2022 QCCQ 8816, 2022 QCCQ 8816
Opinion
Basque Cortez c. Expérience équestre Gem 2022 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703047-199 DATE : 10 NOVEMBRE 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. GISÈLE BASQUE CORTEZ et DAVID MICHAUD-CHEA et ROLAND BASQUE Demandeurs / Défendeurs reconventionnels c. Expérience équestre gem s.e.n.c.
D éfenderesse et ÉMILIE LONGTIN Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] Le 14 avril 2022 , les demandeurs obtiennent jugement contre la défenderesse, Émilie Longtin. Celle-ci est condamnée à payer 3 590,49 $, soit 1 840,49 $ à Gisèle Basque-Cortez, 500 $ à David Michaud-Chea et 1 250 $ à Roland Basque. Ces sommes découlent de prêts consentis par M. Michaud-Chea et M.
Basque et de sommes investies par Mme Basque-Cortez dans la société Expérience Équestre Gem s.e.n.c. [ 2 ] La demande des demandeurs est rejetée à l'égard de la société Expérience Équestre Gem s.e.n.c. Également, la demande reconventionnelle de Mme Longtin qui est absente lors de l'instruction est rejetée. [ 3 ] Ainsi le Tribunal est saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement de la part de Mme Longtin qui allègue avoir été empêchée de se présenter puisqu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation pour l'instruction du 14 avril 2022.
La demande est contestée par les demandeurs. [ 4 ] Cette demande est soumise aux règles prévues au Code de procédure civile (C.p.c.) [2] .
Ainsi, le Tribunal doit analyser la preuve entendue pour décider du bien-fondé de la demande en regard des principes applicables. [ 5 ] Deux principes trouvent application : l’irrévocabilité des jugements et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal [3] . [ 6 ] Quant à l’irrévocabilité des jugements, ce principe fondamental tire sa source de la nécessité pour les citoyens de pouvoir compter sur la stabilité du système judiciaire.
La Cour d’appel a établi que ce principe est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation [4] . La procédure doit contribuer à la protection des deux parties et la
remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [ 7 ] Le Tribunal doit également tenir compte qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est plus important que celui de la
partie adverse, qui sera obligée de recommencer à nouveau. [ 8 ] Toutefois, la
partie demandant la rétractation du jugement doit démontrer que son absence n’est pas due à sa propre négligence ou turpitude.
Ce faisant, le Tribunal doit se demander si Mme Longtin a été empêchée de se défendre par faute, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante [5] . [ 9 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Longtin et de la preuve documentaire qu’elle dépose au dossier de la cour, une contestation et une demande reconventionnelle le 6 octobre 2019 donnant suite à la demande des demandeurs qu'elle reçoit le 18 septembre 2019 [6] . [ 10 ] Mme Longtin est au courant de la demande et a même réagi à la demande qu’elle reçoit. [ 11 ] En septembre 2020, elle déménage une première fois.
Dans les faits, elle déménagera à deux reprises.
En tout temps elle sait qu’elle a un dossier à la cour pour lequel elle est en attente d’une date d’instruction. [ 12 ] Elle confirme avoir fait son changement d’adresse auprès de Revenus Québec, la CNESST et Revenu Canada. [ 13 ] En aucun temps, elle communique avec le greffe de la cour pour les aviser de son changement d’adresse. [ 14 ] Elle ne requiert pas de Poste Canada le transfert de son courrier vers sa nouvelle adresse et ce, dans le cadre de tous ses déménagements. [ 15 ] Elle se fie à ce que les occupants des lieux où elle a habité l’avise de la réception de son courrier. [ 16 ] Lorsque questionnée par le Tribunal, elle admet ne pas savoir si ces personnes avaient son numéro de téléphone puisque plusieurs locataires ont occupé les lieux depuis qu’elle a quitté.
De son côté, Mme Longtin ne communique pas avec les occupants des lieux et ne fait pas de démarches pour récupérer son courrier. [ 17 ] Ce n’est que lorsqu’une amie lui mentionne avoir entendu dire que le dossier a procédé en son absence, qu’elle communique avec le greffe de la cour. Malheureusement, il est trop tard. [ 18 ] Le jugement est prononcé après instruction et en présence de chacun des demandeurs qui témoignent. Une preuve documentaire est administrée à laquelle le juge réfère durant l’instruction.
Le jugement est prononcé oralement séance tenante. [ 19 ] Les tribunaux ont maintes fois eu à décider si le défaut d’avoir procédé à un changement d’adresse ou d’aviser le greffe du changement d’adresse constituait une cause suffisante pour justifier un pourvoi en rétractation, ce à quoi les tribunaux ont, à maintes reprises, répondu par la négative [7] . [ 20 ] Au surplus, à même la contestation signée par Mme Longtin le 6 octobre 2019, il y est mentionné: « Je m’engage à aviser le greffier de tout changement d’adresse.
Je comprends que le défaut de le faire pourra conduire le tribunal à rendre un jugement par défaut.». [ 21 ] Pour le Tribunal, Mme Longtin ne pouvait ignorer l’importance pour elle de procéder à son changement d’adresse et d’en aviser le greffier puisqu’elle s’était engagée à le faire en signant le formulaire. C’est à elle qu’incombait l’obligation de fournir en tout temps son adresse afin de recevoir les communications requises [8] . [ 22 ] D’ailleurs, Mme Longtin admet lors de son témoignage qu’il était de sa responsabilité de faire son changement d’adresse.
Elle a également confirmé n’avoir relancé personne ni vérifié le statut de son dossier auprès du greffe de la cour avant le mois d’avril 2022, soit après que le jugement ait été prononcé. [ 23 ] De façon très honnête, Mme Longtin admet qu’il s’agit de son erreur. Mais il y a plus, Mme Longtin croit que l’avis d’instruction doit lui être envoyé par courrier recommandé avec signature. Pour elle, il n’y a pas d’enjeu puisque n’ayant pas la bonne adresse, le greffe de la cour ne pourra obtenir sa signature et il devra tenter de communiquer avec elle d’une autre façon. [ 24 ] Elle a tort.
Il n’appartient certainement pas au greffe de la Cour de pallier au défaut d’une
partie de procéder à son changement d’adresse, ni d’en faire subir les conséquences à la
partie adverse. [ 25 ] Suivant la preuve administrée, rien ne permet au Tribunal de conclure que Mme Longtin ait été empêchée d'agir et de s'assurer de faire le suivi de son dossier. [ 26 ] Le Tribunal conclut donc à la négligence de Mme Longtin. [ 27 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut accueillir le pourvoi en rétractation. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’INSTRUCTION, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Émilie Longtin; [ 29 ] MAINTIENT le jugement prononcé par l’Honorable Pierre Cliche, J.C.Q., le 14 avril 2022, dans le présent dossier; [ 30 ] SANS FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date D’INSTRUCTION : 10 novemBRE 2022
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