2020 QCCQ 8478, 2020 QCCQ 8478
Opinion
Protection de la jeunesse — 202211 2020 QCCQ 8478 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006550-181 DATE : 20 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2017 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 26 juin 2019 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de deux ans et demi. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; • prend acte de l’intention de la Directrice de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre des parents; • autorise des contacts supervisés entre l’enfant et son père après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine pour une heure trente;
• interdit les contacts avec la mère; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; ➢ d’ordonner la confidentialité de la ressource quant aux parents; ➢ d’interdire les contacts avec ses parents; ➢ de prendre acte de l’intention de la Directrice de déposer une demande en admissibilité à l’adoption au cours des prochains mois; ➢ d’ordonner aux parents de faire rapport à la Directrice de tout changement dans leur situation; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial à l’enfant ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, le tout pour la même période. [ 4 ] Le père n’assiste pas à l’audience bien que la présente demande lui ait été dûment signifiée. [ 5 ] La mère n’assiste pas à l’enquête et le Tribunal dispense la Directrice de lui signifier la présente demande. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la demande de la Directrice.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 26 juin 2019 Concernant le père : [ 7 ] Le père est toujours en couple. Il n’a pas de suivi actif en lien avec ses difficultés, mais dit travailler sur lui et il cherche à refaire sa vie afin de repartir à zéro avec sa conjointe. [ 8 ] Il ne participe pas activement au suivi psychosocial ayant annulé plusieurs rencontres et ne retournant pas toujours les appels. [ 9 ] Le dernier échange entre le délégué et le père remonte au 10 octobre 2019. Depuis, le délégué est sans nouvelles de lui malgré de nombreux messages laissés.
Le père ne s’est pas présenté à la table de révision tenue le 5 novembre. [ 10 ] Entre le 25 avril et le 15 juillet, le père a actualisé un peu moins de la moitié des visites supervisées avec sa fille. [ 11 ] À la mi-mai, le père questionne le délégué sur le processus de consentement à l’adoption.
Il dit être conscient qu’il a laissé sa fille s’attacher à d’autres personnes et est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être déracinée de son milieu de vie actuel. [ 12 ] Ce faisant, il ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de sa fille de poursuivre les visites avec lui. [ 13 ] Quatre rencontres avec une intervenante à l’adoption ont été fixées à sa demande auxquelles il ne s’est toutefois pas présenté.
Le père explique d’abord ses absences par sa non-disponibilité en raison de son travail mais dira, le 10 octobre, au délégué qu’il est toujours d’accord avec le projet d’adoption mais qu’il ne se sent pas prêt à prendre lui-même la décision. [ 14 ] Le 10 juillet, le père dit que le fait de voir sa fille lui fait mal et qu’il ne veut plus actualiser ses visites ne souhaitant pas semer de la confusion chez l’enfant d’autant plus qu’il est maintenant exclu du projet de vie de X. [ 15 ] Alors qu’il s’est absenté des quatre derniers contacts prévus, il demande une dernière visite pour l’anniversaire de X le 15 juillet 2019. [ 16 ] L’enfant était contente de revoir son père et la visite s’est bien déroulée.
Le père n’a pas actualisé de contacts depuis ce temps. Concernant la mère : [ 17 ] La mère a repris contact avec le délégué en mai 2019.
Elle soutient alors avoir choisi de prendre ses distances de l’enfant voulant maximiser les chances du père de reprendre charge de X. [ 18 ] Depuis, elle a téléphoné le délégué à quelques reprises pour prendre des nouvelles de sa fille. [ 19 ] La mère est revenue dans la région A et vit en colocation en appartement. [ 20 ] Elle dit ne pas consommer et travailler sur elle mais elle n’a effectué aucun suivi en lien avec ses difficultés. [ 21 ] La mère est en colère contre le père étant d’avis qu’il a abandonné sa fille. Elle dit vouloir se reprendre en main et reprendre des contacts avec X.
[ 22 ] L’enquête devait procéder le 12 novembre 2019. À cette date, la mère est absente et son avocate est sans nouvelles d’elle malgré des tentatives pour lui fixer des rendez-vous. Elle n’a donc pas de mandat et se retire du dossier. [ 23 ] À cette date, le délégué témoigne avoir vu la mère la semaine précédente, soit le 5 novembre. Il l’a alors avisée de la date d’audience.
Lorsque le huissier a tenté de lui signifier la demande, le propriétaire de l’immeuble lui dit que la mère ne réside pas à cette adresse. [ 24 ] Le délégué explique que la mère habite bel et bien à cette adresse mais que le bail n’est pas à son nom puisqu’elle y habite chez un ami.
C’est pourquoi le propriétaire affirme qu’elle n’y habite pas. [ 25 ] Le Tribunal reporte alors l’enquête au 20 janvier 2020 afin que la Directrice tente à nouveau de signifier la demande à la mère puisque celle-ci a indiqué au délégué vouloir assister à l’enquête et qu’une tempête de neige sévit alors. [ 26 ] Ce jour, la preuve révèle que malgré des tentatives, la Directrice n’a toujours pas réussi à signifier la demande à la mère. [ 27 ] Le délégué a toutefois réussi à lui parler le 13 décembre 2019 et l’a avisée de la date d’audience de ce jour.
La mère explique alors au délégué son absence le 12 novembre dernier par le fait qu’elle était convaincue qu’elle n’aurait pas gain de cause. Le délégué lui rappelle alors l’importance de collaborer avec le huissier afin que la demande puisse lui être signifiée mais elle n’y a pas donné suite. [ 28 ] Le délégué a le sentiment que la mère a lâché prise. Il l’a informé qu’il avait des photos de X pour elle et, contrairement à son habitude, la mère n’est pas venue les cueillir. Il en est de même du père.
Concernant l’enfant : [ 29 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis novembre 2018 où elle évolue et se développe bien. [ 30 ] Elle écoute bien les consignes. Alors qu’elle pouvait fortement s’opposer lors d’un refus, elle est maintenant plus apaisée et répond bien à l’encadrement du milieu. [ 31 ] Elle a développé un lien d’attachement envers ses parents d’accueil et les autres membres de la famille. Le milieu est très investi auprès d’elle et souhaite s’engager auprès de l’enfant à long terme.
Analyse [ 32 ] X a été retirée du milieu de ses parents en juillet 2018 à l’âge de douze mois et vit dans son milieu d’accueil actuel depuis novembre 2018, soit depuis l’âge de seize mois. [ 33 ] La mère a cessé d’actualiser ses visites le 21 février 2019, soit depuis bientôt un an. [ 34 ] Le dernier contact père/fille remonte au 15 juillet 2019 mais il n’avait actualisé qu’une visite sur deux pendant les trois mois précédents. [ 35 ] Le père reconnaît que le temps a fait son œuvre et que sa fille s’est attachée à ses donneurs de soins au quotidien.
Bien qu’il soit d’avis qu’un projet d’adoption soit dans le meilleur intérêt de sa fille, il se dit incapable de signer un consentement à cette fin et laisse la décision à l’appréciation du Tribunal. [ 36 ] La mère, quant à elle, s’est exclue de la vie de sa fille il y a maintenant presque un an et le retour de X auprès d’elle n’est pas envisageable dans l’intérêt de l’enfant. [ 37 ] La durée maximale d’hébergement de douze mois prévue par la Loi en l’espèce est échue depuis maintenant six mois et la preuve révèle que X, aujourd’hui âgée de deux ans et demi, a réussi à faire son nid dans le milieu qui l’héberge depuis maintenant treize mois. [ 38 ] Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant commande qu’on lui offre de la stabilité à long terme et le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 juin 2019 la concernant;
ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2035 ; ORDONNE que l’identité et les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles quant aux parents; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de déposer, au cours des prochains mois, une demande en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant; ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 14 février 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 janvier 2020 Dernière pièce produite : D-15
Loading document…