2016 QCCA 777, 2016 QCCA 777
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 777 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025974-163 (450-17-004837-135) DATE : Le 5 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEVE CÔTÉ REQUÉRANT – Défendeur c. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), daté du 29 février 2016, rejetant la demande de sauvegarde du requérant. [ 2 ] Le requérant fait
partie d’un groupe de producteurs de sirop d’érable qui contestent la légalité du système mis en place par le législateur pour la mise en marché du sirop et refusent ainsi de se conformer aux règles édictées. [ 3 ] De nombreuses décisions judiciaires ont été rendues par les tribunaux dans ce différend qui oppose ces producteurs, dont le requérant, à l’intimée, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (« la Fédération »). [ 4 ] Dans ce contexte, la Fédération, en 2013, a saisi avant jugement la production de sirop d’érable de certains producteurs, dont celle du requérant.
Ceux-ci ont rapidement présenté des requêtes en annulation de saisies qui furent rejetées par la Cour supérieure (l’honorable Paul-Marcel Bellavance) par jugement daté du 13 septembre 2013. Soucieux de préserver un certain équilibre entre les parties, le juge Bellavance a toutefois émis des ordonnances de sauvegarde imposant à la Fédération de :
a) classifier, inspecter, mettre en vente et, si nécessaire, pasteuriser le sirop saisi;
b) inscrire les producteurs dans les cédules de paiement reliées à la production de l’année 2013 et de faire les paiements en même temps que les paiements qui seront faits aux producteurs avec contingent, avec perception d’un montant de 0,12 $ la livre;
c) retourner à certains producteurs, dont le requérant, certains barils de sirop d’érable. [ 5 ] Certains des producteurs impliqués, dont le requérant, se sont pourvus en appel contre ce jugement et, de façon surprenante, ont notamment demandé à la Cour de casser les ordonnances de sauvegarde prononcées par le juge.
Ils ont maintenu que celui-ci les avait prononcées sans leur offrir l’opportunité de faire valoir leur point de vue et d’apporter la preuve qu’ils pouvaient juger nécessaire. [ 6 ] Ces ordonnances, qui paraissaient pourtant être à l’avantage des producteurs, ont été cassées par la Cour dans un jugement daté du 16 février 2015.
Il y fut toutefois précisé qu’au besoin, les producteurs pourraient déposer une demande d’ordonnance de sauvegarde et que le juge qui en serait alors saisi en déciderait, le cas échéant. [ 7 ] Ma collègue, la juge St-Pierre, écrit à cette occasion : [98] Ainsi, il choisit de sauvegarder les droits des appelants, de pallier autant que possible leurs difficultés, le temps que les affaires soient mises en état et que la cour en décide au fond.
Il conçoit et met en place une solution temporaire de nature à maintenir un certain équilibre en cours d’instance. [99] Les appelants lui reprochent de l’avoir fait et, à l’audience devant nous, lorsque questionnés spécifiquement à ce propos, ils insistent pour que nous fassions droit à leur demande de casser les ordonnances de sauvegarde prononcées en toutes circonstances, même si nous confirmons par ailleurs le jugement entrepris. [100] Cette position surprend et cela d’autant plus que les ordonnances de sauvegarde prononcées paraissent l’être, à première vue, dans l’intérêt des appelants qui en tirent un avantage certain au détriment, le cas échéant, des producteurs respectueux de la loi (près de 7 500).
En effet, aux termes de ces ordonnances, et bien que sans contingent, les appelants sont autorisés à vendre leur sirop, ils sont payés selon les modalités généralement applicables, sans application de la pénalité de contingentement de 1,20 $ la livre, et ils récupèrent une certaine quantité de sirop pour ventes en petits formats à l’érablière. [101] D’ailleurs, aux paragraphes 80, 81 et 82 de son mémoire, l’Intimée écrit : 80. Si une
partie pouvait se plaindre de cette décision, c’est bien la Fédération et non pas les Appelants , qui se trouvent ainsi à bénéficier des avantages du système d’agence de vente sans en subir les inconvénients, du moins pendant l’instance. Le juge de première instance est d’ailleurs conscient que sa décision constitue une largesse à l’égard des Appelants, leur permettant de profiter d’un revenu pendant l’instance, alors même que la légalité de leur production n’est pas tranchée : [ 128 ] Il ne reste qu’une solution.
Que le sirop saisi se fonde rapidement, sans attendre l’issue de la cause au fond, dans la masse du sirop reçu par la Fédération et que les défendeurs reçoivent paiement, avec les déductions usuelles, par exemple le 0,12 $ par livre, au même
titre et au même moment que les autres producteurs qui ont un contingent. Est-ce juste pour ces derniers? Non, mais il faut avoir à l’esprit l’intérêt supérieur de l’industrie québécoise du sirop d’érable, dans sa lutte pour persuader la population d’utiliser un produit de qualité et goûteux qui peut remplacer le « sirop de poteau » qu’on retrouve trop souvent dans les foyers et restaurants de l’Amérique du Nord. 81.
À la lumière de ce qui précède, il est à tout le moins particulier de voir les Appelants se plaindre de l’ordonnance rendue en leur faveur , eux qui ont plaidé dans leurs procédures et tout au long du procès que les saisies effectuées constituaient une expropriation illégale et une dépossession de leur bien sans compensation. 82.
Dans la mesure où cette Cour décidait de casser l’ordonnance de sauvegarde rendue par le juge de première instance, nous soumettons qu’elle devrait néanmoins confirmer la validité des saisies effectuées, puisque la question de l’ordonnance de sauvegarde est postérieure aux saisies et totalement indépendante de la validité de celles-ci. Dans un tel scénario, les barils saisis ne seront pas classés ni inspectés, ni payés avant qu’un jugement final ne soit rendu sur le fond, dans quelques années.
Il s’agit là d’une solution certainement moins intéressante pour les Appelants que l’ordonnance de sauvegarde rendue par le juge de première instance, mais qui aurait le mérite de refléter adéquatement l’intransigeance et le jusqu’au-boutisme dont font preuve les Appelants à l’égard du système de mise en marché en vigueur. [ Soulignement dans l’original ] [102] Cela dit, l’Intimée confirme qu’il n’y a pas eu de débat portant sur la conception et sur la mise en place des ordonnances de sauvegarde.
Elle-même aurait eu beaucoup à dire à ce propos, mais elle a choisi de composer avec les ordonnances de sauvegarde prononcées quant à la récolte 2013, ordonnances qu’elle a d’ailleurs mises en œuvre dans le dossier de madame Marois (la troisième
partie demanderesse). [103] Quoi qu’il en soit, les appelants persistent et signent.
Ils se déclarent conscients des risques qu’une telle position comporte, de ses conséquences, et affirment les assumer pleinement. [104] Tout en reconnaissant que le juge a voulu bien faire, en l’absence de débat contradictoire à ce propos, les appelants soutiennent que le juge n’avait pas en main les éléments de preuve requis pour concevoir quelque ordonnance de sauvegarde que ce soit. [105] Ils plaident que le tout s’apparente à un non-respect de la règle audi alteram partem , ils souhaitent la cassation des ordonnances de sauvegarde prononcées et ils favorisent que leur soit reconnue l’option de saisir de nouveau le juge de première instance à cet égard. [106] Dans les circonstances, sans commenter plus avant les conclusions d’ordonnance de sauvegarde retenues par le juge de première instance, les deux parties confirmant qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire spécifique portant sur cette question, je propose de faire droit au sixième moyen d’appel. [Références omises] [ 8 ] Parallèlement, la Fédération a aussi requis l’émission d’injonctions interlocutoires contre certains autres producteurs afin d’éviter qu’ils ne vendent leur production annuelle de sirop d’érable sur les marchés extérieurs.
Ces demandes ont été accordées par la Cour supérieure, district de Beauce, (l’honorable Clément Samson), le 19 mars 2015. Le juge, à cette occasion, a également pris acte des engagements de la Fédération de procéder au classement, à l’inspection, à la mise en vente et, au besoin, à la pasteurisation du sirop qui pourrait lui être livré par ces producteurs ainsi que de les payer comme tout autre producteur détenant un contingent. [ 9 ] En 2015, la Fédération saisit de nouveau du sirop d’érable, provenant cette fois de la production 2015.
Le requérant et certains autres producteurs s’adressent de nouveau à la Cour supérieure et demandent l’émission d’une injonction interlocutoire provisoire contre elle. Ils joignent à cette requête une demande d’ordonnance de sauvegarde comportant, pour l’essentiel, des conclusions à peu près identiques à celles qui avaient été prononcées par le juge Bellavance en 2013. [ 10 ] Les producteurs, depuis, ont toutefois accepté de livrer à la Fédération cette production de 2015, et celle-ci les a payés. L’ordonnance de sauvegarde recherchée ne vise donc que la production de 2013.
Celle du requérant a une valeur approximative de 125 000 $. [ 11 ] Le juge Dumas, saisi seulement de la demande d’ordonnance de sauvegarde, la rejette.
Il conclut que le sirop saisi en 2013 s’est détérioré et qu’il est trop tard pour le pasteuriser. [ 12 ] Il retient également que les producteurs n’ont rien fait au cours des dernières années pour obtenir quelque ordonnance de sauvegarde que ce soit qui pourrait diminuer les dommages qu’ils prétendent subir et qu’ils se sont même opposés à une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par la Fédération en 2014 visant justement à obtenir l’autorisation de pasteuriser et de conserver le sirop d’érable saisi.
[ 13 ] Il souligne que les ordonnances de sauvegarde ne sont pas là pour répondre à des stratégies procédurales. [ 14 ] Le requérant veut maintenant obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement au motif que le juge a erré en concluant, à partir de la preuve, que le sirop saisi n’a jamais été pasteurisé et qu’il s’est détérioré. [ 15 ] Il ajoute qu’il sera le seul à ne pas être indemnisé pour la valeur du sirop saisi si l’ordonnance n’est pas émise et que lui et sa famille seront ruinés dans un tel cas de figure.
ANALYSE [ 16 ] Le jugement contre lequel le requérant veut obtenir l’autorisation de se pourvoir est un jugement rendu en cours d’instance. L’appel de celui-ci est donc régi par l’article 31 C.p.c., qui édicte qu’il peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à une partie. [ 17 ] La Cour a reconnu que l’émission d’une ordonnance de sauvegarde tout comme le refus de l’octroyer peuvent, dans certaines circonstances, causer un préjudice irrémédiable à une
partie [1] . [ 18 ] La permission d’appeler d’une telle décision ne sera toutefois accordée qu’en présence de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances sont celles où, prima facie , la faiblesse apparente du jugement se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important ou démesuré pour une
partie [2] . [ 19 ] Le requérant invoque ici qu’il subira un préjudice irréparable puisque, dit-il, lui et sa famille seront ruinés si les mesures de sauvegarde demandées ne sont pas émises. Il ne fournit toutefois aucun détail permettant d’évaluer la justesse de cette affirmation. La seule et unique information connue est la valeur de la production de 2013 qui est d’environ 125 000 $. Cela est insuffisant pour déterminer si le jugement rendu lui cause un préjudice irrémédiable. [ 20 ] Ceci est d’autant plus vrai qu’il requiert maintenant ce qui lui avait été en
partie accordé par le juge Bellavance en 2013, mais qu’il a choisi de faire casser par la Cour. Il est dès lors bien difficile de comprendre son raisonnement voulant que l’absence de ces mesures de sauvegarde lui cause un préjudice irréparable. [ 21 ] Sa situation a peut-être changé depuis, mais il eut fallu qu’il en fasse la preuve. En l’absence de preuve, le dossier ne permet pas d’évaluer l’étendue du préjudice et de déterminer s’il est irréparable. [ 22 ] Le jugement lui-même n’apparaît pas entaché d’une faiblesse apparente.
Aucune explication justifiant la tardiveté de la demande n’a été donnée et aucune preuve de l’état du sirop saisi en 2013 n’a été offerte alors même qu’on souhaite que l’ordonnance recherchée enjoigne à la Fédération de le mettre en vente.
Les amendements apportés à la requête en injonction, pour y ajouter des allégations au soutien de la demande d’ordonnance de sauvegarde et des conclusions en ce sens, n’ont d’ailleurs pas été appuyés d’une déclaration sous serment. [ 23 ] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que le jugement cause au requérant un préjudice irréparable, ni qu’il comporte une faiblesse apparente. [ 24 ] Je ne crois pas non plus qu’un appel aurait des chances de succès et suis ainsi d’avis que de l’autoriser serait inutile.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 26 ] AVEC LES FRAIS de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Roch Jolicoeur Pour le requérant Me Mathieu Turcotte Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour l’intimée Date d’audience : 20 avril 2016
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