2021 QCCQ 7775, 2021 QCCQ 7775
Opinion
Intercollision Sherbrooke inc. c. Lapointe 2021 QCCQ 7775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020288-205 DATE : Le 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERCOLLISION SHERBROOKE INC.
Partie demanderesse c. ROBERT LAPOINTE et GROUPE DIRECT OUEST INC. et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Intercollision Sherbrooke inc. (« Intercollision ») réclame le remboursement de 8 837,55$ pour les réparations effectuées sur deux automobiles suite à un accident survenu dans son stationnement (l’ « Accident »). [ 2 ] Groupe Direct Ouest inc. (« Groupe ») et Société d’assurance générale Northbridge (« Northbridge ») contestent en invoquant l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile [1] qui empêcherait Intercollision d’exercer son recours. M. Lapointe n’a pas répondu à la Demande. [ 3 ] Compte tenu des admissions des parties quant aux faits ainsi que sur le montant réclamé, la seule question à trancher est de déterminer le bien-fondé du moyen soulevé par Groupe et Northbridge. [ 4 ] Avant de procéder à cette analyse, il convient de rappeler les faits à l’origine de ce litige. FAITS [ 5 ] Le 12 février 2019, le véhicule de remorquage conduit par M. Lapointe (« Véhicule 1 ») percute une automobile garée dans le stationnement d’Intercollision (« Véhicule 2 »).
Celle-ci percute alors une autre voiture qui était stationnée derrière (« Véhicule 3 »). Les Véhicules 2 et 3 appartenaient au même propriétaire, soit Location Discount [2] . [ 6 ] Au moment de l’Accident, les Véhicules 2 et 3 sont garés dans le stationnement d’Intercollision en attendant l’exécution de travaux dans l’atelier de peinture et débosselage qu’elle opère. [ 7 ] Suite à l’Accident, des photos sont prises [3] et un constat à l’amiable est complété par M.
Lapointe et un représentant d’Intercollision [4] . [ 8 ] Intercollision contacte son assureur qui aurait nié couverture en invoquant l’absence de responsabilité de sa part [5] . Le propriétaire des Véhicules 2 et 3 aurait fait de même, mais son assureur aurait également refusé de le couvrir pour une raison non précisée à l’audience [6] . [ 9 ] Le 9 septembre, un estimé des dommages aux Véhicules 2 et 3 est préparé par un évaluateur retenu par Discount [7] .
Celui-ci conclut que le coût des réparations sur le Véhicule 2 s’élèverait à 6 685,23$ alors qu’il en coûterait 1 702,32$ pour le Véhicule 3. [ 10 ] Il est à noter qu’Intercollision a procédé aux réparations des dommages causés aux Véhicules 2 et 3 compte tenu des positions prises par son assureur et celui de Discount.
[ 11 ] Le 25 septembre, Intercollision met les défendeurs en demeure de lui payer le coût des réparations [8] . [ 12 ] Le 28 octobre, un représentant de Northbridge refuse de donner suite à la mise en demeure puisqu’il considère que les dommages découlant de l’Accident seraient couverts par la Convention d’indemnisation prévue à la LAA [9] . [ 13 ] Le 15 novembre, après divers échanges, l’expert en sinistre réitère sa position [10] . [ 14 ] Le 18 février 2020, Intercollision institue son recours. ANALYSE [ 15 ] Avant d’examiner l’applicabilité de l’
article 116 LAA , il convient de préciser le statut juridique d’Intercollision dans ce dossier. A. Statut juridique d’Intercollision [ 16 ] Au moment de l’Accident, les Véhicules 2 et 3 étaient dans le stationnement d’Intercollision en attente de réparations. [ 17 ]
Malgré les diverses qualifications qui ont pu être données par les tribunaux dans le passé et sous réserve des circonstances de chaque espèce, il semble désormais acquis que le contrat entre un client qui laisse sa voiture pour des réparations et le garagiste qui doit les effectuer soit qualifié de contrat de services, mais avec des obligations accessoires de dépôt pendant que le véhicule est en sa possession [11] . [ 18 ] À
titre de dépositaire, le garagiste doit agir avec prudence et diligence à l’égard de l’automobile qui lui est confiée, sans quoi sa responsabilité civile peut être engagée [12] . [ 19 ] Ici, aucune preuve de faute de la part d’Intercollision n’a été faite. Comme il n’y a pas eu perte des Véhicules au sens de l’
article 2289 C.c.Q. , Intercollision n’aurait donc pas, en principe, été responsable des dommages causés auxdits véhicules lors de l’Accident. [ 20 ] Or, Intercollision a tout de même effectué les réparations sur ces Véhicules à ses frais.
Ce faisant, nous sommes d’avis qu’elle a été subrogée dans les droits de Discount, et ce, même si cette subrogation n’a pas fait l’objet d’un écrit. [ 21 ] En effet, l’article 1656 al.1(3) C.c.Q. prévoit que la subrogation s’opère par le seul effet de la loi dans le cas où une personne paie une dette pour d’autres et qu’elle a intérêt à l’acquitter. [ 22 ] Dans un arrêt récent, la Cour d’appel réitère les principes applicables en la matière : « [15] Cette disposition, qui doit recevoir une interprétation large, requiert le respect de deux conditions cumulatives : celui qui paye (1) doit être tenu de le faire; et ( 2) doit avoir intérêt à le faire . » [13] [Références omises] [ 23 ] La Cour d’appel a déjà accordé le bénéfice de la subrogation légale à une personne même si celle-ci n’était pas juridiquement tenue au paiement d’une dette [14] . [ 24 ] Dans le présent cas, il y avait une possibilité qu’Intercollision soit responsable à
titre de dépositaire des Véhicules 2 et 3. En exécutant elle-même les réparations, elle a permis de mitiger ou de limiter les dommages découlant de l’Accident au profit non seulement d’elle-même, mais de tous les défendeurs. Ceci est suffisant pour constituer un intérêt au sens de l’
article 1656 C.c.Q. [15] . [ 25 ] Il y a donc lieu de conclure qu’en effectuant les réparations, Intercollision a été subrogée légalement dans les droits de Discount à l’encontre des défendeurs. Ces derniers peuvent toutefois opposer les moyens de défense qu’ils avaient contre Discount [16] . B. Impact de l’
article 116 LAA [ 26 ] Selon Groupe et Northbridge, le propriétaire des Véhicules 2 et 3 aurait dû réclamer directement à son assureur qui devait les indemniser. L’
article 116 LAA fait en sorte qu’aucun recours ne pouvait être exercé contre eux dans les circonstances. [ 27 ] Intercollision considère ne pas être visée par la prohibition de cet
article puisqu’elle est un tiers par rapport au propriétaire et à l’assureur des véhicules impliqués. Le droit [ 28 ] L’
article 116 LAA limite le droit du propriétaire d’une automobile de recourir aux tribunaux en raison du préjudice matériel découlant d’un accident d’automobiles : « 116. Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. » [ 29 ] En 1988, la Cour d’appel précisait l’objectif de cette disposition : « […] le seul but de l'
article 116 de la
Loi sur l'assurance-automobile est d'empêcher les circuits d'action entre le propriétaire d'un
__________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. véhicule contre le propriétaire ou le conducteur d'un autre véhicule impliqué dans un accident avec le premier véhicule et vice versa et entre les assureurs de ces mêmes personnes par subrogation. Dans le cas où la convention d'indemnisation visée dans l'article 173 de la
Loi sur l'automobile s'applique, le recours du propriétaire pour les dommages à son véhicule doit être exercé contre son propre assureur. […]» [17] [ 30 ] Puisqu’il s’agit d’une mesure d’exception, ces conditions doivent être interprétées strictement [18] . [ 31 ] L’
article 3 de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [19] prévoit les conditions d’application de celle-ci : « 3. La présente Convention s’applique aux collisions survenant au Québec entre au moins 2 véhicules ou un véhicule et le chargement d’un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés.
Sont cependant exclues les collisions impliquant seulement des véhicules appartenant au même propriétaire ou impliquant un conducteur heurtant son propre véhicule. » [ 32 ] Il faut également que le recours vise des parties ayant contracté une police d’assurance de responsabilité civile automobile conforme aux exigences de la LAA et de la Convention et que les dommages réclamés découlent de l’application de cette police [20] . Application du droit en l’espèce [ 33 ] Précisons d’emblée que le recours d’Intercollision étant de nature subrogatoire, il faut examiner l’applicabilité de l’
article 116 LAA sous l’angle du propriétaire des Véhicules 2 et 3. [ 34 ] Ainsi, on doit déterminer si Discount aurait pu instituer un recours judiciaire suite à l’Accident ou si elle aurait dû s’adresser à son assureur. [ 35 ] Hormis le témoignage de M. Bosnjiak à l’effet que l’assureur de Discount aurait nié Couverture suite à l’Accident, aucune preuve n’a été présentée à l’effet que la Convention ne se serait pas appliquée suite à l’Accident. [ 36 ] Outre le fait qu’il s’agisse de ouï-dire non recevable en preuve, le témoignage de M.
Bosnjiak à ce sujet n’a pas permis de préciser les motifs sur lesquels l’assureur de Discount aurait nié couverture. [ 37 ] À tout événement, la preuve permet de conclure que les conditions d’application de la Convention étaient rencontrées : 1. L’Accident impliquait une collision entre au moins deux automobiles; 2. Les propriétaires des véhicules impliqués étaient identifiés; et 3. Les propriétaires des véhicules étaient titulaires d’une assurance automobile exigée par l’
article 84 LAA [21] . [ 38 ] Cette conclusion est conforme aux enseignements de la Cour d’appel dans une affaire similaire [22] où il s’agissait d’un recours subrogatoire de l’assureur d’un garagiste dont sept véhicules neufs avaient été endommagés après que la voiture conduite par la défenderesse les ait heurtées suite à perte de contrôle. Ces collisions sont survenues alors que les automobiles étaient sur le terrain de stationnement du garagiste.
La Cour d’appel renverse le jugement rendu en première instance et accueille la requête en irrecevabilité fondée sur l’applicabilité de la Convention. [ 39 ] Compte tenu de ce qui précède, la Demande doit être rejetée. [ 40 ] Toutefois, comme le recours a été institué suite au refus de couverture qu’aurait essuyé Intercollision et des opinions divergentes reçues par cette dernière sur la question, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice aux défendeurs. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la Demande ; [ 43 ] SANS FRAIS de justice.
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