesures intérimaires ont été rendues : CONSIDÉRANT les admissions faites par les parents sur les allégués des requêtes de compromission; CONSIDÉRANT que l'intervenante sociale réclame des mesures intérimaires parce qu'elle espère que les parents pourront régler leurs difficultés personnelles au cours de la mesure intérimaire; CONSIDÉRANT que l'intervenante sociale témoigne des capacités et de la volon-té des parents à mettre en place les moyens pour régler leur situation personnelle; CONSIDÉRANT que le père est conscient des mesures qu'il doit mettre en place, notamment quant à la gestion de l'impulsivité, de la recherche d'un logement et des fournitures nécessaires à son logement et ses problèmes de consommation; CONSIDÉRANT que la mère doit améliorer ses habiletés parentales et qu'elle fait le nécessaire pour mettre en place les recommandations qui lui sont faites lors des visites supervisées; CONSIDÉRANT que la mère a déjà fait des démarches auprès du CAVAC, qui l'a acceptée, mais qu'elle doit poursuivre ses démarches notamment au niveau d'un suivi psychologique, de même qu'un bilan de santé complet; CONSIDÉRANT que les parents sont disposés à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils l'ont toujours fait de façon efficace; CONSIDÉRANT que les parents ont par le passé mis du temps à mettre en place des moyens pour les aider et qu'ils ont tardé à fournir certains services à leurs enfants; CONSIDÉRANT que les trois prochains mois pourront permettre de vérifier les capacités des parents à mettre en place les moyens nécessaires; CONSIDÉRANT l'accord des parents à la mesure intérimaire recherchée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
CONSIDÉRANT l'accord de l'avocat des enfants à l'application de la mesure intérimaire, en raison du témoignage entendu et de la preuve documentaire versée au dossier de la cour. [ 23 ] Tout laissait croire que les parents se réconcilieraient (D-7). Cependant, à la dernière audience, on apprend qu'ils ont rompu définitivement. En effet, le père a une nouvelle conjointe qui vit dans la région A.
Il compte d'ailleurs s'y installer prochainement. [ 24 ] Jusqu'à cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse a toujours envisagé des mesures en fonction de la réconciliation des parents et du fait qu'ils allaient assumer ensemble leurs responsabilités parentales (D-7). Néanmoins, la Directrice de la protection de la jeunesse maintient son intention de retourner les enfants auprès de leur mère, et ce, de façon progressive. [ 25 ] La mère a entrepris depuis janvier 2013 un suivi hebdomadaire avec un psychologue associé à l'IVAC (D-7).
La mère s'est impliquée dans des groupes de discussion thématique avec l'organisme A, qui vient en aide aux victimes de violence conjugale. De plus, elle a participé à des ateliers parent-enfant offerts par le centre jeunesse A depuis le 7 mars 2013 avec X et A. [ 26 ] Au moment de l'audience, la mère s'était soumise à une évaluation médicale complète et était en attente des résultats. [ 27 ] Pour sa part, le père a été constant dans ses visites.
De façon générale, il est adéquat avec ses enfants, à l'exception des moments où il est plus préoccupé, devenant alors plus brusque et impatient avec ceux-ci. [ 28 ] Les visites supervisées avec la mère ont permis de constater qu'elle manifeste toujours des difficultés à mettre des limites, à être constante et à trouver du temps pour jouer avec ses enfants et à terminer une tâche avant d'en entreprendre une autre. Au fur et à mesure de l'augmentation des visites, on note que ses difficultés s'accentuent. [ 29 ]
Malgré tout, la Directrice de la protection de la jeunesse croit que la mère pourra assumer ses enfants en raison des démarches qu'elle a finalement entreprises pour elle-même. [ 30 ] L'affection des parents envers leurs enfants est authentique. [ 31 ] La mère a l'intention de retirer sa plainte criminelle contre le père lors de l'audience à la Chambre criminelle prévue le 27 mars prochain. [ 32 ]
Malgré leur séparation définitive, les parents semblent avoir une bonne entente et pourront s'entraider dans le futur. Cependant, puisqu'ils ne vivront pas dans la même ville, les modalités de visites devront être réajustées au cours des mois à venir. [ 33 ] Les enfants présentent toujours des difficultés. Une évaluation psychologique sur les aspects cognitifs de Y est prévue le 2 avril prochain.
En raison des grandes inquiétudes à cet égard, il serait important que les recommandations qui pourront en découler soient mises en place le plus rapidement possible. [ 34 ] Quant à Z, ses comportements difficiles, autant dans le milieu d'accueil qu'à l'école, inquiètent également. Son évaluation psychologique a débuté le 19 mars 2013 et devra se poursuivre afin de mieux comprendre ses comportements. [ 35 ] A a été dirigé au service d'orthophonie de l'institut A.
On devra également poursuivre ce suivi et s'assurer que l'enfant sera vu par cet organisme. [ 36 ] X a des retours difficiles de ses visites dans la famille d'accueil. Étant plus jeune, sa situation est moins critique, mais reste à surveiller. [ 37 ] Quant au père, il s'est impliqué dans une démarche à l’organisme A en lien avec la gestion de la colère. Étant donné son déménagement prochain dans la région A, il espère recevoir l'aide de la Directrice afin de s'intégrer dans un nouveau programme.
Le père reconnaît qu'il ne pourra pas poursuivre celui en cours en raison de la distance. [ 38 ] La mobilisation des parents est enclenchée. Cependant, ils ont beaucoup tardé et c'est avec un appui constant que les démarches ont pu être entreprises, tant pour eux-mêmes que pour les enfants. [ 39 ] La Directrice de la protection de la jeunesse estime que le retour des enfants aux soins de leur mère est prématuré.
Le Tribunal partage cet avis, mais croit néanmoins, et ce, en fonction du témoignage rendu par l'intervenante sociale, qu'un retour progressif peut être envisageable. [ 40 ] Il y a eu de nombreux bouleversements dans la vie de cette famille. Les prochains mois permettront de voir comment la vie familiale peut s'organiser.
Le retour progressif des enfants, à commencer par les jumelles, pourra permettre de vérifier si la mère est capable de maintenir les acquis qu'elle a faits au cours des derniers mois. [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut au bien-fondé des requêtes de compromission et de la majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis au terme des articles 38c), 38b)1)iii)et 38b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 45 ] À
TITRE DE MESURES: [ 46 ] MAINTIENT les enfants en famille d'accueil;
[ 47 ] ORDONNE la réintégration progressive de Z et Y aux soins de leur mère à compter du 1 er juillet 2013; [ 48 ] ORDONNE la réintégration progressive de A et X aux soins de leur mère à compter du 1 er octobre 2013; [ 49 ] PREND ACTE de l'ouverture de la Directrice de la protection de la jeunesse à maintenir des contacts élargis entre les enfants et leur père, après entente entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et leurs parents aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 51 ] RECOMMANDE que les contacts soient favorisés, notamment aussitôt que la situation du père le permettra; [ 52 ] PREND ACTE qu'une fois que les enfants seront réintégrés auprès de leur mère, les contacts entre le père et les enfants se feront après entente entre les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé et services requis par leur état; [ 54 ] PREND ACTE que Y sera évaluée par une psychologue à compter du 2 avril prochain; [ 55 ] ORDONNE l'évaluation psychologique de Y et la mise en place des recommandations qui seront faites à la suite de cette évaluation; [ 56 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, le cas échéant, à acheminer au milieu scolaire de Y les passages pertinents de son évaluation psychologie relativement aux recommandations spécifiques qui seront faites pour la soutenir dans ses apprentissages scolaires; [ 57 ] PREND ACTE que Z est en évaluation psychologique; [ 58 ] ORDONNE la poursuite de l'évaluation psychologique d'Z et la mise en place des recommandations qui pourront être formulées le cas échéant; [ 59 ] PREND ACTE que la mère poursuit son suivi psychologique et les ateliers parents-enfants avec les deux garçons; [ 60 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi psychologique et sa participation aux ateliers parents-enfants jusqu'à la fin du programme; [ 61 ] PREND ACTE que le père s'était impliqué dans un programme pour la gestion de la colère et qu'il est de son intention de poursuivre un programme dans le secteur où il habitera; [ 62 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir le père pour obtenir lesdits services dans le secteur où il habitera; [ 63 ] ORDONNE aux parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 65 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 66 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A – Institut universitaire.
Fait et signé à ville A Ce 26 e jour de mars 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Marie-André Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Avocat des enfants
M e Alain Beausoleil Avocat de la mère M e Jean-Frédérick St-Amour Avocat du père Dates d’audience : Les 14 décembre 2012 et 20 mars 2013
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