2021 QCCQ 9441, 2021 QCCQ 9441
Opinion
Protection de la jeunesse — 214476 2021 QCCQ 9441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014909-211 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2012 Enfant -et- A, Mère JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X née le [...] 2012, en raison : • d’une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la personne qui en a la garde aux comportements de l’enfant; • d’une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la personne qui en a la garde); • du rejet affectif de la part de la personne qui en a la garde et dénigrement de la part de la personne qui en a la garde; • des antécédents de négligence non résolus chez la mère (problème de toxicomanie chez la mère); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii, e) (1),
c) et b) (2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La mère demande le retour de sa fille auprès de la grand-mère maternelle.
[ 4 ] La grand-mère maternelle, Madame B, (grand-mère) qui a été désignée
partie au dossier demande le retour de l’enfant auprès d’elle. [1] [ 5 ] Le procureur de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans l’intérêt de sa jeune cliente. CONTEXTE [ 6 ] L’enfant était confiée à sa grand-mère en vertu d’un jugement rendu par la Cour Supérieure rendu le [...] 2020. [ 7 ] Depuis quelques temps, l’enfant présentait des difficultés comportementales importantes qui se manifestent par des crises fréquentes et de l’opposition.
Elle pouvait alors crier, taper dans les murs et donner des coups de pieds. [ 8 ] La grand-mère éprouvait des difficultés à intervenir adéquatement auprès de l’enfant et devient rapidement dépassée devant les comportements de l’enfant. [ 9 ] La grand-mère pouvait alors donner des tapes et menacer de frapper l’enfant. [ 10 ] Le pédopsychiatre qui a évalué l’enfant en novembre 2020 a émis une hypothèse de trouble de l’attachement. [ 11 ] À compter de novembre 2020, un éducateur PRIMM a été impliqué auprès de la grand-mère et de l’enfant. [ 12 ] Selon la Directrice, la mère n’assure pas de présence prévisible et régulière auprès de l’enfant bien quelle maintienne des contacts avec l’enfant. [ 13 ] C’est dans ce contexte que, le 11 janvier 2021, une entente sur des mesures volontaires est convenue entre les parties confiant l’enfant à la grand-mère avec diverses autres mesures. [ 14 ] Cependant, le 19 mai 2021, une intervention policière a lieu au domicile de la grand-mère en raison d’une situation de crise importante impliquant l’enfant. [ 15 ] La grand-mère est alors épuisée et dépassée par les comportements de l’enfant et se montre dénigrante à son endroit. [ 16 ] Le 26 mai 2021, la Directrice est informée qu’un nouvel événement d’abus physiques est survenu la veille où la grand-mère frappe les fesses de l’enfant avec un balai. [ 17 ] La grand-mère demande alors le déplacement de l’enfant et affirme de craindre de la frapper à nouveau si elle était maintenue auprès d’elle. [ 18 ] La Directrice applique alors une mesure de protection immédiate le 26 mai 2021 confiant l’enfant en centre de réadaptation. [ 19 ] Le 28 mai 2021, la juge Lisa Leroux a déclaré qu’il y avait un risque de torts sérieux au maintien de l’enfant à son domicile et a ordonné son hébergement provisoire ne centre de réadaptation. [ 20 ] Depuis qu’elle est confiée en centre de réadaptation, il est observé que X fonctionne bien et qu’elle est en mesure de répondre au cadre qui lui est offert. [ 21 ] Effectivement, la Directrice fait le constat que X n’a pas de besoins de réadaptation à l’heure actuelle. [ 22 ] Les contacts entre X et sa mère se déroulent à tous les samedis, de 9h30 à 19h00. [ 23 ] Toutefois, suivant le contact avec sa mère qui a eu lieu le 26 juin 2021, il est apparu que X se montrait plus réfractaire à l’intervention de la Directrice. [ 24 ] X a affirmé que sa mère et sa grand-mère lui ont dit un secret, l’enfant se montrant anxieuse lorsqu’elle en parlait, ajoutant que sa mère et sa grand-mère auraient préparé des papiers pour le Tribunal. [ 25 ] Depuis son placement, X a eu deux contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 26 ] Un contact a eu lieu le 6 juin 2021 dernier et ce dernier ne s’est pas bien déroulé, notamment en ce que l’enfant a fait une crise et est revenue très anxieuse au centre de réadaptation. [ 27 ] Suite au contact du 6 juin 2021, la grand-mère maternelle a demandé qu’il n’y ait pas d’autres contacts avant le mois de juillet, vu les difficultés survenues durant le contact et il a été convenu que ce contact ait lieu sur le campus. [ 28 ] Le second contact a eu lieu le 1 er juillet 2021 où lorsque la grand-mère s’est présentée, elle a demandé de quitter avec l’enfant malgré l’entente préalable contraire.
Toutefois, elle a finalement accepté de demeurer sur le territoire du campus. [ 29 ] Considérant qu’il était constaté que l’enfant ne présente pas de besoins de services de réadaptation, la Directrice a identifié une famille d’accueil pouvant héberger l’enfant. [ 30 ] Dans ce contexte, la Directrice a saisi le Tribunal afin que soit modifiée l’ordonnance provisoire afin que l’enfant soit plutôt confiée à une famille d’accueil jusqu’à l’audition de la demande en protection. [ 31 ] Ce faisant, le 9 juillet 2021, la juge Marie Suzanne Lauzon a ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
[ 32 ] Depuis, la situation de l’enfant continuer d’évoluer positivement. ANALYSE ET DÉCSION [ 33 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs identifiés. D’ailleurs, les parties le reconnaissent. [ 34 ] En effet, la grand-mère reconnait qu’elle était dépassée par les attitudes et les comportements de sa petite-fille marqués par des crises importantes.
Elle reconnaît aussi qu’un placement s’imposait. [ 35 ] De plus, elle reconnait qu’elle a pu adopter des attitudes et des comportements peu appropriés à l’endroit de sa petite fille et qu’elle nécessite du soutien afin de développer des stratégies d’encadrement mieux adaptées. [ 36 ] Aujourd’hui, c’est essentiellement la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil qui fait l’objet d’un débat. [ 37 ] Même s’il est d’avis que le retour de l’enfant en milieu familial et plus particulièrement chez sa grand-mère doit être encouragé et s’effectuer dès que possible, le Tribunal ne croit pas que ce retour doit s’effectuer immédiatement. [ 38 ] En effet, pour l’heure, son maintien en famille d’accueil apparait opportun. [ 39 ] Il faut d’abord souligner que la situation de l’enfant est plus complexe qu’elle n’y parait et certainement que sa condition, mais plus particulièrement son trouble de l’attachement, contribue aux difficultés qu’elle a présentées lorsqu’elle était confiée à sa grand-mère. [ 40 ] En effet, le trouble de l’attachement identifié chez l’enfant constitue certainement un des éléments qui participe aux difficultés relationnelles entre l’enfant avec ses proches contribuant ainsi au débordement auxquels la grand-mère a été confrontée. [ 41 ] Une telle hypothèse apparait d’autant plus probable que l’on ne retrouve pas en centre ni en famille d’accueil ce type de comportements. [ 42 ] La grand-mère invoque le fait qu’elle n’a pas reçu l’aide appropriée et au moment opportun pour expliquer sa demande de placement de l’enfant au mois de mai dernier. [ 43 ] Même s’il était juste de croire que si certains services avaient été en place plus tôt que le placement aurait pu être évité, un tel constat ne pourrait justifier un retour immédiat de l’enfant dans son milieu familial qui ne serait pas approprié ou adaptée à la situation actuelle.
Agir ainsi serait inadéquat. [ 44 ] À ce titre, l’intervention de la Directrice devrait notamment avoir pour objectif de mieux faire comprendre, tant auprès de la mère que de la grand-mère, les enjeux qu’un trouble de l’attachement soulève afin de leur permettre de développer des outils pour composer avec cette situation. [ 45 ] Un autre élément qui est source de préoccupation pour le Tribunal est que la grand-mère affirme qu’elle a perdu confiance « dans le secteur public » pour justifier sa position.
C’est pourquoi elle a effectué des démarches pour des services d’une psychologue « en pratique privée », affirme-t-elle. [ 46 ] Bien qu’une telle démarche puisse être positive et représenter un certain intérêt, elle ne peut se substituer à l’encadrement et au soutien de la Directrice. [ 47 ] Par conséquent, une telle attitude préoccupe le Tribunal et rend encore plus hasardeux un retour immédiat de l’enfant auprès de sa grand-mère. [ 48 ] En effet, une telle attitude risque de mettre un frein à la collaboration et à la transparence de la grand-mère à l’endroit de la Directrice. [ 49 ] Dans un tel contexte, le Tribunal se doit d’agir avec prudence. [ 50 ]
Malgré que la grand-mère eût des projets concrets pour l’été, projet certainement intéressant pour l’enfant (dont la participation à un camp de jour), de l’avis du Tribunal, pour tous ces motifs, son retour immédiat ne peut être envisagé. [ 51 ] En effet, le Tribunal veut éviter qu’un retour trop hâtif ne se solde par un échec et entraine à nouveau un déplacement précipité de l’enfant comme ce fut le cas au mois de mai dernier. [ 52 ] Néanmoins, le retour de l’enfant auprès de sa grand-mère, qui constitue certainement la figure parentale dominante chez cette enfant, demeure l’objectif principal. [ 53 ] Ainsi, les contacts avec la grand-mère devront être favorisés en vue de préparer le retour de l’enfant auprès de sa grand-mère. [ 54 ] Le Tribunal estime qu’il serait opportun que la Directrice envisage de mettre au service de la grand-mère (et de la mère) des services éducatifs. [ 55 ] Par ailleurs, la mère invoque ses longues heures de travail pour justifier le fait que le retour de l’enfant auprès d’elle ne peut être véritablement envisagé.
La mère doit mener une réflexion sur cette question. Quoi qu’il en soit, cela ne permet pas d’envisager ou de travailler actuellement à une intégration auprès d’elle. Du moins, tant que sa position demeure la même. [ 56 ] Dans tout ce contexte et pour tous ces motifs, le maintien de l’enfant en milieu substitut apparait nécessaire et dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en suivant les alinéas b) (1) iii, e) (1), b) (2) et
c) de l’article 38 de la LPJ; [ 58 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2022; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa grand-mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 61 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et qu’elle suive les recommandations notamment relativement à la médication; [ 62 ] ORDONNE à la mère et à la grand-mère que X reçoive sa médication selon les recommandations de son médecin lorsqu’elle est sous leur responsabilité; [ 63 ] RECOMMANDE à la Directrice d’explorer avec la grand-mère les possibilités que X puisse faire l’objet d’un suivi thérapeutique; [ 64 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à se soumettre à des tests de dépistage; [ 65 ] ORDONNE à la Directrice de procéder à de tels test; [ 66 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de mettre au bénéfice de la mère et de la grand-mère des services éducatifs; [ 67 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année; [ 68 ] LE TOUT pour une période de douze mois; [ 69 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 5 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me David Fonseca Procureur de l’enfant Me Marie-Claude Dubé Procureure de la mère Me Christian Paradis Procureur de la grand-mère PH/mt
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