2016 QCCQ 610, 2016 QCCQ 610
Opinion
R. c. Poirier 2016 QCCQ 610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle » N° : 105-01-000536-131 DATE : 5 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c.
Josée Poirier , Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Josée Poirier plaide coupable à une accusation de fraude de moins de 5 000,00 $ envers le syndicat dont elle est membre et pour lequel elle agit comme trésorière. [ 2 ] La défense suggère au tribunal d’absoudre inconditionnellement madame Poirier.
Le ministère public, tout en reconnaissant qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusée d’obtenir une absolution, plaide que cette avenue ne concorde pas avec les articles 380.1 et 380.2 du Code criminel . LES FAITS [ 3 ] Madame Poirier est trésorière de son syndicat. Entre février 2001 et octobre 2008, alors qu’elle traverse une période financièrement difficile, elle fraude son regroupement syndical. [ 4 ] En fait, madame Poirier se verse des sommes d’argent, à maintes reprises.
Si son désir est de rembourser les montants prélevés frauduleusement, elle ne réussit pas à le faire. [ 5 ] Ce n’est qu’après son arrestation, sa comparution et son plaidoyer de culpabilité qu’elle rembourse, et ce, en retirant le montant de son fonds de pension. LE DROIT [ 6 ] La détermination d’une peine juste et appropriée est un exercice de pondération et de raisonnabilité.
Elle doit transcender l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant. [ 7 ] En tenant compte des principes et des objectifs édictés au Code criminel , en y incluant un des piliers du prononcé de la peine, c’est-à-dire l’individualisation de la sentence, le juge d’instance doit soupeser tous les éléments les uns par rapport aux autres. [ 8 ] La fraude est traitée spécifiquement au Code criminel aux articles 380 et suivants.
Le législateur y précise certains aspects du crime dont le juge de première ligne doit tenir compte lors de la détermination de la peine. [ 9 ] Ainsi, des circonstances aggravantes sont nommément prévues à l’
article 380.1 du Code criminel : ⇒ L’ampleur, la complexité, la durée et le niveau de planification de la fraude; ⇒ L’infraction a nui à la stabilité de l’économie canadienne; ⇒ L’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes; ⇒ L’infraction a entrainé des conséquences importantes pour les victimes, étant donné la situation personnelle de celles-ci, leur âge,
leur état de santé et leur situation financière; ⇒ L’accusé n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle; ⇒ Il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude. [ 10 ] Le législateur limite la portée de certaines circonstances atténuantes, en ajoutant ceci au paragraphe 2 de l’article 380.2. « Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à
titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés ». [ 11 ] Finalement, l’
article 380.2 édicte que le tribunal qui déclare coupable ou absous une personne concernant une fraude, peut lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi dans lequel il exercerait un pouvoir sur l’argent. [ 12 ] Aux termes de l’
article 730 du Code criminel , le tribunal peut prononcer une absolution si l’accusé n’est pas une organisation, s’il n’est pas coupable d’une peine de plus de 14 ans ou d’une peine minimale, et qu’il y va de son intérêt véritable et que cette absolution ne nuit pas à l’intérêt public. [ 13 ] Le ministère public admet que dans le cas à l’étude, il y va du véritable intérêt de madame Poirier qu’elle puisse bénéficier d’une absolution.
Reste l’intérêt public. [ 14 ] Il est acquis que le besoin de dénonciation n’est pas un écueil infranchissable à l’obtention d’une absolution. [ 15 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [1] écrivent dans leur traité de droit criminel, à la page 198 : « Il ne faudrait pas croire, toutefois, que le besoin de dissuasion liquide automatiquement la possibilité d’accorder une absolution. » [ 16 ] Ce raisonnement s’inscrit dans l’obligation qu’a le juge de regarder l’affaire dans son ensemble, et de ne pas placer la dissuasion à priori, comme vecteur de sa réflexion.
Il doit placer cet élément dans son analyse, en y accordant le poids qu’il faut suivant les circonstances. [ 17 ] Au bout du compte, après avoir considéré la gravité objective et subjective de l’infraction, les objectifs et les principes de détermination de la peine, la dissuasion et la dénonciation, le tribunal doit se demander si « le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’appelant devait être absous [2] . » LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉE [ 18 ] Madame Poirier est mère monoparentale de quatre enfants. Elle a toujours travaillé et elle travaille encore.
Elle occupe actuellement un poste chez « Pétroles Poirier ». [ 19 ] Jusqu’à récemment, sa mère, avec qui elle a des difficultés, habite avec elle et les enfants. [ 20 ] En plus d’occuper le poste de trésorière pour son syndicat, elle est greffière au palais de justice de New Carlisle. [ 21 ] Elle collabore bien au processus qui conduit à la préparation d’un rapport présentenciel, qui somme toute, est positif et favorable. [ 22 ] Madame Poirier est sans antécédent judiciaire, est âgée de 50 ans et est diplômée en techniques juridiques.
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 23 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : ⇒ L’étendue de la fraude dans le temps; ⇒ L’accusée occupe un poste de confiance puisqu’elle est trésorière au sein de l’organisme; ⇒ Sa responsabilité est totale; ⇒ Son crime est prémédité; ⇒ Elle en tire un certain bénéfice. [ 24 ] Les facteurs atténuants se résument de la façon suivante : ⇒ Le plaidoyer de culpabilité; ⇒ Elle est sans antécédent judiciaire et est âgée de 50 ans; ⇒ Elle a remboursé la somme subtilisée malgré ses moyens financiers limités;
⇒ Elle a toujours travaillé et est un actif pour la société; ⇒ Le rapport présentenciel lui est favorable; ⇒ Le risque de récidive est faible; ⇒ Sa décision de consulter un travailleur social avant que son dossier ne soit judiciarisé; ⇒ Elle s’est trouvé un nouvel emploi; ⇒ Elle reconnaît ses torts; ⇒ Les procédures judiciaires ont un impact dissuasif certain sur l’accusée; ⇒ La fraude n’est pas d’envergure, quoique cela puisse être un facteur neutre.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] L’absolution, c’est pardonner; c’est excuser la faute commise. [ 26 ] Il ne s’agit pas de savoir s’il est dans l’intérêt public que madame Poirier soit absoute mais si ce n’est pas contraire à l’intérêt public [3] . [ 27 ] Le tribunal ne peut refuser de prononcer une absolution en raison de la nature du crime commis. Conséquemment, l’absolution n’est pas enclavée pour les seules infractions mineures. [ 28 ] La fraude est un crime hautement répréhensible.
Trahir celui qui nous fait confiance a un côté ravageur, affligeant et désolant. [ 29 ] Dans leur traité de droit criminel cité plus avant, Hughes Parent et Julie Desrosiers classifient les fraudes en trois catégories [4] :
a) La fraude de grande importance, 500 000 $ et plus;
b) La fraude d’importance intermédiaire, 100 000 à 500 000 $;
c) La fraude d’importance modérée, 100 000 $ et moins. [ 30 ] Les mêmes auteurs écrivent : « Quant aux demandes d’absolution, celles-ci sont rarement acceptées, bien que l’on retrouve dans les archives judiciaires certaines décisions reconnaissant cette possibilité dans les cas de fraudes mineures [5] . » [ 31 ] Madame Poirier a plaidé coupable à une fraude de moins de 5 000 $. Elle se situe donc dans une catégorie que le tribunal qualifie de fraude mineure. [ 32 ] La fraude ne vise pas des personnes vulnérables, la planification et le stratagème ne sont pas très élaborés non plus.
Elle ne tente pas de dissimuler des dossiers relatifs à sa mauvaise conduite, de sorte que l’article 380.1 a un poids bien relatif dans le présent dossier. [ 33 ] Sa réhabilitation complète, l’impact des procédures judiciaires, ses remords, la honte qu’elle éprouve, son parcours de vie sans tache et son âge notamment, font contrepoids à la notion de dissuasion et d’exemplarité. [ 34 ] Il n’est pas contraire à l’intérêt public d’absoudre inconditionnellement madame Poirier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] PRONONCE l’absolution inconditionnelle de l’accusée; [ 36 ] DISPENSE l’accusée de payer la suramende, l’infraction remontant avant le 23 octobre 2013 et vu sa situation socioéconomique. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Émilie Goulet Procureure de la poursuivante Me William Assels Procureur de l’accusée Date d’audience : 26 janvier 2016
Loading document…