2021 QCCA 1297, 2021 QCCA 1297
Opinion
Ouimet c. Falet 2021 QCCA 1297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029616-216 ( 500-80-040768-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Gilles Ouimet, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière agissant en reprise d'instance de Caroline Champagne Me Claude G. Leduc ( Mercier Leduc )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jean-Pierre Falet Me Louis Demers ( Gilbert Séguin Guilbeault )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière Me Claude G. Leduc ( Mercier Leduc ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par l’honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 379
Loi sur la distribution de produits et services financiers, 115.22
Loi sur l’encadrement du secteur financier et 30 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 53 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Me Martine Guimond est également présente par visioconférence. 10 h 54 Argumentation de Me Demers. 11 h 14 Argumentation de Me Leduc.
11 h 25 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le syndic de la Chambre de la sécurité financière, se fondant sur les articles 115.22 de
Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que des articles 30 et 357 C.p.c. , demande la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Daniel Bourgeois, j.c.q.), district de Montréal, daté du 25 juin 2021, qui infirme les décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière des 28 mars et 30 août 2019.
Cette décision déclarait l’intimé coupable des 39 infractions disciplinaires alléguées. *** [ 2 ] Les infractions commises par l’intimé se divisent en trois catégories : (1) l’omission de remplir une analyse des besoins financiers des clients; (2) les conflits d’intérêts; et (3) la signature de documents en blanc. [ 3 ] Suite à la décision du comité, l’intimé a interjeté appel à la Cour du Québec (art. 379 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers ). Le juge a infirmé la décision du comité sur toutes les infractions concernant les conflits d’intérêts et la signature de documents en blanc. Il a confirmé la culpabilité sur les autres chefs. *** [ 4 ] Les appels des jugements de la Cour du Québec, en cette matière, requièrent une permission. La
Loi sur l’encadrement du secteur financier n’édicte pas les critères pour obtenir une telle autorisation. Ceux de la procédure civile générale trouvent alors application. Il faut donc que le requérant soulève une question d’intérêt pour la Cour, ce qui sera le cas s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une erreur de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 al. 3 C.p.c. ).
La permission est accordée s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et si l’appel respecte le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 5 ] Le requérant soutient essentiellement que le juge de la Cour du Québec a erré en droit en utilisant la mauvaise norme d’intervention en appel et qu’il a outrepassé les limites de son intervention en se substituant au Comité de discipline, et ce, en l’absence de la preuve nécessaire pour ce faire.
Il soutient également que le juge a erré de manière manifeste et déterminante en appliquant les principes relatifs aux conflits d’intérêts dans ce dossier. *** [ 6 ] Le droit disciplinaire a comme objectif primordial la protection du public. Cette protection se veut préventive autant que curative. Ce domaine de droit ne s’attache donc pas uniquement aux préjudices réellement subis par les « clients ».
Sans me prononcer sur le mérite des moyens soulevés, j’estime qu’ils dépassent l’intérêt des parties et visent à ce que l’objectif de protection préventive du droit disciplinaire soit assuré. [ 7 ] Il semble également y avoir une incertitude jurisprudentielle quant aux critères à prendre en compte pour déterminer si un conseiller financier est en conflit d’intérêts au sens de l’article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , de l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et aussi sur la question de savoir s’il est possible de déclarer un professionnel coupable en l’absence d’un texte clair. [ 8 ] Une permission d’appeler peut être accordée lorsque le juge de la Cour du Québec dépasse les limites de son intervention et que cela influe sur sa décision. La détermination de la norme d’intervention en appel est essentielle quant aux conclusions.
Si la prétention du requérant est fondée, le juge a substitué sa propre appréciation à celle du comité, alors qu’il devait se demander s’il existait une erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] J’estime que les moyens soulèvent des questions importantes en droit disciplinaire et qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Cour s’y intéresse. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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