2018 QCCQ 7597, 2018 QCCQ 7597
Opinion
Savard c. Asselin 2018 QCCQ 7597 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700281-178 DATE : 1 er mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE SAVARD Demanderesse c.
STÉPHANE ASSELIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 14 984,96 $ détaillée de la façon suivante : ➢ 9 984,96 $, représentant le remboursement de 36 versements pour l’achat d’un véhicule automobile; ➢ 3 000 $ à
titre de dommages pour perte d’usage dudit véhicule; ➢ 2 000 $ à
titre de frais de transports publics (taxi et bus). [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il présente une demande reconventionnelle de 3 000 $ représentant des dommages pour stress et frais de consultation d’un avocat. LE CONTEXTE [ 3 ] Selon la décision de la Régie du logement du 4 septembre 2015, la demanderesse a loué du défendeur un logement à Trois- Rivières débutant le 1 er avril 2014.
Le bail a été résilié par la décision de la Régie qui a aussi condamné la demanderesse à payer au défendeur des loyers impayés de 5 545 $ [1] . [ 4 ] Le défendeur possède plusieurs logements dans la région de Trois-Rivières. [ 5 ] La demanderesse a obtenu la rétractation du jugement de la Régie du logement et à l’audience, elle a informé le Tribunal que l’audition était fixée au 15 février 2018. [ 6 ] La demanderesse a quitté le logement vers le 15 juin 2015. [ 7 ] En considération d’une légère diminution de son loyer mensuel, la demanderesse a obtenu du défendeur, un travail consistant essentiellement à gérer les logements, par exemple, faire la collection des loyers.
Elle avait alors besoin d’un véhicule automobile pour ses déplacements. Le défendeur a accepté d’acheter un véhicule automobile usagé pour l’usage de la demanderesse.
Ainsi le 22 mai 2014, il a acheté de Mauricie Shawinigan Toyota, un véhicule usagé de marque Mazda, modèle 3 de l’année 2007 pour le prix de 8 953,10 $ [2] . [ 8 ] La vente a fait l’objet d’un contrat de vente à tempérament prévoyant 36 versements mensuels qui totalisent la somme réclamée par la demanderesse. [ 9 ] Avant l’achat du véhicule, soit le 15 mai 2014, les parties ont signé une entente intitulée « Promesse et engagement de paiements » [3] .
En vertu de cette entente, le défendeur acceptait de transférer le droit de propriété du véhicule à la demanderesse lorsqu’elle aurait complété le paiement des 36 versements mensuels. [ 10 ] La demanderesse devait faire ses versements au défendeur puisque c’est lui qui avait acheté le véhicule. [ 11 ] La demanderesse soutient que le défendeur a refusé de transférer le droit de propriété du véhicule à son nom à la fin du paiement des 36 versements.
La preuve à l’audience a révélé que la demanderesse a toujours été en possession du véhicule automobile Mazda et que l’immatriculation a été transférée à son nom le 5 octobre 2017. [ 12 ] Le défendeur admet avoir reçu les 36 versements de la demanderesse pour le prix d’achat du véhicule. Il a offert ensuite de transférer l’immatriculation du véhicule au nom de la demanderesse au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec.
Lorsqu’il s’est présenté au bureau de cet organisme gouvernemental avec son père, Gaston Asselin, le 14 juillet 2017 pour le transfert, la demanderesse qui était présente avec sa fille a quitté les lieux précipitamment. Le transfert n’a donc pu avoir lieu à cette date.
Le même jour, le défendeur a fermé le compte pour le paiement des plaques du véhicule alors immatriculé à son nom pour éviter une responsabilité légale compte tenu que la demanderesse était en possession du véhicule. [ 13 ] Concernant la tentative de transfert d’immatriculation du véhicule en juillet 2017, le Tribunal préfère la version du défendeur et de son père qui est plus convaincante, plus catégorique et plus précise que la version de la demanderesse et de sa fille. [ 14 ] Le véhicule a fait l’objet d’une saisie de la part du défendeur, possiblement pour le loyer impayé, de sorte que la demanderesse dit en avoir été privé du mois de mai au mois de juillet 2017.
Elle admet cependant qu’elle avait été nommée gardienne du véhicule et qu’elle a pu l’utiliser. [ 15 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve que lui imposent les articles 2803 et 2804 C.c.Q dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] La somme de 9 984,96 $ ne peut lui être accordée puisque le véhicule est transféré à son nom depuis le 5 octobre 2017. [ 17 ] La somme de 3 000 $ pour perte d’usage du véhicule ne peut non plus lui être accordée puisqu’elle a toujours eu possession du véhicule même lorsqu’il était encore au nom du défendeur.
Elle n’a donc subi aucune perte d’usage. [ 18 ] Enfin, la somme de 2 000 $ qui est intimement reliée au montant précédent ne peut non plus être accordée puisque la demanderesse avait la possession du véhicule et de plus, elle n’a produit aucune preuve documentaire qu’elle a engagé des frais pour le transport en autobus ou en taxi. [ 19 ] Pour sa part, le défendeur réclame à la demanderesse 3 000 $ à
titre de dommages pour le stress causé par les procédures judiciaires et pour frais de consultation d’un avocat. Aucune pièce justificative pour des frais d’avocat n’a été produite par le défendeur. De plus, le défendeur a affirmé à l’audience que cette demande reconventionnelle a été déposée uniquement pour décourager la demanderesse dans la poursuite de son recours. [ 20 ] Le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve en ce qui concerne sa demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande. [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 23 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2018
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