2017 QCCQ 9496, 2017 QCCQ 9496
Opinion
Protection de la jeunesse — 173931 2017 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002201-165 150-41-002243-175 DATE : 7 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] / [INTERVENANTE 2] Intervenantes sociales Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSES; c.
X né le [...] 2012; -et- Y née le [...] 2013; ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Les enfants ont 4 ans et 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis au motif qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques de la part de leur père. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur mère pour une période d’un an. [ 3 ] Le père est absent mais dûment représenté par avocate et se montre en accord avec les recommandations. La mère, de son côté, est également en accord avec les recommandations, mais souhaite que les contacts de la cadette avec le père soient suspendus.
Contexte et analyse [ 4 ] Les faits entourant la présentation des demandes au Tribunal sont troublants, un drame étant évité de justesse. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis environ trois ans et la mère a la garde des enfants. Un important conflit de séparation est présent, ayant des impacts négatifs sur les enfants sur fond de bataille juridique. [ 6 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis novembre 2014 pour les mêmes motifs. Une évaluation conclut alors que les faits sont fondés mais que la situation ne place pas les enfants en situation de compromission.
En juillet 2015, un nouveau signalement est reçu concernant une situation d’abus sexuel (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part du père), mais les faits s’avèrent non fondés. La Directrice déclare cependant la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation entre les parents. Des ententes sur mesures volontaires sont convenues à partir du mois de novembre 2015. [ 7 ] La situation demeure très difficile tout au long du suivi.
L’aîné présente une tendance à l’hyperactivité, un trouble d’opposition ainsi que des traits de trouble de l’attachement en réaction à sa sœur cadette qui est atteinte de trisomie 21. Il peut se montrer agressif envers sa mère, grogner, frapper le sol et faire des crises au cours desquelles il se montre violent physiquement envers sa sœur. Une aide éducative est instaurée afin de travailler ces problématiques. [ 8 ] L’aîné tient régulièrement des propos teintés du conflit de séparation.
Par exemple, il dit à l’intervenante «mon père il dit de dire que je veux rester chez mon père!»; «quand papa est pas là, il faut que je m’ennuie de lui!»; «j’aime plus papa que maman»; il faut que je fasse plein de dodos chez papa» . La mère rapporte à nouveau des propos que l’aîné tient en février 2016 qui lui font craindre à des abus sexuels du père.
Une enquête policière a lieu, le père se soumet au test du polygraphe et l’enquêteur est d’avis que ce dernier dit la vérité et qu’aucun geste à connotation sexuelle n’est commis. [ 9 ] Au printemps 2016, les comportements de l’aîné demeurent difficiles et il débute la maternelle pour les enfants âgés de 4 ans pour tenter d’améliorer la situation. Une nouvelle demande en réduction des droits d’accès du père est déposée en Cour supérieure par la mère. [ 10 ] À l’automne 2016, les paroles et comportements de l’aîné deviennent de plus en plus inquiétants.
Il dit notamment à sa mère «je vas te faire mal!; je vas te faire un trou avec un couteau!; papa il dit que c’est moi qui décide!; papa m’aime plus que toi parce qu’il veut me garder!» Il démontre de plus en plus de signes d’agressivité et de violence allant même jusqu’à frapper dans un mur et le défoncer. Une audience en Cour supérieure est prévue le 6 décembre 2016 afin de statuer sur la garde et les droits d’accès des enfants. [ 11 ] Or, le 1 er décembre 2016, tout bascule. Le père est arrêté et détenu pour avoir fait des démarches et donner un contrat à un tueur à gages afin d’éliminer la mère.
Fort heureusement, il s’agit d’un policier qui agit comme agent d’infiltration suite à des informations reçues sur les plans du père. Ce dernier est également accusé d’avoir en sa possession des explosifs et des armes à feu. Il ressort de la preuve qu’il fomente ce projet depuis environ un an et demi et qu’il a même testé certaines façons d’éliminer la mère en envisageant notamment de faire exploser sa voiture.
Il effectue à cet effet certains tests afin de démarrer un véhicule sans clé, étudie différents mélanges de produits chimiques ou rôde autour du domicile de la mère afin de voir comment il peut l’abattre par arme à feu. [ 12 ] Tout au long du suivi, le père dénigre la mère et tient des propos négatifs à son sujet. L’intervenante le rencontre en détention le 20 janvier 2017. Il reconnait d’emblée avoir fait les démarches pour se débarrasser de la mère et s’être fait prendre. Il est calme, non émotif et ne démontre aucune empathie envers cette dernière et les enfants.
Il justifie ses gestes en disant que la mère le pousse à bout et que tous ses problèmes sont en liens avec elle. Il maintient qu’il veut voir ses enfants, qu’il n’a jamais rien fait pour les mettre en danger et que dès sa sortie de prison, il veut continuer ses démarches à la Cour supérieure. Il est en désaccord à ce que ses contacts soient supervisés en présence constante d’une tierce personne et ne voit aucun danger pour ses enfants. [ 13 ] L’intervenante témoigne à l’audience. Elle est d’avis que plusieurs conditions doivent être rencontrées avant d’établir des contacts de l’aîné avec son père.
Actuellement, il est constaté qu’il se porte beaucoup mieux depuis qu’il n’en a pas, qu’il est plus calme et moins agressif. Elle croit qu’il n’est pas dans son intérêt qu’il voit son père en détention tant que ce dernier ne reconnait pas les impacts des gestes commis et qu’il ne se soumet pas à une évaluation en psychiatrie. Pour ce qui est de la cadette, elle comprend la demande de suspension des contacts de la mère considérant que cette dernière souhaite présenter une demande en déchéance de l’autorité parentale.
Le père ne réalise qu’environ six heures de contacts avec sa fille depuis sa naissance et tout au long de son suivi, l’intervenante constate qu’il ne démontre aucun intérêt envers la cadette et s’informe très peu. [ 14 ] L’intervenante donne des précisions sur un événement de violence inquiétant entre la mère et son nouveau conjoint, M. C. Une altercation survient au mois d’août 2016 au cours de laquelle ce dernier est en état de consommation de drogue. Il enferme la mère dans une chambre, l’empêche de sortir et lui donne un coup au visage. Les policiers interviennent et des accusations sont déposées.
Suite à ces événements, son nouveau conjoint cesse de consommer, reconnait les gestes posés, semble repentant et s’implique dans les activités du Groupe Cou…rage afin de régler ses problèmes de violence. Un suivi avec le Groupe Transition doit également débuter dans les prochaines semaines. L’intervenante le rencontre et le croit sincère dans sa démarche. Elle constate au surplus que la mère est plus en mesure de mettre ses limites et que le drame évité du mois de décembre l’a beaucoup fait cheminer sur tout ce qui est inacceptable en
matière de violence. Cette dernière respecte le fait que les enfants ne doivent pas avoir de contact avec son conjoint et est disposée à respecter les conditions émises par l’intervenante de la Directrice à cet effet. La mère bénéficie d’un suivi personnel pour travailler ses différentes difficultés et les impacts des événements traumatisants qu’elle vient de vivre. [ 15 ] La mère témoigne également à l’audience. Elle précise qu’à partir du moment où le père apprend le diagnostic de trisomie 21 de sa fille, il refuse de déclarer sa paternité ou la remet en question.
Il ne démontre aucun intérêt envers elle, ne s’informe pas et n’a que quelques contacts non significatifs depuis sa naissance. Elle a clairement l’impression que les seules fois où il manifeste de l’intérêt envers la cadette, c’est par le biais de mises en demeure ou de procédures judiciaires. Elle est d’avis qu’il ne fait qu’utiliser sa fille pour tenter d’avoir la garde de son fils ou plus de contacts avec lui.
Même lors de l’échange de l’aîné pour les droits d’accès, il ne s’informe pas d’elle. [ 16 ] Le critère principal qui doit guider le Tribunal dans l’établissement de droits d’accès est l’intérêt de l’enfant en fonction des circonstances propres à l’affaire.
La Cour suprême du Canada s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette question et les principes qu’elle dégage sont d’application constante par les tribunaux. [ 17 ] Ainsi, «La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent». [1] [ 18 ] La Juge Claire L’Heureux Dubé, de la Cour suprême du Canada, écrit en 1993 un texte toujours autant d’actualité : «En dernière analyse, lorsqu’il prend en considération le meilleur intérêt de l’enfant, c’est à bon plutôt qu’à mauvais escient que le juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de la nature humaine.
Agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Les tribunaux doivent toujours être conscients que ce sont les enfants eux-mêmes qui, en dernier ressort, non seulement bénéficient des arrangements concernant la garde et l’accès mais en portent aussi le fardeau réel. » [2] (Notre soulignement) [ 19 ] Pour la cadette, son père est un étranger qui, au surplus, démontre un désintérêt et un manque d’empathie flagrant.
Il n’est aucunement dans son intérêt que des contacts soient établis actuellement avec ce dernier. [ 20 ] Pour ce qui est de l’aîné, des liens affectifs entre le père et le fils semblent présents. Les relations ne doivent cependant pas être maintenues que pour satisfaire les besoins du père. L’enfant présente actuellement une accalmie dans ses comportements et ne le réclame pas. En quoi est-il dans son intérêt d’aller voir son père en prison alors que ce dernier tente, il y a quelque temps, de tuer sa mère et qu’il ne démontre aucun remord ou conscience des impacts de ce sordide projet sur ses enfants?
Ces contacts doivent donc, le cas échéant, être fortement balisés mais surtout respecter en tout point l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des enfants. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 25 ] ORDONNE pour une période d’un an les mesures suivantes : Dans la situation de X : [ 26 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 27 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient suspendus tant qu’il est en détention; [ 30 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes lors de sa sortie de détention: • Qu’ils soient précédés de la réception d’une évaluation en psychiatrie du père; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • À la fréquence établie suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Que le père ne tienne aucun propos dénigrant envers la mère; [ 31 ] QUE le père rende compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté;
[ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les modalités de contacts entre l’enfant et son conjoint, M.
C; [ 34 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels qu’il consulter et plus particulièrement du contenu de l’évaluation en psychiatrie; [ 35 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 38 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 39 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père soient suspendus; [ 40 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 41 ] QUE la mère poursuive son suivi personnel et qu’elle suive les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’enfant ne soit pas témoin de violence conjugale au cours de cette période; [ 43 ] QUE le père rende compte des moyens qu’il prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 45 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter les modalités de contacts entre l’enfant et son conjoint, M.
C; [ 46 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels qu’il consulter et plus particulièrement du contenu de l’évaluation en psychiatrie; [ 47 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfants) Me Caroline Simard (mère) Me Chantale Plante (père) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 21 février 2017 /ss
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