2017 QCCA 766, 2017 QCCA 766
Opinion
Sheikh c. R. 2017 QCCA 766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009372-167 (200-17-017806-134) DATE : 2 MAI 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ABBAS SHEIKH APPELANT – Demandeur – Intimé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Requérante et RICHARD VALLIÈRES 657807 NEW BRUNSWICK INC.
INTIMÉS – Défendeurs – Intimés et FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 28 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix), lequel accueille la requête de l’intimée (« le ministère public ») pour une levée partielle d’une ordonnance de huis clos et d’autres ordonnances rendues par la même juge le 26 septembre 2014, autorise le ministère public à avoir accès aux témoignages de l’appelant et de l’intimé Richard Vallières rendus dans le cadre de ces ordonnances, ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et rejette la requête en irrecevabilité de l’appelant formulée contre cette requête du ministère public [1] .
Faits et procédures judiciaires [ 2 ] Le 10 juillet 2007, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rend sa décision 8834 par laquelle elle condamne l’intimé Richard Vallières, solidairement avec deux personnes morales, à payer 1 800 000 $ à l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« la Fédération ») à
titre de dommages liquidés [2] . [ 3 ] Le 23 août 2007, la juge Michèle Lacroix homologue cette décision [3] . [ 4 ] Le 8 février 2013, l’appelant Abbas Sheikh dépose au greffe de la Cour supérieure une requête introductive d’instance par laquelle il réclame solidairement à Richard Vallières et à l’intimée 657807 New Brunswick inc. le remboursement d’un prêt de 888 925,45 $. [ 5 ] Le 13 février 2013, Richard Vallières et 657807 New Brunswick inc. acquiescent à la demande. [ 6 ] Le 16 avril 2013, à la suite de cet acquiescement, la greffière spéciale de la Cour supérieure condamne solidairement Richard Vallières et 657807 New Brunswick inc. à payer à l’appelant la somme de 888 925,45 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 7 ] Le 11 octobre 2013, la Fédération dépose au greffe de la Cour supérieure une requête amendée en rétractation du jugement du 16 avril 2013 en alléguant l’inexistence du prêt réclamé par l’appelant (dossier n° 200-17-017806-134).
Elle soutient que, par une procédure d’apparence frauduleuse, ce jugement a été obtenu en vue de la priver de l’opportunité d’exécuter une décision antérieure rendue en sa faveur. [ 8 ] Le 4 février 2014, le juge Pierre Ouellet de la Cour supérieure rejette une requête de la Fédération en sursis d’exécution du jugement prononcé le 16 avril 2013 par la greffière spéciale [4] . Cette requête était incluse dans la requête en rétractation de jugement
dont il vient d’être fait mention. [ 9 ] Le 26 février 2014, la Cour d’appel prononce une ordonnance de sauvegarde qui suspend l’exécution du jugement du 16 avril 2013 [5] , après que le juge Guy Gagnon eut accordé la permission d’appeler du jugement du 4 février 2014 [6] . [ 10 ] Le 29 avril 2014, le ministère public intente une poursuite en matière criminelle contre l’appelant Abbas Sheikh devant la Cour du Québec, dans le district de Longueuil (dossier n° 505-01-121560-144).
Le premier de trois chefs d’accusation est le suivant : Entre le 11 février 2012 et le 2 avril 2014, à Québec, district de Québec et autres endroits, résidant à St-Lambert, district de Longueuil, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré la Fédération des producteurs agricoles du Québec (FPAQ), d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ 11 ] Le 30 avril 2014, le ministère public intente une poursuite de même nature contre l’intimé Richard Vallières devant la Cour du Québec, dans le district de Trois-Rivières (dossier n° 400-01-075199-144). Le premier de deux chefs d’accusation est le suivant : Entre le ou vers le 11 février 2012 et le ou vers le 2 avril 2014, à Québec, district de Québec, et à d’autres endroits, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré la Fédération des producteurs acéricoles du Québec d’une somme d’argent dépassant 5 000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch.
C-46 . [ 12 ] Le 6 juin 2014, la Cour accueille l’appel du jugement rendu le 4 février 2014 par le juge Pierre Ouellet et ordonne de surseoir à l’exécution du jugement rendu le 16 avril 2013 par la greffière spéciale jusqu’à ce qu’il soit statué de façon irrévocable sur la requête en rétractation de ce jugement [7] . [ 13 ] Le 28 août 2014, à la suite d’une conférence de gestion, la juge Michèle Lacroix rend un jugement dont les conclusions sont les suivantes : [16] ACCUEILLE la requête verbale de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec pour interroger Abbas Sheikh hors cour le 26 septembre 2014 à 11 h en salle 3.39; [17] ORDONNE à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec de faire parvenir un subpoena duces tecum à Abbas Sheikh; [18] ORDONNE à Abbas Sheikh de comparaître dans le but d’être interrogé le 26 septembre 2014 à 11 h en salle 3.39; [19] CONVOQUE les parties à une audience de gestion le 26 septembre 2014 à 11 h en salle 3.39; [20] DEMEURE saisie du dossier jusqu’au 26 septembre 2014; [21] Frais à suivre. [ 14 ] Le 26 septembre 2014, la juge Lacroix prononce l’ordonnance suivante : Afin de protéger les droits du demandeur et des défendeurs, il y a lieu d’ORDONNER les mesures suivantes : − toutes les auditions sont à huis clos; − le contenu de tous les interrogatoires ne doit pas être divulgué de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autres qu’aux parties et leurs procureurs; − les interrogatoires à produire au dossier de la cour, en tout ou en partie, le sont sous scellé et remis au tribunal, de même que tous les documents ou informations obtenus lors de ces interrogatoires ou dans le cadre d’engagements; Pour valoir jusqu’au jugement final à être rendu dans les dossiers concernant le demandeur et défendeur en matière criminelle, sous réserve d’une décision contraire du tribunal ; LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête verbale de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec pour interroger Richard Vallières hors cour; ORDONNE à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec de faire parvenir un subpoena duces tecum à Richard Vallières; ORDONNE à Richard Vallières de comparaître dans le but d’être interrogé le 20 octobre 2014 à 9h30 en salle 3.14 au Palais de justice de Québec; DEMEURE saisie du dossier; Frais à suivre. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le même jour, a lieu l’interrogatoire de l’appelant Abbas Sheikh. [ 16 ] Le 20 octobre 2014, a lieu l’interrogatoire de l’intimé Richard Vallières dans le cadre de l’ordonnance du 26 septembre 2014. [ 17 ] Le 6 juillet 2016, le ministère public dépose au greffe de la Cour supérieure une requête pour demander la levée de l'ordonnance de huis clos prononcée dans le dossier civil ou, subsidiairement, l'accès aux interrogatoires hors cour tenus dans ce dossier.
[ 18 ] Il déclare que, dans les dossiers en matière criminelle de l’appelant et de l’intimé Vallières, il entend démontrer hors de tout doute raisonnable que ceux-ci ont agi en complicité en homologuant une reconnaissance de dettes de 888 925,45 $ dont l'objet était illégal, contre l'ordre public et avec l'intention de priver la Fédération d'un montant de 1 800 000 $ qui lui revenait de droit en raison de créances prioritaires qu'elle détenait à l'encontre de l’intimé Vallières en vertu de la décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue le 10 juillet 2007. [ 19 ] L’appelant et l’intimé Vallières demandent le rejet de la requête au motif que le ministère public n'a aucun intérêt juridique pour la présenter et soutiennent également que ces ordonnances visent à protéger leur défense face aux deux poursuites pénales intentées contre eux par le ministère public [8] . [ 20 ] Le 28 septembre 2016, la juge de première instance rend le jugement porté en appel. [ 21 ] Le 11 octobre 2016, l’appelant dépose au greffe de la Cour sa requête pour permission d’appeler de ce jugement, ainsi que sa déclaration d’appel. [ 22 ] Le 25 novembre 2016, le juge Jean Bouchard accueille la requête pour permission d’appeler [9] .
Jugement porté en appel [ 23 ] La juge de première instance déclare que l'ordonnance de huis clos qu’elle a prononcée le 26 septembre 2014 convient toujours aux parties impliquées dans le dossier. Cependant, elle rappelle qu’une ordonnance peut être révisée lorsque la demande d'un tiers est légitime et que l’ordonnance de 2014 prévoit d’ailleurs une telle possibilité [10] . [ 24 ] En l’espèce, la juge est d’avis que le ministère public a un intérêt public légitime et la qualité requise pour demander que cette ordonnance ne lui soit pas opposable, tout en respectant les droits des individus concernés.
Le ministère public estime nécessaire d'obtenir les témoignages antérieurs de témoins ordinaires qu'il entend assigner, soit l’appelant lors du procès de l’intimé Vallières et l’intimé Vallières lors du procès de l’appelant [11] . [ 25 ] La juge rappelle qu’une personne accusée d'une infraction est un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée séparément de la même infraction. L'utilisation de leurs témoignages est alors assujettie à l'autorisation du tribunal conformément aux articles 9 et 10 de la
Loi sur la preuve au Canada [12] . Pour ce faire, le tribunal balancera alors l'intérêt supérieur de la justice à l'utilisation de l'information dans les relations entre les parties et, le cas échéant, à l'égard des tiers, par rapport au droit de tenir l'information confidentielle.
La juge affirme que la simple possibilité de dévoilement de la défense n'est pas en soi suffisante et ne confère pas aux circonstances le caractère exceptionnel nécessaire pour empêcher l'accès aux témoignages [13] . [ 26 ] Par conséquent, la juge rejette la requête en irrecevabilité de l’appelant, accueille la requête pour une levée partielle de l’ordonnance de huis clos et des ordonnances rendues le 26 septembre 2014, autorise le ministère public à avoir accès aux témoignages de l’appelant et de l’intimé Vallières uniquement pour leurs deux dossiers en matière criminelle et ordonne l’exécution provisoire de son jugement malgré appel [14] .
Questions en litige [ 27 ] Les trois questions suivantes sont soulevées par l’appelant : - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en affirmant que l’intimée avait l’intérêt et la qualité requise pour intervenir dans le dossier? - Les droits de l’appelant contre l’auto-incrimination sont-ils compromis par la décision de la juge de première instance de lever partiellement les ordonnances précédemment rendues? - La juge de première instance a-t-elle agi au-delà de sa compétence en ordonnant l’exécution provisoire de son jugement?
Analyse [ 28 ] En ce qui concerne la première question, l’avocat de l’appelant a indiqué, à l’audience, qu’il n’insisterait pas sur cette question. [ 29 ] La lecture de l’
article 13 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales [15] permet de comprendre pourquoi l’appelant ne considère pas cette question comme primordiale :
13 .
Le directeur a pour fonctions: 1° d’agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l’application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ), de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002,
chapitre 1 ) ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant; 2° d’agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale (chapitre C- 25.1 ) trouve application. Le directeur exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas
partie lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige . Enfin, il exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le procureur général ou le ministre de la Justice. 13 . The Director has the following functions: (1) to act as prosecutor in proceedings under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ), the Youth Criminal Justice Act (Statutes of Canada, 2002,
chapter 1 ) or any other federal Act or rule of law in respect of which the Attorney General of Québec has the authority to act as prosecutor; (2) to act as prosecutor in proceedings under the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1 ). The Director also exercises any other function appropriate to the Director’s mission, including authorizing a prosecution, instituting an appeal and intervening in proceedings to which the Director is not a party if, in the Director’s opinion, it is required in the interests of justice .
Finally, the Director exercises any other function conferred on the Director by the Attorney General or the Minister of Justice. [Soulignements ajoutés] [ 30 ] L’examen du dossier démontre que le Directeur des poursuites criminelles et pénales était justifié de penser que, selon le second alinéa de l’
article 13 , l’intérêt de la justice exigeait son intervention. [ 31 ] L’appelant soutient néanmoins que cette intervention aurait dû être autorisée au préalable par le tribunal en vertu des articles 185 à 187 du Code de procédure civile [16] . [ 32 ] La lecture de ces articles permet cependant de constater que l’intervention du Directeur des poursuites criminelles et pénales n’était pas une intervention volontaire agressive, conservatoire ou amicale selon ces articles. Il s’agit plutôt d’une demande particulière permise par la loi à laquelle s’appliquent non pas les articles ci-dessus mentionnés, mais plutôt le second alinéa de l’
article 25 du Code de procédure civile . [ 33 ] En définitive, le premier moyen d’appel doit donc être rejeté. [ 34 ] La deuxième question, pour sa part, est la question importante à examiner dans le cadre de ce pourvoi. [ 35 ] Plusieurs dispositions législatives méritent d’être considérées dans le cours de cet examen. Il s’agit des dispositions suivantes : Charte canadienne des droits et libertés [17] :
7 . Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 11 . Tout inculpé a le droit : […]
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; […] 13 . Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 24 .
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 7 . Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 11 . Any person charged with an offence has the right […] (
c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence; […] 13 . A witness who testifies in any proceedings has the right not to have any incriminating evidence so given used to incriminate that witness in any other proceedings, except in a prosecution for perjury or for the giving of contradictory evidence. 24 .
(1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter , have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.
(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute.
Loi sur la preuve au Canada [18] : 5
(1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.
(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure 5
(1) No witness shall be excused from answering any question on the ground that the answer to the question may tend to criminate him, or may tend to establish his liability to a civil proceeding at the instance of the Crown or of any person.
(2) Where with respect to any question a witness objects to answer on the ground that his answer
civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. 9
(1) La
partie qui produit un témoin n’a pas la faculté d’attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité. Toutefois, si le témoin est, de l’avis du tribunal, opposé à la
partie en cause, cette dernière
partie peut le réfuter par d’autres témoignages, ou, avec la permission du tribunal, peut prouver que le témoin a en d’autres occasions fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition. Avant de pouvoir établir cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration.
(2) Lorsque la
partie qui produit un témoin invoque qu’il a fait à d’autres moments une déclaration par écrit, qui a été prise par écrit ou qui a été enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, et qui est incompatible avec sa présente déposition, le tribunal peut, sans que la preuve soit établie que le témoin est opposé à la
partie en cause, accorder à cette
partie la permission de le contre-interroger quant à la déclaration et le tribunal peut tenir compte de ce contre-interrogatoire pour décider si, à son avis, il est opposé à la
partie en cause. 10
(1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction.
Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable. may tend to criminate him, or may tend to establish his liability to a civil proceeding at the instance of the Crown or of any person, and if but for this Act, or the Act of any provincial legislature, the witness would therefore have been excused from answering the question, then although the witness is by reason of this Act or the provincial Act compelled to answer, the answer so given shall not be used or admissible in evidence against him in any criminal trial or other criminal proceeding against him thereafter taking place, other than a prosecution for perjury in the giving of that evidence or for the giving of contradictory evidence. 9
(1) A party producing a witness shall not be allowed to impeach his credit by general evidence of bad character, but if the witness, in the opinion of the court, proves adverse, the party may contradict him by other evidence, or, by leave of the court, may prove that the witness made at other times a statement inconsistent with his present testimony, but before the last mentioned proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.
(2) Where the party producing a witness alleges that the witness made at other times a statement in writing, reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, inconsistent with the witness’ present testimony, the court may, without proof that the witness is adverse, grant leave to that party to cross- examine the witness as to the statement and the court may consider the cross-examination in determining whether in the opinion of the court the witness is adverse. 10
(1) On any trial a witness may be cross- examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject- matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness, and the judge, at any time during the trial, may require the
(2) La déposition du témoin, donnée commeayant été prise devant un juge de paix lors del’enquête sur une accusation criminelle et signéepar le témoin et par le juge de paix, confiée à lagarde du fonctionnaire compétent et par luiproduite, est présumée, jusqu’à preuve contraire,avoir été signée par le témoin. production of the writing or tape or othermedium for inspection, and thereupon makesuch use of it for the purposes of the trial as thejudge thinks fit.
(2) A deposition of a witness, purporting to havebeen taken before a justice on the investigationof a criminal charge and to be signed by thewitness and the justice, returned to andproduced from the custody of the proper officershall be presumed, in the absence of evidence tothe contrary, to have been signed by the witness. Code de procédure civile[19] : 49. Les tribunaux et les juges, tant en premièreinstance qu’en appel, ont tous les pouvoirsnécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières,prononcer, même d’office, des injonctions, desordonnances de protection ou des ordonnancesde sauvegarde des droits des parties, pour letemps et aux conditions qu’ils déterminent. Deplus, ils peuvent rendre les ordonnancesappropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’apas prévu de solution. 285. Le témoin ne peut refuser de répondre pourle motif que sa réponse pourrait tendre àl’incriminer ou à l’exposer à une poursuite dequelque nature que ce soit; sa réponse ne pourraservir contre lui, sauf le cas de poursuites pourparjure ou pour témoignages contradictoires. 49.
The courts and judges, both in first instanceand in appeal, have all the powers necessary toexercise their jurisdiction. They may, at any time and in all matters, evenon their own initiative, grant injunctions or issueprotection orders or orders to safeguard theparties’ rights for the period and subject to theconditions they determine. As well, they maymake such orders as are appropriate to deal withsituations for which no solution is provided bylaw. 285.
Witnesses cannot refuse to answer aquestion on the grounds that the answer maytend to incriminate them or expose them to ajudicial proceeding of any kind; their answerscannot be used against them, except if they areprosecuted for perjury or for the giving ofcontradictory testimony. Code criminel[20] : 11 Aucun recours civil pour un acte ou uneomission n’est suspendu ou atteint du fait quel’acte ou omission constitue une infractioncriminelle. 11 No civil remedy for
an act or omission issuspended or affected by reason that the act oromission is a criminal offence. [36] Au paragraphe 29 de son jugement, la juge Lacroix s’exprime de la façon suivante : [29] Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignable au procès criminel d’une autre personne accuséede la même infraction. [Renvoi omis] [37] À la note 4 reliée à ce paragraphe, elle mentionne l’arrêt R. c. S. (R.J.), (CSC), [1995] 1 R.C.S. 451.
Il s’agitd’un arrêt de 328 paragraphes où les juges de la Cour suprême du Canada, selon le résumé de l’arrêt, ont eu à traiter des questionssuivantes : Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Auto-incrimination — Droit de garder le silence — Une personneaccusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la mêmeinfraction? — La contraignabilité en pareilles circonstances viole-t-elle les principes de justice fondamentale? —
L'article 5 de la
Loi surla preuve au Canada est-il constitutionnel? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11c), 13, 24(2) —
Loi sur la preuve auCanada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5. [38] Aux paragraphes 10, 11 et 14, le juge Iacobucci résume les faits de la façon suivante : L'appelant, R.J.S., a été accusé de l'acte criminel d'introduction par effraction et de vol, en vertu de l'al. 348(1)
b) du Code criminel,L.R.C. (1985), ch. C-46 .J.P.M. a été accusé séparément de la même infraction. Le tribunal pour adolescents de Scarborough avaitcompétence exclusive relativement aux infractions alléguées, puisque les accusés étaient tous deux des «adolescents» au sens de la Loisur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, par. 2(1) et 5(1). Les deux ont été accusés séparément à cause d'une procédure
administrative applicable devant ce tribunal, qui exige que le plus jeune soit jugé devant la Phase un du tribunal et, le plus âgé, devant laPhase deux. J.P.M. devait être le principal témoin à charge au cours du procès de R.J.S. Cependant, après l'interpellation de R.J.S., mais avant quecelui-ci n'inscrive un plaidoyer, l'avocat de J.P.M. a déposé une requête en annulation du subpoena délivré pour contraindre J.P.M. àtémoigner. Le juge du procès a accueilli la requête et annulé le subpoena. […] Le juge du procès a rejeté les accusations portées contre R.J.S.
Le ministère public a interjeté appel et la Cour d'appel de l'Ontario astatué que le subpoena délivré contre J.P.M. n'aurait pas dû être annulé: (1993), (ON CA), 12 O.R. (3d) 774, 61O.A.C. 395, 80 C.C.C. (3d) 397, 21 C.R. (4th) 47, 14 C.R.R. (2d) 244. Un nouveau procès a été ordonné. R.J.S. se pourvoit de plein droitdevant notre Cour sur une question de droit seulement, conformément au par. 27(1) de la
Loi sur les jeunes contrevenants et à l'al. 691(2)
a) du Code criminel. Sur ce point, la Cour, dans l'arrêt R. c. C. (T.L.), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 1012, a jugé depuis que laLoi sur les jeunes contrevenants ne permettait pas de tels appels de plein droit. Dans les circonstances, la Cour a accordé l'autorisationnunc pro tunc. [39] Auparavant, au paragraphe 9, il avait indiqué quelles étaient les questions soulevées par le pourvoi : Le présent pourvoi soulève principalement une question précise: une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoincontraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction?
Cependant, pour répondre à cette question précise,il nous faut entreprendre une analyse bien plus poussée. On nous demande d'examiner des questions fondamentales comme le principeinterdisant l'auto-incrimination, le droit de garder le silence, la protection offerte par les privilèges du témoin et la perspective del'immunité relative à la preuve.
En quoi ces concepts s'harmonisent-ils avec notre système de justice criminelle et comment faut-il lestraiter par rapport à la Charte canadienne des droits et libertés? [40] Puis, aux paragraphes 23 et 24, il précise de quelle façon seront traitées ces questions : Dans l'avis d'appel devant notre Cour, l'appelant énonce une question de droit semblable à la question précise formulée au début.
Enconséquence, notre Cour se trouve saisie d'une seule question que l'on peut formuler dans les termes généraux suivants: Une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de lamême infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte? Pour répondre à cette question générale, il nous faudra examiner les questions constitutionnelles suivantes formulées le 19 juillet 1993:
L'article 5 de la
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droitset libertés? 2.
Si la réponse est affirmative, s'agit-il d'une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut sedémontrer, conformément à l'article premier de la Charte? [41] Au final, les neuf juges de la Cour suprême ont répondu non à la première question constitutionnelle et, dans quatre opinionsdistinctes, ils ont décidé d’accueillir l’appel en estimant que le juge de première instance avait eu tort d’annuler le supboena enconsidérant comme absolu le droit au silence. [42] Voici la conclusion à laquelle arrive le juge Iacobucci au paragraphe 204, en s’exprimant aussi au nom des juges La Forest,Cory et Major : Je conclus alors que le témoin J.P.M. était régulièrement contraignable en l'espèce.
Dans le contexte du procès criminel de R.J.S., J.P.M.ne peut revendiquer à juste
titre une protection aussi générale que le droit de garder le silence ou le privilège de ne pas s'incriminer. Ilpeut être contraint de témoigner en vertu de la règle générale applicable à tous les témoins, et le principe interdisant l'auto-incriminationest respecté si on lui accorde une immunité suffisante. Une immunité suffisante n'est pas la même chose qu'une immunité absolue contrel'utilisation de la preuve dérivée.
Au contraire, le principe est respecté si J.P.M. bénéficie d'une immunité contre l'utilisation de la preuvevisée à l'art. 13 de la Charte, ainsi que d'une immunité résiduelle contre l'utilisation de la preuve dérivée relativement à la preuve quin'aurait pu être obtenue sans son témoignage forcé.
Le juge du procès reconnaîtra cette immunité résiduelle par l'exercice d'un pouvoirdiscrétionnaire, mais il y aura probablement exclusion du fait que le principe interdisant l'auto-incrimination exige la préservation del'équité du procès. [43] Pour sa part, le juge Sopinka, avec le concours de la juge McLachlin, déclare ce qui suit au paragraphe 326 : Je conclus qu'une personne accusée peut avoir droit à une exception au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de toutepersonne, comme principe de justice fondamentale en vertu de l'art. 7.
La personne qui invoque l'exception devrait, en règle générale,faire valoir ce droit avant de témoigner et a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droitsl'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage en question. […] [44] Pour sa part, le juge en chef Lamer conclut de la façon suivante au paragraphe 8 : Vu les faits de l'espèce, je partage l'opinion du juge Sopinka que le juge de première instance a commis une erreur en annulant lesubpoena délivré contre J.P.M. sur le fondement que ce dernier possédait un droit absolu de garder le silence, qui le rendait noncontraignable.
Je suis aussi d'accord avec les conclusions du juge Iacobucci sur les autres questions soulevées en l'espèce, et suis d'avisde répondre aux questions constitutionnelles de la façon qu'il propose. [45] Finalement, voici ce que déclare la juge L’Heureux-Dubé avec l’appui du juge Gonthier, au paragraphe 295 :
Ce qui est nécessaire afin de trouver un équilibre véritable entre les intérêts du témoin contraint de témoigner et ceux de l'État, est une approche qui réponde aux deux pôles de cette équation. Les témoins ne doivent pas être contraints à participer à un simulacre mais ne doivent pas non plus être autorisés à se protéger derrière de faux murs. Un mode important de dissuasion contre une conduite fondamentalement inéquitable de la part du ministère public doit permettre de protéger le témoin contraint de témoigner contre les abus de pouvoir de l'État.
Puisque, pour l'essentiel, mes deux collègues envisagent le problème sous un seul angle, ce genre de dissuasion n'entre pleinement en jeu ni dans l'une ni dans l'autre des approches qu'ils proposent. Je note que le Juge en chef favorise et l'approche fondée sur l'immunité contre la preuve dérivée et celle de mon collègue le juge Sopinka en matière de non-contraignabilité.
Avec égards, j'estime que cette combinaison ferait pencher indûment la balance en faveur du témoin (accusé) et allongerait considérablement les procédures sans ajouter beaucoup à leur contenu. [ 46 ] Cela l’amène à la conclusion suivante au paragraphe 298 : Compte tenu de ma conclusion quant à ce qui serait, de la part du ministère public, une conduite de nature à violer l'art. 7, je suis convaincue que les protections offertes au témoin en vertu des art. 7 et 13 de la Charte sont telles que, même si l' art. 5 de la
Loi sur la preuve au Canada abroge le privilège de common law contre l'auto-incrimination, ceci ne rend pas l'art. 5 inconstitutionnel.
L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne viole pas l'art. 7 de la Charte . [ 47 ] En définitive, on peut tirer de cet arrêt fort élaboré les conclusions suivantes : 1° Le privilège du droit au silence qui résulte du principe interdisant l’auto-incrimination n’est pas absolu. 2° Une personne accusée d’une infraction criminelle et assignée comme témoin dans un procès d’une autre personne accusée séparément de la même infraction ne peut refuser de témoigner dans ce procès en invoquant simplement son droit au silence. 3° Cette personne jouit cependant d’une immunité selon laquelle son témoignage forcé ne pourra servir à l’incriminer elle-même pour l’infraction en question. [ 48 ] Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales , notre collègue, le juge Martin Vauclair, traite de cet arrêt et d’autres arrêts concernant ces questions dans les termes suivants : 1466.
La question s’est posée de savoir si le fait de contraindre une personne à témoigner est contraire aux règles de justice fondamentale lorsque la personne assignée est un coaccusé dans un dossier différent ou est susceptible de l’être éventuellement. Certains tribunaux avaient soutenu que le fait de contraindre cette personne à donner des réponses l’amenant à dévoiler sa défense éventuelle constituait une violation de l’
article 7 de la Charte . 1467. La Cour suprême a cependant rejeté cette théorie dans l’arrêt S. (RJ.). Toutefois, dans les arrêts Primeau , Jobin et Branch , elle a déclaré qu’il y aurait alors violation de l’
article 7 , qui protège l’individu contre l’auto-incrimination, si la personne assignée démontrait que le principal objectif poursuivi par son assignation était de l’amener à s’incriminer. On ne pourrait contraindre une personne à témoigner sans objectif valable relatif à la recherche de la vérité. On a par ailleurs rejeté la théorie qu’il y aurait violation de l’article 7 du fait qu’on assignerait un collaborateur de la cible de l’enquête, lequel pourrait dévoiler des éléments de stratégie de la défense, ou qu’on assignerait des témoins d’un acte criminel qui aurait été commis. 1468.
Hormis cette exception somme toute très étroite, la personne devra témoigner. Toutefois, cela ne saurait signifier que la poursuite est nécessairement à l’abri d’une allégation de contravention à l’équité que pourrait faire valoir le témoin s’il devait éventuellement faire face à une accusation. Ainsi, se servir de sa contraignabilité principalement pour l’amener à s’incriminer plutôt que pour faire la lumière sur l’accusation portée constitue une violation de l’
article 7 de la Charte et peut donner lieu, lors de son procès subséquent, à l’exclusion de la preuve obtenue en conséquence. Cette preuve peut même être un témoignage. Par ailleurs, le témoin jouit évidemment, tant en vertu de la
Loi sur la preuve au Canada que de la Charte, d’une protection relativement à l’utilisation ultérieure de son témoignage et de la preuve en découlant. Ce sera a fortiori le cas de la personne à qui on a conféré une immunité contre I’utilisation de son témoignage pour l’incriminer directement ou indirectement.
La Cour d’appel du Québec a rappelé que le droit au silence n’est pas absolu et qu’un individu peut être contraint de témoigner dans le cadre de procédures d’entraide internationale. [21] [ 49 ] La lecture du jugement porté en appel, notamment de ses paragraphes 19 à 38, permet de constater que la juge Lacroix a respecté les principes énoncés ci-dessus, en s’appuyant sur les articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés , sur les articles 5 , 9 et 10 de la
Loi sur la preuve au Canada et sur l’
article 11 du Code criminel . [ 50 ] Au paragraphe 19, elle déclare qu’Abbas Sheikh et Richard Vallières demandent le rejet de la requête du ministère public puisque, selon eux, les ordonnances prononcées le 26 septembre 2014 ont pour effet recherché de priver le ministère public de connaître leur défense. [ 51 ] À l’audience devant la Cour, l’avocat de l’appelant soutient effectivement qu’il y a lieu de distinguer le droit au silence d’un accusé de son droit à garder secrets ses moyens de défense tant qu’ils ne sont pas révélés au procès. [ 52 ] La Cour ne retient pas cet argument, car ce dernier droit est intimement relié au premier; il s’agit là de deux privilèges qui découlent en définitive du principe interdisant l’auto-incrimination.
Il n’y a pas lieu de les traiter différemment en considérant que le droit à la non-divulgation n’admet aucune exception.
La Cour est d’avis que ce sont les règles relatives à l’immunité qui sont applicables dans ce cas-là, tout comme dans les cas où le droit au silence peut être levé. [ 53 ] L’appelant soutient, par ailleurs, que l’utilisation de son interrogatoire du 26 septembre 2014, dans le cadre d’une éventuelle mise en contradiction avec un interrogatoire dans le cadre du procès criminel de Richard Vallières, ne justifie pas l’annulation des ordonnances du 26 septembre 2014. [ 54 ] L’appelant invoque ici au soutien de cette prétention les paragraphes 75 et 76 de l’arrêt Lac d’Amiante [22] :
75 Avant de conclure, quelques remarques sur l’étendue de la règle de confidentialité paraissent opportunes. Celle-ci s’applique durantle litige à la
partie et à ceux qui la représentaient. Elle subsiste, après la fin du procès. Cette règle cependant, doit comporter certaineslimites. Ainsi, le tribunal conservera le pouvoir de relever les intéressés de l’obligation de confidentialité dans des cas où cela s’avéreranécessaire dans l’intérêt de la justice. Les tribunaux éviteront cependant d’exercer ce pouvoir de façon trop routinière, ce quicompromettrait l’utilité, sinon l’existence même de la règle. Par exemple, il faudrait éviter que les exceptions à la règle de confidentialitépermettent presqu’automatiquement à la
partie qui a procédé à l’interrogatoire d’utiliser les informations reçues pour d’autres actions enjustice. Cette dernière pratique irait à l’encontre de l’intérêt public et constituerait un abus de procédure. 76 Ainsi, les tribunaux devront mesurer la gravité du préjudice pour les parties visées dans l’éventualité d’une suspension de la règle deconfidentialité, ainsi que les avantages découlant de celle-ci. Dans les cas où le préjudice subi par la
partie qui a communiquél’information paraît peu significatif et où l’avantage qu’en retirera la
partie adverse semble important, le tribunal sera justifié d’accorderl’autorisation d’utiliser l’information. Avant d’employer l’information, la
partie concernée devra cependant présenter une demande àcette fin. Cette dernière précisera les buts de l’utilisation et les motifs qui la justifient et sera ensuite débattue contradictoirement. Letribunal pèsera l’intérêt supérieur de la justice à l’utilisation de l’information dans les relations entre les parties, et le cas échéant, àl’égard des tiers, par rapport au droit de tenir l’information confidentielle. Des facteurs multiples qu’on ne saurait énumérerexhaustivement, seront alors pris en compte.
La communication de parties ou de la totalité d’un interrogatoire ou des pièces produites àl’occasion de celui-ci pourra ainsi être acceptée, dans des cas où un intérêt important pour la justice ou les parties sera en jeu. Telpourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agirait de démontrer dans un autre procès qu’un témoin a donné des versions contradictoiresd’un même fait. (À
titre comparatif, voir Wirth Ltd. c. Acadia Pipe & Supply Corp. (1991), (AB KB), 79 Alta.
L.R.(2d) 345 (B.R.).). [Soulignements ajoutés] [55] Il y a lieu de citer ici les paragraphes 20 à 22 et 35 à 38 du jugement porté en appel pour décider de cette question : [20] L’ordonnance prononcée le 26 septembre 2014 convient toujours aux parties impliquées dans le dossier. [21] Cependant une ordonnance peut être modifiée lorsque la demande d’un tiers est légitime. [22] L’ordonnance le prévoit d’ailleurs, « sous réserve d’une décision contraire du Tribunal ». […] [35] Le but recherché par le ministère public est d’interroger un témoin ordinaire, Abbas Sheikh, lors du procès de l’accusé RichardVallières et vice versa. [36] L’utilisation de ces témoignages est assujettie à l’autorisation du Tribunal conformément aux articles 9 et 10 de la
Loi sur lapreuve. [37] Le Tribunal pèsera l’intérêt supérieur de la justice à l’utilisation de l’information dans les relations entre les parties et, le caséchéant, à l’égard des tiers, par rapport au droit de tenir l’information confidentielle. Des facteurs multiples qu’on ne saurait examinerexhaustivement seront alors mis en compte. La communication des parties ou de la totalité d’un interrogatoire ou des pièces produites àl’occasion de celui-ci pourra aussi être acceptée, dans des cas où un intérêt important pour la justice ou les parties sera en jeu.
Telpourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agirait de démontrer dans un autre procès qu’un témoin a donné des versions contradictoiresd’un même fait. [38] Les procureurs de Abbas Sheikh et Richard Vallières s’inquiètent de la possibilité que leur défense soit dévoilée.
« La simplepossibilité de dévoilement de la défense n’est pas en soi suffisante et ne confère pas aux circonstances le caractère exceptionnelnécessaire ». [Renvois omis] [56] En définitive, la juge Lacroix décide que l’intérêt de la justice justifie qu’elle lève les ordonnances qu’elle a elle-mêmeprononcées le 26 septembre 2014, ce que l’article 49 du Code de procédure civile lui permet de faire. Elle rend cette décision, non defaçon routinière, mais à partir de sa connaissance du dossier qui ressort notamment des paragraphes 1 à 17 du jugement.
Elle précisecependant que cela n’autorise pas le ministère public à utiliser les interrogatoires d’Abbas Sheikh et de Richard Vallières en dehors desparamètres fixés aux paragraphes 35 à 37 du jugement, en rappelant entre autres la protection accordée à un témoin par les articles 9 et10 de la
Loi sur la preuve au Canada. [57] Il faut souligner ici que ces paramètres correspondent aux engagements pris par le ministère public aux paragraphes 18 à 21 desa requête du 6 juillet 2016 pour levée partielle de l’ordonnance de huis clos et des ordonnances rendues le 26 septembre 2014 : 18. En toutes circonstances et d'aucune façon, la Requérante ne pourra se servir de ces témoignages afin d'incriminer le Demandeurou le Défendeur à leur propre procès respectif alors qu’ils auront le statut d’accusé; a. La Requérante ne pourrait aucunement déposer ces témoignages en preuve à charge; b.
Même s’il advenait que le Demandeur ou le Défendeur, alors accusé, témoigne pour leur défense dans le cadre de leur propre procès,la Requérante ne pourrait aucunement le contre-interroger sur un témoignage antérieur incriminant alors qu'il était contraint detémoigner; c. Exemple concret de l’efficacité de cette protection : le dépôt d’accusations criminelles ne suspend pas un recours civil, tel quel'édicte l'article 11 du Code criminel, même si les accusations criminelles sont basées sur les mêmes faits :
11. Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou l’omission constitue une infraction criminelle. 19. Ni le témoin sincère ni le parjuré n’a à s’inquiéter de la possibilité que leur témoignage incriminant donné dans une procédure antérieure soit utilisé contre eux, à quelque fin que ce soit dans une procédure ultérieure, autrement que relativement à une accusation de parjure ou de témoignage contradictoire; 20. La Requérante rappelle que le Demandeur et le Défendeur seront appelés comme témoin ordinaire à charge dans le procès de l'un et de l'autre; 21.
Il n’est donc pas d’intérêt public que la Requérante soit privée de ces témoignages ; a. L’obtention de ces témoignages par la Requérante est l’unique moyen d’assurer l'intégrité du système judiciaire en permettant de s'assurer que le Demandeur et le Défendeur ne livrent pas de version contradictoire avec un témoignage antérieur ou se parjurent, alors qu'ils seront respectivement appelés comme un témoin ordinaire à charge dans le procès de l'un et de l'autre, le Demandeur allant témoigner à la demande de la Requérante au procès du Défendeur et vice-versa; b.
D’autant plus que l’utilisation possible de ces témoignages par la Requérante lors du témoignage respectif du Demandeur et du Défendeur à
titre de témoin ordinaire demeure astreint à la permission du tribunal en vertu des articles 9 et 10 de la
Loi sur la preuve au Canada que dans certaines circonstances; c. Rappelons que la finalité de ce litige, tant civil que criminel, est la résolution d’un vol de sirop d'érable d’une valeur nominale de plus de 18 000 000,00$. appartenant aux quelques 7 500 membres que représente la Mise-en-cause. Nul doute que ce dossier est d’intérêt public; a. « Le tribunal pèsera l'intérêt supérieur de la justice à l’utilisation de l’information dans les relations entre les parties, et le cas échéant, à l’égard des tiers, par rapport au droit de tenir l’information confidentielle.
Des facteurs multiples qu’on ne saurait énumérer exhaustivement, seront alors pris en compte. La communication de parties ou de la totalité d’un interrogatoire ou des pièces produites à l’occasion de celui-ci pourra ainsi être acceptée, dans des cas où un intérêt important pour la justice ou les parties sera en jeu.
Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agirait de démontrer dans un autre procès qu’un témoin a donné des versions contradictoires d’un même fait. » [Renvois omis] [ 58 ] Ces engagements ont été repris avec des termes différents par le ministère public aux paragraphes 49, 54, 55 et 59 de son exposé en appel : [49] Ainsi, le tribunal d’instance retient à bon droit qu’en toutes circonstances et d’aucune façon, l’intimée ne pourra se servir de ces témoignages afin d’incriminer Sheikh ou Vallières à leur propre procès respectif comme accusé : a.
L’intimée ne pourrait aucunement déposer ces témoignages en preuve à charge; et b. Même s’il advenait que ces derniers témoignent pour leur défense dans le cadre de leur propre procès, l’intimée ne pourrait aucunement d’office les contre-interroger sur un témoignage antérieur incriminant alors qu’il était contraint de témoigner. […] [54] La question première que devait répondre le tribunal d’instance était de savoir si Sa Majesté la Reine pouvait obtenir les interrogatoires. Là réside la compétence que le tribunal possédait.
Contrairement à ce qu’énonce l’appelant dans la formulation de la cinquième question, le tribunal d’instance n’a pas affirmé ou conclu que « l’utilisation [...] justifie l’annulation des ordonnances ». [55] Le tribunal se penche sur l’éventuelle utilisation des interrogatoires afin de déterminer l’intérêt, la pertinence et la nécessité de la demande qui lui est présentée mais, le tribunal d’instance n’a accordé aucune permission quant à l’utilisation. […] [59] Au surplus, cette utilisation de l’interrogatoire sera subordonnée aux prérequis de l'
article 9 ou 10 de la
Loi sur la preuve au Canada et à une audition devant le juge d’instance criminelle lors du procès. Par le présent jugement attaqué, l’intimée est donc loin d’avoir entre ses mains une carte frimée lui permettant de faire fi des droits de l’appelant lors de son procès criminel. [Renvois omis] [ 59 ] En définitive, en rendant son jugement, la juge Lacroix a respecté les balises établies aux paragraphes 75 et 76 de l’arrêt Lac d’Amiante , et ce, en tenant compte des pouvoirs lui appartenant en vertu de l’
article 49 du Code de procédure civile et de la réserve mentionnée au paragraphe 22 de son jugement. [ 60 ] L’avocat de l’appelant soutient toutefois que, contrairement au cas visé dans l’arrêt Lac d’Amiante , le 6 juillet 2016, le ministère public ignore le contenu de l’interrogatoire du 26 septembre 2014, le témoignage à être rendu par son client au procès de Richard Vallières et si ces témoignages seront contradictoires. Il prétend que la demande du ministère public devrait donc être rejetée, car elle serait faite à l’aveuglette. [ 61 ] Il vaut de citer ici à nouveau l’
article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés :
13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignageincriminant qu’il donne ne soit utilisé pourl’incriminer dans d’autres procédures, sauf lorsde poursuites pour parjure ou pour témoignagescontradictoires. 13.
A witness who testifies in any proceedingshas the right not to have any incriminatingevidence so given used to incriminate thatwitness in any other proceedings, except in aprosecution for perjury or for the giving ofcontradictory evidence. [62] C’est pour s’assurer de la crédibilité du témoignage de l’appelant lors du procès de Richard Vallières que le ministère publicdésire pouvoir utiliser l’interrogatoire du 26 septembre 2014, si besoin est.
Il s’agit là d’un désir légitime dans le cadre de la recherche dela vérité, objectif évidemment visé par la fin de l’article 13 de la Charte. [63] Dans les circonstances, ce n’est pas une simple
partie de pêche que le ministère public désire entreprendre pour tenterd’incriminer l’appelant pour fraude, mais il s’agit plutôt pour lui d’avoir un moyen de s’assurer de la véracité de son témoignage dans leprocès non de lui-même, mais de Richard Vallières. C’est là un objectif légitime qui justifie la demande de levée des ordonnances du 26septembre 2014. [64] L’appelant invoque aussi l’arrêt Juman c.
Doucette[23] au soutien de son pourvoi. [65] Il est approprié de citer ici les propos du juge Binnie aux paragraphes 41 et 44 de cet arrêt : [41] Une autre situation où le droit du déposant à sa vie privée cédera le pas devant un intérêt public supérieur est celle où le déposanta fourni un témoignage contradictoire sur les mêmes questions dans des instances successives ou différentes. Si l’on découvre lacontradiction, la règle de l’engagement implicite ne pourrait en empêcher l’utilisation pour attaquer la crédibilité du déposant.
Dans lesprovinces où l’on a codifié cette règle, il existe une disposition précise qui prévoit que l’engagement « n’a pas pour effet d’interdirel’utilisation d’éléments obtenus au cours d’une instance ou de renseignements tirés de ces éléments afin que soit attaquée la crédibilitéd’une personne qui témoigne dans une autre instance » : voir la règle 30.1(6) des Règles du Manitoba et la règle 30.1.01(6) des Règles del’Ontario et des Règles de l’Île-du-Prince-Édouard. À mon avis, cette disposition législative reflète aussi les principes généraux decommon law au Canada.
Un engagement implicitement reconnu par le tribunal (ou imposé par le légistateur) dans le but de rendre unlitige civil plus efficace ne doit pas permettre à un témoin de jouer au plus fin avec l’administration de la justice : R. c. Henry, [2005] 3R.C.S. 609, 2005 CSC 76. Autrement, une personne accusée d’avoir commis une infraction pourrait [TRADUCTION] « [e]n touteimpunité façonner sa preuve de manière à répondre à ses besoins dans chaque instance » (R. c. Nedelcu (2007), (ONSC), 41 C.P.C. (6th) 357 (C.S.J.
Ont.), par. 49-51). […] [44] Le juge en chambre a estimé [TRADUCTION] « qu’il vaut mieux laisser aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de relever unepartie de l’engagement ou de modifier cet engagement plutôt que de donner aux parties le pouvoir de communiquer à la police, sansordonnance judiciaire, tout renseignement susceptible de se rapporter à un crime » (par. 27). Je suis d’accord.
Saisi d’une telle demande,le tribunal sera en mesure, au regard du droit de la personne interrogée à sa vie privée, d’apprécier la gravité de l’infraction présumée, la« preuve » que constituent les aveux supposément faits lors de l’enquête préalable, l’utilisation que peut en faire le demandeur ou lapolice, la preuve de malveillance ou de vengeance de la part du demandeur, et d’autres facteurs que le tribunal estimera pertinents dansl’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Cette analyse englobe l’identification des effets préjudiciables potentiels dans le cas où laprotection de l’engagement implicite est perçue comme étant atténuée ou diminuée. [66] En l’espèce, le ministère public veut utiliser l’interrogatoire de l’appelant du 26 septembre 2014 simplement pour s’assurer quele témoignage de celui-ci au procès criminel de Richard Vallières ne vient pas contredire son témoignage dans l’instance civile.
Celas’inscrit tout à fait dans le cadre visé au paragraphe 41 de l’arrêt Juman. [67] Par ailleurs, c’est la juge Lacroix qui a elle-même levé ses ordonnances de 2014 et elle l’a fait en soulignant les contraintes quedevra respecter le ministère public lors de l’interrogatoire de l’appelant dans le procès de Richard Vallières.
Le cadre établi auparagraphe 44 de l’arrêt Juman est ainsi respecté. [68] En définitive, la Cour est d’avis que les droits de l’appelant contre l’auto-incrimination n’ont pas été compromis par lejugement porté en appel. [69] Quant à la troisième question selon laquelle la juge Lacroix aurait agi au-delà de sa compétence en ordonnant l’exécutionprovisoire de son jugement, elle est rendue caduque par le fait que le ministère public a pris possession des interrogatoires d’AbbasSheikh et de Richard Vallières avant que ne soit régulièrement formé l’appel du jugement du 28 septembre 2016. [70] Il devient en conséquence futile de demander à la Cour de rétablir l’ordonnance de huis clos et les autres ordonnances renduesle 26 septembre 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [71] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelant. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Marc Gaucher Gaucher Tabet, regroupement d’avocats autonomes Pour l’appelant Me Julien Beauchamp-Laliberté Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée, Sa Majesté La Reine Me Catherine Dufresne Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l’intimée, Fédération des producteurs acéricoles du Québec Date d’audience : 31 mars 2017
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