2018 QCCA 766, 2018 QCCA 766
Opinion
Droit de la famille — 181011 2018 QCCA 766 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027470-186 (500-12-323455-141) DATE : 1 er mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. P... R... APPELANT — défendeur c. R... S... INTIMÉE — demanderesse JUGEMENT [ 1 ] M. P... R... (« l’appelant ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée). Ce jugement prévoit diverses mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce impliquant les parties, dont notamment : (
a) une pension alimentaire mensuelle de 19 591,23 $ pour les deux enfants issus du mariage, à compter du 1 er janvier 2018; (
b) une pension alimentaire mensuelle de 75 000 $ pour l’épouse, Mme R... S... (« l’intimée »), rétroactive au 15 août 2014; et (
c) une provision pour frais de 2 301 137,50 $ pour l’intimée à être versée dans les 60 jours du jugement. [ 2 ] Si la permission d’appeler est accueillie, l’appelant demande aussi la suspension des ordonnances de ce jugement portant sur la pension alimentaire pour enfants, la pension alimentaire pour l’intimée et la provision pour frais. Il demande finalement une ordonnance de sauvegarde lui permettant de constituer diverses hypothèques sur certaines propriétés à Ville A afin de protéger les droits de l’intimée durant l’instance d’appel. La demande pour permission d’appeler [ 3 ] La demande pour permission d’appeler est régie par l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). Cet
article prévoit qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel si ce juge estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence des juges de la Cour en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure [1] . [ 4 ] Lorsqu’il s’agit d’un jugement portant sur des mesures provisoires de nature alimentaire, ces critères sont particulièrement exigeants puisque les décisions rendues sur de telles requêtes sont, par définition, provisoires et elles ne lient pas le juge qui décidera du litige au fond [2] .
Ainsi, vu son caractère provisoire, il est rare qu’un tel jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, ce qui rend la permission d’appeler d’autant plus difficile à obtenir sous l’article 31 C.p.c. [ 5 ] De plus, vu la nature factuelle et discrétionnaire de la décision de première instance portant sur des mesures provisoires de nature alimentaire, celle-ci doit faire l’objet d’une grande déférence par la Cour, ce qui impose d’autant plus un fardeau ardu et exigeant à l’appelant au stade de l’autorisation d’appel [3] . [ 6 ] L’appelant soutient qu’il satisfait à ce lourd fardeau.
Malgré son caractère provisoire, le jugement l’oblige à verser plus de 6 000 000 $ dans les 60 jours, soit 351 984 $ en divers arrérages pour la pension alimentaire des enfants, un minimum de 3 300 000 $ en arrérages pour la pension alimentaire de l’intimée et 2 301137 $ pour la provision pour frais, en plus des versements mensuels récurrents de ces pensions alimentaires au montant de 94 591,23 $. Selon l’appelant, son patrimoine serait inférieur à 30 M$ et celui-ci serait constitué principalement d’immeubles en indivision avec l’intimée.
Il soutient aussi que la plupart de ses actifs ne pourraient être vendus sans l’accord de l’intimée, laquelle refuse toute vente. L’appelant prétend donc ne pas disposer des liquidités suffisantes pour payer les montants ordonnés par le jugement. Il s’agirait là d’un préjudice irrémédiable. [ 7 ] Qu’en est-il? [ 8 ] L’expert nommé par le tribunal de première instance afin d’évaluer la valeur nette des parties, M. Michel Hamelin, conclut que la valeur nette de l’appelant serait de 54 M$, dont 4,8 M$ de liquidités et placements.
La juge de première instance n’a cependant pas retenu cette valeur, étant d’avis que l’appelant n’aurait pas dévoilé l’ensemble de ses actifs. Elle est d’avis que ses actifs sont beaucoup plus importants que ceux qu’il déclare.
[ 9 ] Quant aux revenus, l’expert les évalue pour l’appelant à 1,8 M$ en moyenne en 2014 et 2015, lesquels seraient générés essentiellement par le biais de dispositions d’actifs. La juge ne retient pas non plus ce calcul de l’expert du tribunal au motif que l’appelant modifierait les chiffres à sa guise. Elle lui attribue plutôt un revenu annuel de 5 000 000 $, ce qui correspondrait au coût du train de vie des parties durant la vie commune et refléterait aussi une déclaration que l’appelant aurait faite à l’un de ses fils. [ 10 ] Peu importe le montant exact des actifs de l’appelant, la preuve démontre qu’il s’agit principalement d’immeubles de luxe dont une
partie importante est détenue avec l’intimée, laquelle refuse de consentir à quelque vente que ce soit. L’appelant devra donc vendre les immeubles qu’il détient seul afin de verser la rétroactivité de la pension alimentaire de l’intimée et la provision pour frais prévues dans le jugement. Vu les délais pour payer, cela pourrait mener à une vente forcée de certains actifs à un prix à la baisse. [ 11 ] Quant à l’hypothèse d’emprunts par l’appelant pour satisfaire le jugement, le sujet n’a pas été traité par les procureurs des parties lors de l’audition de la demande pour permission d’appeler.
La preuve devant moi ne me permet pas d’ailleurs de déterminer précisément les structures de financement propres aux immeubles de l’appelant, ni les contraintes qui pourraient exister afin de dégager des sommes suffisantes en plaçant certains immeubles en garantie. [ 12 ] En l’occurrence, à première vue du moins, l’appelant satisfait le critère du préjudice irrémédiable.
Seul un examen plus attentif du dossier à la lumière de la preuve déposée en première instance pourra permettre de décider si ce préjudice irrémédiable est vraiment fondé ou non. [ 13 ] Qu’en est-il du critère portant sur les fins de la justice? [ 14 ] L’appelant entend notamment soulever que la juge de première instance erre en droit en concluant qu’il n’est pas nécessaire, à l’étape des mesures provisoires, de tenir compte de la capacité financière de l’intimée afin d’établir la pension alimentaire provisoire à laquelle elle aurait droit.
Puisque l’actif de l’intimée dépasse les 36 M$, l’appelant soutient que la juge ne pouvait ignorer ces actifs aux fins de décider si l’intimée pouvait bénéficier d’une pension alimentaire provisoire et, le cas échéant, pour déterminer le montant de cette pension. Il s’agirait, selon l’appelant, d’une question de droit importante qui mériterait l’attention de la Cour. [ 15 ] L’expert mandaté par le tribunal de première instance a effectivement conclu que l’intimée détient des actifs de 36 M$, dont 440 000 $ en liquidités et placements.
La juge de première instance traite peu de cette question, se contentant de simplement renvoyer, sans l’entériner, au bilan produit par l’intimée le 18 septembre 2017 déclarant une valeur nette déficitaire de 19 902 591 $ [4] . [ 16 ] Il mérite de noter que la plupart des actifs de l’intimée proviennent des généreuses donations faites par l’appelant durant la vie commune du couple. Or, ce dernier a révoqué ces donations sous la loi de la Belgique et il réclame à l’intimée 33 M$ à cet égard devant les instances judiciaires belges.
Il faut aussi noter que l’intimée réclame pour sa part une somme globale et une prestation compensatoire qui excèdent de beaucoup ce montant. Ces divers recours ont d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt de la Cour du 29 septembre 2017 ordonnant la suspension des procédures au Québec jusqu’à ce que les tribunaux belges se soient prononcés sur les recours entrepris devant eux, à l’exclusion des procédures relatives à l’usage de la résidence familiale, aux obligations alimentaires et à la garde des enfants, qui demeurent de la compétence de la Cour supérieure. [ 17 ]
Malgré le contexte particulier du dossier, je suis d’avis qu’au moins l’une des questions qu’entend soulever l’appelant en appel, soit celle portant sur la prise en compte des actifs de l’intimée aux fins de la pension alimentaire au stade provisoire, mérite l’attention de la Cour et répond au critère des fins de la justice. [ 18 ] La permission d’appeler sera donc accordée. Compte tenu de l’ampleur du dossier, il y a lieu d’ordonner une gestion spéciale en appel.
La demande de suspension de l’exécution provisoire [ 19 ] L’appelant demande la suspension des ordonnances prévues aux paragraphes 365, 377 et 382 du jugement de première instance, lesquelles prévoient ce qui suit : [365] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour les deux enfants en garde exclusive avec la mère, une pension alimentaire mensuelle de 19 591,23 [$], à compter du 1 er janvier 2018, et ce, en tenant compte des sommes déjà versées par le défendeur suite à l’ordonnance de sauvegarde du 15 juillet 2016; [377] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une pension alimentaire pour elle-même de 75 000 $ par mois, et ce, rétroactivement à la date d’institution des procédures, soit au 15 août 2014; [382] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une provision pour frais de 2 301 137,50 $, comprenant une provision pour frais de 2 M $.
Le remboursement de 250 000 $ pour les frais de Garda et le remboursement de 51 137,57 $, pour le rapport de l’expert Hamelin du 10 novembre 2017, et ce, dans les 60 jours du présent jugement; [ 20 ] L’article 660 C.p.c. prévoit que l’exécution provisoire d’un jugement a lieu de plein droit lorsque celui-ci concerne une pension ou une provision alimentaire.
Si la suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement peut être ordonnée par un juge de la Cour d’appel selon le dernier alinéa de l’article 660 C.p.c. , elle n’est accordée que de façon exceptionnelle puisque le juge d’appel doit généralement déférer sur ces questions au juge de première instance qui a eu l’occasion d’entendre les parties et les témoins [5] . [ 21 ] La suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement ne saurait donc être accordée que si l’appelant démontre : (
a) que le jugement est entaché d’une erreur apparente ou d’une faiblesse importante; (
b) qu’il lui cause un préjudice important sinon irrémédiable; et que (
c) les inconvénients qu’il subira du fait de l’exécution du jugement dépassent ceux que la suspension causera à l’intimée. Lorsque la mesure alimentaire concerne l’enfant, c’est toujours dans l’intérêt de ce dernier et dans le respect de ses droits que la décision doit être prise [6] . [ 22 ] Puisque, dans ce cas-ci, le jugement entrepris est sujet à une permission d’appeler selon l’article 31 C.p.c. , je suis d’avis que
l’appelant satisfait aux deux premiers critères puisque ceux-ci se recoupent en l’occurrence avec ceux qui ont servi aux fins d’octroyer la permission d’appeler. Il ne reste donc qu’à traiter de la prépondérance des inconvénients. [ 23 ] Comme je le notais plus haut, le préjudice irrémédiable dont se plaint l’appelant porte principalement sur le versement de la rétroactivité de la pension alimentaire pour l’intimée (3 300 000 $ plus de possibles intérêts) et de la provision pour frais (2 301 137,50 $).
L’appelant a d’ailleurs déjà versé la rétroactivité de la pension alimentaire pour les enfants (351 984,50 $) préalablement à sa demande. [ 24 ] La balance des inconvénients doit donc s’évaluer en fonction du préjudice allégué par l’appelant et du préjudice que pourrait subir l’intimée. [ 25 ] En l’occurrence, la suspension pendant l’instance d’appel du versement de la rétroactivité de la pension alimentaire pour l’intimée et de la provision pour frais m’apparaît la mesure appropriée pour répondre au préjudice invoqué par l’appelant.
De cette façon, l’appelant pourra prendre le temps requis pour procéder aux ventes d’immeubles ou pour prendre d’autres mesures afin de générer les flux monétaires requis pour payer les pensions mensuelles au gré de leurs échéances. [ 26 ] D’autre part, l’intimée obtiendra la pension alimentaire mensuelle décidée par le juge de première instance pour elle-même et aussi celle prévue pour subvenir aux besoins des enfants, et ce, pendant toute la durée de l’instance d’appel.
Quant à la rétroactivité et la provision pour frais, les droits de l’intimée peuvent être adéquatement préservés durant l’instance d’appel. [ 27 ] À cette fin, l’appelant propose de constituer des hypothèques conventionnelles au moyen d’une ordonnance de sauvegarde. Ces hypothèques seraient au seul bénéfice de l’intimée pour un montant de 5 987 750 $. Elles grèveraient la part de l’appelant dans l’ancienne résidence familiale et dans d’autres immeubles à Ville A.
Or, compte tenu du manque de collaboration entre les parties, la constitution d’une hypothèque conventionnelle serait probablement très difficile et elle serait aussi susceptible de provoquer d’autres litiges entre les parties. [ 28 ] Dans ces circonstances, il paraît préférable d’interdire à l’appelant de disposer de ses immeubles au Québec ou d’en diminuer la valeur, tout en permettant à l’intimée d’inscrire un avis d’hypothèque légale sur ceux-ci afin de protéger ses droits découlant du jugement de première instance, y compris quant à la rétroactivité de la pension alimentaire et au versement de la provision pour frais, et ce, malgré la suspension décrétée pendant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler et PERMET l’appel du jugement rendu le 5 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal; [ 30 ] ORDONNE une gestion particulière du dossier d’appel et ORDONNE aux parties et à leurs procureurs de se conformer à cette gestion; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande pour suspendre l’exécution provisoire dudit jugement du 5 avril 2018; [ 32 ] SUSPEND pour la durée de l’instance d’appel l’effet rétroactif de l’ordonnance prévue au paragraphe [377] dudit jugement du 5 avril 2018 et ORDONNE la suspension pendant l’appel de l’effet des mots « et ce, rétroactivement à la date d’institution des procédures, soit au 15 août 2014 » contenus à ce paragraphe; [ 33 ] SUSPEND l’ordonnance prévue au paragraphe [382] dudit jugement du 5 avril 2018, et ce, pour la durée de l’instance d’appel; [ 34 ] ORDONNE à l’appelant de se conformer pendant l’instance d’appel aux autres ordonnances dudit jugement du 5 avril 2018; [ 35 ] INTERDIT à l’appelant, pendant l’instance d’appel : (
a) d’aliéner les immeubles situés au Québec ou les parts des immeubles situés au Québec qu’il détient personnellement ou par l’intermédiaire de sociétés ou de mandataires; (
b) de constituer une hypothèque sur ces immeubles ou parts d’immeubles (sauf en faveur de l’intimée); et (
c) d’en diminuer autrement la valeur; [ 36 ] PERMET à l’intimée d’inscrire un avis d’hypothèque légale sur les immeubles situés au Québec ou les parts des immeubles situés au Québec que l’appelant détient personnellement ou par l’intermédiaire de sociétés ou de mandataires, et ce, afin de préserver ses droits découlant du jugement de première instance, y compris quant à la rétroactivité de sa pension alimentaire et à la provision pour frais, et ce, malgré la suspension pendant l’instance d’appel du versement de celles-ci; [ 37 ] LE TOUT , sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
M e Sylvain Lussier M e Jessica Harding OSLER, HOSKIN & HARCOURT M e Benjamin Prud’homme ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’appelant M e Gabrielle Gayrard M e Luce Gayrard
GAYRARD AVOCATS M e Martin Poulin DENTONS CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 25 avril 2018
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