2018 QCCQ 8830, 2018 QCCQ 8830
Opinion
Pouliot c. CCQ bureau régional de Québec 2018 QCCQ 8830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063516-156 DATE : 30 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE POULIOT [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
C.c.q. bureau régional de québec 700, boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2J 1E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Sur pourvoi en rétractation de jugement) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à faire rétracter le jugement de l’honorable Maurice Abud, J.C.Q., du 27 octobre 2017, rejetant sa réclamation. [ 2 ] Lors de l’audience du 28 août 2017, le demandeur était présent et le procès-verbal ne révèle pas que le demandeur aurait sollicité la présence de témoins qui ne se seraient pas présentés. [ 3 ] La demande reproche des fausses représentations faites par la procureure de la Commission de la construction du Québec (CCQ) lors d’un procès antérieur.
Ces fausses représentations auraient entraîné le rejet de la réclamation.
Le demandeur s’était alors prévalu de la possibilité de demander une rétractation laquelle lui a été refusée. [ 4 ] Dans le présent dossier, le demandeur prétend à des pertes économiques résultant des mêmes représentations inexactes de la procureure de la CCQ. [ 5 ] À l’audition devant le juge Abud, ces représentations ont été confirmées et le demandeur n’a pas démontré d’autres motifs pour soutenir sa réclamation en pertes de revenu. [ 6 ] Le juge Abud n’a eu d’autre alternative que de rejeter sa réclamation. [ 7 ] L’article 345 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement : « peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le Tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives a été empêchée par force majeure ou par l’effet d’une autre
partie ». [ 8 ] Or, l’absence de témoins dûment convoqués par le demandeur devant le juge Abud n’a pas été soulevée lors de l’audition pertinente. M. Pouliot n’a pas formulé une demande antérieure à ce sujet que le greffe de la Cour du Québec n’aurait pas respectée. [ 9 ] Le pourvoi en rétractation présenté par M. Pierre Pouliot ne soulève pas d’éléments permettant au Tribunal de rétracter le jugement de l’honorable Maurice Abud. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande rétractation de jugement présentée le 7 décembre 2017.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY J.C.Q.
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