2011 QCCQ 8396, 2011 QCCQ 8396
Opinion
Bleau c. Dubuc 2011 QCCQ 8396 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026570-102 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD BLEAU
Partie demanderesse c. JEAN DUBUC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-3 et D-1 à D-3)) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gérard Bleau réclame la somme de 2 999 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 février 2010 : "Montant de $3,000.00 représentant le salaire dû suite aux services de secrétariat (bureau) rendus par le demandeur pour le bénéfice de la
partie défenderesse au début de l'an 2007; Lesdits services étaient rendus suite à une entente verbale intervenue entre les parties et dans le cadre d'une campagne électorale dans laquelle le défendeur s'était porté candidat; Les argents dus sont répartis ainsi, soit $500.00 pour les mois de janvier, $500.00 pour février et $2,000.00 pour le mois de mars 2007; Afin de minimiser les frais judiciaires, le demandeur réduit sa demande à $2,999.00." [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jean Dubuc refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 26 avril 2010 : "Si la
partie demanderesse a rendu des services de secrétariat à la
partie défenderesse, alors député, en janvier et février 2007, ceux-ci ont été payés par l'Assemblée Nationale. Quant à la campagne électorale, la
partie défenderesse n'a jamais promis quelque rémunération que ce soit à la
partie demanderesse qui rendait des services bénévoles." [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a témoigné réclamer pour des services de secrétariat, en vertu d'une entente verbale, rendus au défendeur Jean Dubuc au cours des mois janvier, février et mars 2007 dans le cadre d'une campagne électorale; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jean Dubuc a témoigné que les services rendus par le demandeur dans le cadre de la campagne électorale ont été payés par l'Assemblée Nationale, et qu'il n'a jamais accepté de payer une somme de 2 000 $ au demandeur pour des services qu'il rendait de façon bénévole; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Gérard Bleau a admis avoir touché une somme de 5 969 $ du gouvernement du Québec pour le travail effectué dans le cadre des élections tenues en 2007, et avoir remis au défendeur la somme de 3 469 $ à la demande de ce dernier; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Jean Dubuc reconnaît que le demandeur lui a remis la somme de 3 469 $ mais en remboursement d'un prêt personnel qu'il lui avait antérieurement consenti; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a le fardeau de la preuve, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec : "Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 9 ] CONSIDÉRANT l'absence de preuve documentaire au soutien des allégations du demandeur, et que le témoignage qu'il a rendu ne convainc pas le Tribunal de l'engagement du défendeur Jean Dubuc de lui verser une somme additionnelle de 3 000 $ pour des services rendus dans le cadre d'une campagne électorale alors que le demandeur fut dûment rémunéré par l'Assemblée Nationale; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] CONDAMNE le demandeur Gérard Bleau à rembourser au défendeur Jean Dubuc ses frais de contestation 88 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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