2014 QCCQ 9656, 2014 QCCQ 9656
Opinion
Thu-Thon (Succession de) c. Bergeron 2014 QCCQ 9656 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214871-140 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION DE FEU YOCK-MOUY THU-THON Demanderesse c.
ROBERT BERGERON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La succession de feu Yock-Mouy Thu-Thon ( Succession ) réclame à Robert Bergeron la valeur des biens qui appartenaient à la défunte et qu’il refuse de remettre à la Succession. [ 2 ] Tel qu’il appert du libellé de la requête introductive d’instance, la Succession est représentée par Marc Thu-Thon, frère de la défunte, héritier et liquidateur testamentaire. [ 3 ] À
titre de liquidateur, Marc Thu-Thon agit à l’égard des biens de la Succession à
titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration (
article 802 du Code civil du Québec ( C.c.Q . )). [ 4 ] L’
article 1316 C.c.Q. qui se trouve au
Titre intitulé : « De l’administration du bien d’autrui » prévoit : 1316. L'administrateur peut ester en justice pour tout ce qui touche son administration; il peut aussi intervenir dans toute action concernant les biens administrés. [ 5 ] Ainsi, la Succession, agissant par son liquidateur et son administrateur, intente les procédures en la présente instance dans le district judiciaire de Montréal, lieu du domicile de M.
Thu-Thon et d’ouverture de la Succession, notamment en raison du fait que le testament intervient à Montréal. [ 6 ] Robert Bergeron, domicilié dans le district de Labelle, présente un moyen déclinatoire en vue de renvoyer le présent dossier dans le district de Labelle. Questions en litige [ 7 ]
a) L’article 74 du Code de procédure civile , RLRQ, c. 25 ( C.p.c. ) trouve-t-il application ?
b) Plus spécifiquement, l’action de la Succession, représentée par son liquidateur, s’inscrit-elle dans une « matière de succession » au sens de l’article 74 C.p.c. ?
c) Le liquidateur de la Succession, Marc Thu-Thon, est-il intéressé dans la demande en justice intentée en la présente instance ?
Analyse [ 8 ] Il est incontestable, à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance, que la Succession, agissant par son liquidateur, Marc Thu-Thon, intente le recours en la présente instance dans le cadre de l’administration de la Succession de feu Yock- Mouy Thu-Thon. [ 9 ] Ainsi, la Succession tente de récupérer la valeur des biens qu’elle prétend appartenir à feu Yock-Mouy Thu-Thon et que refuse de remettre Robert Bergeron à la Succession. [ 10 ] Conséquemment, le recours en dommages-intérêts de la Succession contre Robert Bergeron est une « matière de
succession » [1] au sens de l’article 74 C.p.c. : 74. En matière de succession, l'action est portée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, si elle s'est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs.
La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile. [ 11 ] Il ne peut s’agir d’une action purement personnelle, sans lien avec la Succession de feu Yock-Mouy Thu-Thon, puisque la requête introductive d’instance s’inscrit dans le cadre de l’exécution et de l’administration de sa succession. [ 12 ] Au surplus, même s’il ne s’agit pas d’une « matière de succession », il est évident que le liquidateur Marc Thu-Thon est intéressé dans cette demande en justice puisqu’il est désigné à
titre d’« héritier et liquidateur testamentaire » et qu’il agit à ce dernier
titre en vue de récupérer des biens, ou la valeur de ceux-ci, auprès de Robert Bergeron. [ 13 ] Ceci étant, la requête introductive d’instance peut être portée devant le tribunal de son domicile [2] . [ 14 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la Cour du Québec, district de Montréal, est compétente pour entendre le présent litige en matière successorale et dans laquelle le liquidateur est intéressé.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE l’avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire de Robert Bergeron; DÉCLARE que la Cour du Québec du district de Montréal est compétente pour entendre le présent dossier; ORDONNE aux parties de produire, dans les 15 jours du présent jugement, une entente sur le déroulement de l’instance; LE TOUT , frais à suivre le sort de la requête introductive d’instance. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Mike Diomande, pour la demanderesse M e Mathieu Huot, correspondant pour Me Guylain Morin, pour le défendeur Date d’audience : 30 septembre 2014
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