2021 QCCQ 9840, 2021 QCCQ 9840
Opinion
Delbast c. Assurances Leclerc 2021 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700821-191 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE DELBAST Demandeur c.
ASSURANCES LECLERC AVIVA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Delbast réclame 768,51$ de son assureur (Aviva) et de son courtier d’assurances (Leclerc) suite aux dommages causés à l’auvent de son motorisé. [ 2 ] Cette somme correspond essentiellement à la dépréciation appliquée par l’assureur suite au sinistre. [ 3 ] M.
Delbast prétend qu’aucune dépréciation n’aurait dû être appliquée en raison du fait que la toile de l’auvent avait été refaite un an avant qu’il n’acquiert le motorisé en 2016. [ 4 ] Comme la police d’assurance de M. Delbast ne comporte aucune clause de valeur à neuf [1] , le montant auquel il peut prétendre, hormis la franchise, correspond aux dommages réellement subis au moment du sinistre [2] . Il appartenait à M. Delbast d’établir la valeur réelle du bien assuré lors du sinistre [3] . [ 5 ] Or, M.
Delbast n’a fourni aucune preuve pour démontrer que la dépréciation utilisée par l’expert en sinistre de l’assureur était non fondée [4] . [ 6 ] Par conséquent, sa demande doit être rejetée. [ 7 ] Comme M. Delbast ne s’est pas déchargé de son fardeau au niveau du dommage, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres éléments liés à la responsabilité des défendeurs. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la Demande ; [ 10 ] AVEC LES FRAIS de justice en faveur des défendeurs. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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