2016 QCCA 140, 2016 QCCA 140
Opinion
9183-1164 Québec inc. c. Banque de développement du Canada 2016 QCCA 140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025570-151 (500-17-071862-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT 9183-1164 QUÉBEC INC. 9074-9094 QUÉBEC INC. MAMDOUH MANSOUR LINDA MEADUS Me YOUNES AMEUR (Ameur & Murias se.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA Me MIRIAM MORISSETTE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation de délai de production de mémoire Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 32 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 10 h 32 Argumentation de Me Ameur. 10 h 42 Argumentation de Me Morissette qui s’oppose à la requête amendée en prolongation de délai de production de mémoire. 10 h 52 Par le Juge : Jugement - voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour prolonger le délai pour produire le mémoire des appelants.
Les circonstances dans lesquelles ces requêtes furent présentées sont inusitées, me forçant malheureusement à les déférer à une formation de cette Cour. [ 2 ] Le 27 juillet 2015, l’honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure rendait un jugement contre les appelants à la demande de l’intimée Banque de développement du Canada (« BDC »). Le jugement condamnait solidairement les appelantes 9074-9094 Québec inc. et 9183-1164 Québec inc. (les « Sociétés ») à payer à la BDC 175 202,31 $ plus des intérêts. Le jugement condamnait aussi les appelants Mamdouh Mansour et Linda Meadus solidairement avec les Sociétés à
titre de cautions, mais sans responsabilité additionnelle pour ces dernières, à payer à BDC 30 000 $ en capital plus des intérêts. [ 3 ] Les Sociétés, M. Mansour et Mme Meadus ont fait appel de ce jugement au moyen d’une inscription en appel datée du 26 août 2015, mais déposée au greffe le 28 août 2015. Ils étaient alors tous représentés par le cabinet Moghrabi & Moghrabi. Une attestation d’un mandat de transcription des notes sténographiques fut affirmée solennellement par M.
Mansour le 6 octobre 2015. [ 4 ] Le cabinet Moghrabi & Moghrabi signifie une déclaration datée du 26 novembre 2015 afin de cesser d’occuper pour les appelants, mais la BDC s’y oppose. Le cabinet Moghrabi & Moghrabi signifie alors une nouvelle déclaration afin de cesser d’occuper, cette fois-ci datée du 3 décembre 2015. La BDC s’y oppose encore au moyen d’une opposition formelle en date du 17 décembre 2015 qu’elle dépose au greffe de la Cour d’appel. [ 5 ] Le cabinet Moghrabi & Moghrabi dépose alors une requête pour cesser d’occuper datée du 29 décembre 2015, laquelle est présentable le 5 janvier 2015.
Le juge saisi de cette requête la remet au 19 janvier 2016. Le 14 janvier 2016, un nouveau procureur comparaît pour les appelants. La requête pour cesser d’occuper est finalement accordée le 19 janvier 2016. [ 6 ] Le délai pour la production du mémoire des appelants est fixé au 28 décembre 2015 par l’effet de l’article 503 de l’ancien Code de procédure civile (« ancien C.p.c »). Le 23 décembre 2015, M.
Mansour et Mme Meadus déposent une comparution personnelle pour eux-mêmes et leurs Sociétés de même qu’une requête intitulée « Motion to request extension of delay for substitution of lawyer and to produce stenograhic notes ». Par cette requête, ils demandent un délai pour se constituer un nouveau procureur de même qu’une prolongation de délai pour la transcription des notes sténographiques. Le juge saisi de cette requête le 5 janvier 2016 la remet au 19 janvier 2016 à la demande de M.
Mansour. [ 7 ] Le nouveau procureur des appelants dépose, le 14 janvier 2014, une « Requête en prolongation de délai de production de mémoire - amendée » sous l’article 503.1 de l’ancien C.p.c. et présentable le 19 janvier 2016. Il soutient que cette procédure constitue un amendement à la requête déposée le 23 décembre 2015 même si cette nouvelle procédure ne s’y réfère pas directement. [ 8 ] Cette requête du 14 janvier 2016 cherche à faire prolonger le délai de production du mémoire des appelants au 26 avril 2016
aux motifs que la transcription des notes sténographiques de l’audition devant la Cour supérieure ne sera disponible que le 26 février2016 et que les nouveaux procureurs ont besoin de 60 jours additionnels afin de prendre connaissance du dossier et produire un mémoire. [9] La BDC s’oppose à la requête du 14 janvier 2016 au motif que cette dernière fut déposée après l’expiration du délai deproduction du mémoire des appelants et qu’elle est donc irrecevable sous l’article 503.1 de l’ancien C.p.c.
La BDC allègue aussi que larequête du 14 janvier 2016 n’est pas un amendement à celle du 23 décembre 2015, mais, même si tel était le cas, la requête du 23décembre 2015 est elle-même irrecevable car les Sociétés ne pouvaient agir que par l’intermédiaire de leur procureur et non parl’intermédiaire de M. Mansour et de Mme Meadus. [10] L’article 503.1 de l’ancien C.p.c. permet à un juge de la Cour d’appel de prolonger le délai pour la production du mémoire d’unappelant seulement si la demande de prolongation est produite au greffe avant l’expiration de ce délai, soit en l’occurrence avant le 28décembre 2015.
La requête en prolongation de délai du 14 janvier 2016 est donc tardive, à moins que j’accepte que cette dernière soit unamendement à la requête du 23 décembre 2015. [11] Je pourrais considérer la requête du 23 décembre 2015 comme une demande de prolongation de production du mémoire pour lesappelants M. Mansour et Mme Meadus. En effet, ces derniers ont soumis cette requête en leurs noms respectifs vu les complicationsrésultant des déclarations pour cesser d’occuper de leurs procureurs d’alors.
Cependant, les Sociétés ne peuvent être visées par cetterequête puisqu’en vertu de l’ancien C.p.c. (par. 61 a)), les personnes morales devaient se faire représenter par procureur devant lestribunaux. C’est d’ailleurs la même règle qui s’applique toujours sous le nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. ») (art. 87).M. Mansour et Mme Meadus ne pouvaient donc représenter les Sociétés et soumettre en leurs noms la requête du 23 décembre 2015.
Larequête du 14 janvier 2016 ne saurait, dans ces circonstances, constituer une requête amendant celle du 23 décembre 2015, du moins ence qui concerne les Sociétés. [12] Dans Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299, au par. 12, laCour suprême du Canada confirmait qu’un juge ne pouvait accorder une prolongation de délai sous l’article 503.1 de l’ancien C.p.c. si lademande de prolongation était faite après l’expiration de ce délai.
Par contre, dans cette même affaire, aux par. 16 et 18, la Cour suprêmedu Canada reconnaissait qu’une formation de la Cour d’appel pouvait, sous l’article 523 du C.p.c. tel qu’il se lisait alors, prendre lesmesures requises afin de sauvegarder les droits des parties. [13] Dans ces circonstances, il y a donc lieu de déférer les requêtes du 23 décembre 2015 et du 14 janvier 2016 à une formation decette Cour et de réserver les droits des appelants de soumettre à cette formation toute autre demande qu’ils estimeront appropriée afin desauvegarder leurs droits. [14] De plus, malgré le fait que le 3e par. de l’art. 833 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1,prévoit que les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel,l’effet de l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. sur les principes dégagés dans Construction Gilles Paquette Ltée c.
Entreprises VégoLtée pourrait susciter un certain intérêt. À cet égard, il est utile de souligner que l’article 34 du Règlement de procédure civile de la Courd’appel prévoit que la « Cour peut relever une
partie du défaut à l’origine du constat de caducité ou de forclusion ». POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] DÉFÈRE à la formation de cette Cour qui siègera le 7 mars 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, la requête du 23décembre 2015 et celle du 14 janvier 2016. [16] RÉSERVE les droits des appelants de soumettre à cette formation toute autre demande qu’ils estimeront appropriée afin desauvegarder leurs droits. [17] Le tout avec frais de justice à suivre. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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