2019 QCCQ 8093, 2019 QCCQ 8093
Opinion
Céramique CG inc. c. Numericom Surveillance inc. 2019 QCCQ 8093 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701707-185 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉRAMIQUE C.G. INC. Demanderesse c. NUMERICOM SURVEILLANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Céramique C.G. inc. (« Céramique C.G. ») réclame à Numericom Surveillance inc., (« Numericom ») la résolution (annulation) de la vente d’une voiture qu’elle achète de celle-ci en décembre 2017 et le remboursement du prix payé. Subsidiairement, elle demande des dommages dont le coût des réparations, si le Tribunal n’annule pas la vente. [ 2 ] Numericom plaide d’abord que la vente a été faite sans garantie légale.
Elle ajoute que les désordres dont se plaint Céramique C.G. ne sont pas des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), notamment en raison de l’âge de la voiture. Questions en litige [ 3 ] La voiture vendue par Numericom est-elle affectée de vices cachés au sens de l’
article 1726 C.c.Q. ? [ 4 ] Les parties ont-elles convenu d’exclure la garantie légale de qualité du vendeur? [ 5 ] Dans la négative, Céramique C.G. a-t-elle droit à la résolution de la vente ou subsidiairement, aux dommages réclamés?
Le contexte [ 6 ] Céramique C.G. est une entreprise spécialisée dans la vente et la pose de carrelage. Chantal Gagné (« Mme Gagné ») en est la présidente et principale actionnaire. [ 7 ] En décembre 2017, elle recherche un véhicule utilitaire pour la compagnie dont elle entend également se servir pour ses besoins personnels. [ 8 ] Elle voit l’annonce publiée par Numericom sur le site Kijiji d’une voiture Audi Q7 2007. Elle rejoint alors Guy Benoit (« M.
Benoit »), selon les coordonnées apparaissant sur l’annonce et convient d’un rendez-vous le 17 décembre. [ 9 ] Elle inspecte alors la voiture visuellement et fait un court essai routier. Il s’agit d’une voiture de l’année 2007 dont l’odomètre marque plus de 240 000 km. M. Benoit lui remet une facture de Automobiles Niquet Saint-Bruno (« Niquet ») attestant de son inspection récente, ce qui la rassure sur sa bonne condition [1] . [ 10 ] Le jour même, M. Benoit et Mme Gagné signent pour leur compagnie un contrat de vente de la voiture au prix de 9 000,00 $ dont 4 000,00 $ versés à
titre d’acompte. Selon le contrat, le solde de 5 000,00 $ est payable le 23 décembre suivant [2] . [ 11 ] Le 21 décembre, les parties se rencontrent au bureau de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, Mme Gagné paie le solde de 5 000,00 $. [ 12 ] M. Benoit lui remet alors une facture au nom de Numericom datée du même jour, attestant de la vente de la voiture à Céramique C.G. pour la somme de 4 000,00 $, qui comporte la mention « vendu sans garantie » [3] . [ 13 ] Mme Gagné utilise la voiture mais dès la fin décembre, elle note des taches d’huile inquiétantes sur le pavé. Elle en avise M.
Benoit qui se dit surpris, vu les commentaires positifs de Niquet suite à l’inspection récente. [ 14 ] En janvier, Normand Tremblay (« M. Tremblay »), mécanicien propriétaire de Garage Tremblay Mécanique (« Garage Tremblay »), examine la voiture : il informe Mme Gagné qu’il y a de l’antigel dans le moteur qui est grandement affecté, à tel point qu’il estime qu’il faut le remplacer par un moteur usagé en bonne condition, au coût de 7 060,55 $ [4] . [ 15 ] Mme Gagné en avise M. Benoit, qui fait remorquer la voiture chez Niquet pour examen.
Selon l’estimé du 2 février 2018, le coût de réparation du moteur est de 6 781,40 $ [5] . [ 16 ] Numericom refuse d’assumer le prix des réparations : la vente est faite sans garantie légale et de plus, le bris est causé par l’usure normale ou par l’usage abusif qu’en aurait fait Mme Gagné. [ 17 ] Cette dernière fait remorquer la voiture chez elle, où elle y est toujours. [ 18 ] Le 9 février 2018, son avocate adresse une mise en demeure à M.
Benoit et exige l’annulation de la vente et le remboursement du prix de 9 000,00 $, plus les frais de 1 954,17 $ en remboursement pour vos frais de contre-expertise auprès d’Audi [6] . [ 19 ] Dans sa demande initiale, Céramique C.G. réclamait le prix des réparations et d’autres dommages. À l’audience, elle modifie les conclusions de son action pour demander l’annulation de la vente de la voiture et le remboursement du prix payé soit 9 000,00 $.
Analyse et décision [ 20 ] Le Code civil impose au vendeur l’obligation de garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le prix s’il les avait connus [7] . [ 21 ] Pour conclure à la présence d’un vice caché au sens de cet article, quatre critères doivent être remplis : 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l’intensité de cette gravité est définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité » de cet article; 2. Le vice doit être antérieur à la vente ; 3. Le vice doit être caché , qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; 4.
Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. [ 22 ] Le législateur n’impose pas à l’acheteur de prendre des mesures exceptionnelles dans sa recherche de vices cachés potentiels. Cette vérification s'apprécie selon une norme objective, en évaluant l'examen fait par ce dernier en fonction de ce qu'aurait fait un acheteur prudent, diligent de même compétence [8] . L'
article 1726 C.c.Q. écarte spécifiquement l'obligation de l'acheteur d'avoir recours à un expert. [ 23 ] Par ailleurs, un vice qui pourrait paraître comme apparent est néanmoins considéré comme caché, si par ses propos, le vendeur rassure l’acheteur sur la condition de l’objet vendu [9] . [ 24 ] Il ne fait pas de doute que la voiture est affectée d’un vice grave qui en affecte l’usage : après avoir tenté de trouver pourquoi tant d’huile fuyait du moteur, M. Tremblay l’examine et constate une présence importante d’antigel dans l’huile à moteur. [ 25 ] M. Benoit admet que cela n’est pas normal et surtout, que l’antigel dans le moteur peut abîmer de façon importante les
composantes du moteur. [ 26 ] Selon l’expert mécanicien M. Tremblay, la présence d’antigel dans l’huile du moteur est due à un problème de conception ou de construction du moteur. [ 27 ] Pierre Bériault (« M. Bériault »), aviseur technique chez Niquet, explique le contenu du rapport du mécanicien de Niquet qui examine la voiture le 1 er février 2018 [10] , dans lequel celui-ci constate notamment le mélange d’antigel dans l’huile à moteur. [ 28 ] Bien que cela n’apparaisse pas du rapport, M.
Bériault qui est aviseur chez Audi depuis trois ans, confirme que ce problème est connu chez Audi en raison de la configuration de certains tuyaux. [ 29 ] Le témoignage de M. Bériault et de l’expert M. Tremblay convainquent le Tribunal que ce problème ne relève pas de l’usure normale. [ 30 ] Par ailleurs, le vice est caché puisque dans les jours qui précèdent la vente, l’inspection du véhicule effectuée par Niquet ne révèle rien. Ce n’est qu’après avoir vidé le moteur de son huile que M.
Tremblay a pu le constater. [ 31 ] Puisque selon toute probabilité, il s’agit d’un vice de conception ou de fabrication, le vice existe au moment de la vente alors que de toute évidence, Mme Gagné représentante de Céramique C.G., l’ignore au moment de l’achat. [ 32 ] Le rapport d’inspection de Niquet préalable à la vente et les propos de M. Benoit ont rassuré Mme Gagné sur l’état de la voiture, elle a procédé dans les circonstances de façon prudente et diligente.
Même si elle avait demandé une nouvelle inspection, selon toute probabilité le vice affectant la voiture n’aurait pu être découvert par une inspection visuelle. [ 33 ] Céramique C.G. a donc établi par preuve prépondérante que le désordre affectant la voiture est bien un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. Les parties ont-elles convenu d’exclure la garantie légale de qualité du vendeur? [ 34 ] Les parties peuvent dans leur contrat exclure cette garantie ( art. 1732 C.c.Q. ), le vendeur ne pouvant cependant exclure ni limiter sa responsabilité s’il ne révèle pas les vices qu’il connait ou ne peut ignorer, ce qui est le cas du vendeur professionnel ( art. 1733 C.c.Q. ). [ 35 ] Numericom n’est pas un vendeur professionnel de voiture. Elle pouvait donc stipuler l’exclusion de la garantie et Céramique C.G. pouvait y renoncer.
Mais encore faut-il que son consentement ait été donné valablement à cette condition imposée par Numericom. [ 36 ] Or, le contrat du 17 décembre 2017 signé par Mme Gagné et par M. Benoit ne comporte aucune exclusion de cette garantie. [ 37 ] Mme Gagné témoigne à l’audience qu’elle n’a jamais voulu exclure la garantie de qualité, elle n’en a jamais convenue. [ 38 ] M. Benoit prétend que la vente de la voiture était faite telle quelle ce qui, même si le terme avait été accepté par Mme Gagné, n’emporte pas l’exclusion de la garantie légale [11] . [ 39 ] C’est M.
Benoit qui prépare la facture de Numericom datée du 21 décembre où apparait la mention « vendu sans garantie ». Il n’attire pas l’attention de Mme Gagné sur cet ajout au contrat, Mme Gagné témoigne ne pas y avoir consenti, elle n’a pas vu cette mention sur la facture qu’elle n’a pas signée. [ 40 ] Numericom n’a pas démontré par preuve prépondérante la renonciation par Céramique C.G. à la garantie de qualité.
Céramique C.G. a-t-elle droit à la résolution de la vente ou, subsidiairement, au montant réclamé? [ 41 ] Que l’on considère le prix de la réparation du moteur actuel au montant de 6 781,40 $ ou son remplacement au montant de 7 060,55 $, vu le prix d’achat de 9 000,00 $, le Tribunal conclut que le vice affectant la voiture est d’une gravité exceptionnelle qui requiert des travaux correctifs majeurs, ce qui justifie la résolution de la vente. [ 42 ] Par conséquent, les parties doivent être remises en état : Céramique C.G. doit rendre la voiture, Numericom doit lui rendre le prix payé [12] . [ 43 ] Céramique C.G. aura droit aux intérêts au taux légal et à l’indemnité additionnelle computés à compter du 11 février 2018, soit à l’expiration du délai accordé dans sa mise en demeure du 9 février 2018. [ 44 ] Certes, Céramique C.G. est en possession de la voiture depuis décembre 2017.
Mais elle l’a peu utilisée, vu le problème important constaté à la fin du mois de janvier 2018. La voiture est entreposée chez Mme Gagné depuis le 2 février 2018, sans qu’elle ne l’ait utilisée depuis. [ 45 ] La restitution par Céramique C.G. se fait donc en nature, par la remise de la voiture [13] . [ 46 ] Numericom devra assumer les frais de reprise de la voiture, selon les modalités prévues aux conclusions du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE résolue la vente intervenue entre les parties le 17 décembre 2017 et ayant pour objet une voiture de marque Audi Q7 2007 portant le numéro de série WAIBV74L37D060505;
[ 48 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 février 2018; [ 50 ] PREND ACTE de l’offre de la demanderesse de remettre à la défenderesse la voiture de marque Audi Q7 2007 portant le numéro de série WAIBV74L37D060505 en cause; [ 51 ] PERMET à la défenderesse, sur paiement de cette condamnation en capital, intérêts et frais, de reprendre la voiture de marque Audi Q7 2007 portant le numéro de série WAIBV74L37D060505 en cause à ses frais, après avis écrit de 48 heures à la demanderesse; [ 52 ] À DÉFAUT par la défenderesse de procéder à l'enlèvement de la voiture dans un délai de deux mois du présent jugement, PERMET à la demanderesse d'en disposer; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice, soit les droits de greffe sur sa demande au montant de 252,00 $ et les frais taxés de l’expert Normand Tremblay; [ 54 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de transmettre copie du jugement à l’expert Normand Tremblay pour perception de ses frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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