2017 QCCQ 9149, 2017 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 173522 2017 QCCQ 9149 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003052-169 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2012 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B , résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 dans la situation de l’enfant X, âgé de quatre ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère, tout en autorisant des contacts avec son père, selon entente entre les parties et en tenant compte de la sobriété de ce dernier. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment au conflit de séparation, à la toxicomanie du père, à la négligence sur le plan de l’hygiène physique et vestimentaire dans le milieu paternel notamment. [ 4 ] Le 9 janvier 2017, les parents sont présents et s’opposent aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts avec ses parents d’une durée de dix heures. [ 5 ] Les parents souhaitent que l’enfant demeure dans le milieu maternel et la mère s’engage à offrir une meilleure collaboration aux services offerts tout en reconnaissant ses lacunes et ses manques de jugement passés. [ 6 ] À cette date, le Tribunal, de façon intérimaire, maintient l’enfant chez la mère, prend acte de l’engagement de la Directrice à soumettre le père à un test de dépistage et si ce test est négatif, autorise des contacts avec un coucher chez le père avec augmentation jusqu’à une fin de semaine sur deux, selon le cheminement de l’enfant. [ 7 ] Quant à l’avocate de l’enfant, lors de la mesure intérimaire, elle reconnaît les difficultés de la mère, mais soumet que le placement de son client est prématuré vu l’implication de la mère et la capacité du père à offrir du répit à la mère en accueillant son fils.
[ 8 ] À la suite de la mise en action des parents et vu le cheminement positif de l’enfant durant l’ordonnance sur mesures intérimaires, la Directrice modifie ses recommandations et suggère que l’enfant demeure dans le milieu maternel, tout en maintenant des contacts réguliers avec son père. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 18 avril 2016 [ 9 ]
Malgré l’ampleur des services offerts à la mère tant par le CIUSSS, la Directrice et le CRDITED, on constate que cette dernière s’implique peu dans les conseils reçus et l’enfant n’arrive pas à cheminer en lien avec son diagnostic du spectre de l’autisme. [ 10 ] C’est une mère rigide, qui fait du clivage avec les intervenantes tout en triangulant et cachant la vérité. [ 11 ] Elle n’a pas fait le deuil de l’enfant parfait et se sent toujours victime des services. [ 12 ] Lorsque l’on offre du répit à la mère afin qu’elle se repose, elle préfère sortir avec ses amis et vivre sa vie de jeune femme. [ 13 ] Alors qu’elle avait le soutien d’une gardienne dévouée, elle réussit à épuiser cette dernière qui ne veut plus s’investir auprès de l’enfant afin d’apporter du répit à la mère. [ 14 ] L’enfant reçoit pendant un certain temps les services du CRDITED en plus de répit au Centre A, mais tous se sont retirés en lien avec la faible mobilisation de la mère. [ 15 ] La mère comprend difficilement les besoins de stabilité, de bienveillance et d’encadrement prévisible pour son fils préférant gérer la situation à sa manière. [ 16 ] Or, c’est un enfant qui a un bon potentiel, mais qui a des difficultés de langage et des difficultés à être en relation avec les autres de son âge. [ 17 ] C’est un enfant qui a besoin d’une routine stable, prévisible et qui dysfonctionne régulièrement dans le milieu maternel. [ 18 ] Quant au père, il a maintenu des contacts positifs, stables et sécurisants avec son fils malgré qu’il soit difficile pour lui aussi de suivre les conseils des intervenants du CRDITED.
Il collabore bien avec les intervenants de la Directrice. [ 19 ]
Malgré l’ampleur des difficultés et des services offerts, on constate une faible évolution dans le milieu maternel qui ne prend pas conscience de l’urgence de se mettre en action. [ 20 ] À l’audience sur les mesures intérimaires, la mère, le conjoint de cette dernière et la grand-mère maternelle ont témoigné afin de faire valoir leur point de vue. [ 21 ] La mère reconnaît avoir besoin de soutien en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL) et s’implique depuis peu dans un suivi offert pour sa problématique de santé mentale. [ 22 ] Elle reconnaît ses erreurs passées et souhaite à nouveau demeurer une option pour son fils qui est en urgent besoin de la part d’adultes bienveillants. [ 23 ] Elle sait qu’elle n’a plus la latitude de faire fi des conseils reçus. [ 24 ] Son conjoint qui s’investit auprès d’elle et de l’enfant témoigne de façon rassurante quant à sa capacité à jouer un rôle significatif et positif auprès d’eux. [ 25 ] Le Tribunal comprend difficilement qu’une évaluation de cet homme n’ait pas eu lieu avant l’audition sur les mesures intérimaires.
Une telle rencontre aurait eu l’avantage d’apporter un angle intéressant et pertinent dans la recherche de solutions quant au meilleur intérêt de cet enfant. [ 26 ] De même, le Tribunal ne peut expliquer pourquoi l’intervention sociale fut si passive à l’égard du père qui a manifestement changé de mode de vie et de milieu. [ 27 ] Un deuxième test de dépistage de drogues aurait dû être fait afin d’envisager de façon consensuelle une aide de la part du père auprès de son fils par sa prise en charge sur de plus longues périodes. [ 28 ] Face à un tel constat, le Tribunal, de façon intérimaire, a statué qu’il pouvait encore faire confiance à la mère dans la mesure où cette dernière n’avait plus le loisir de négocier, ce qui lui convenait comme services offerts afin de répondre aux besoins de son fils. [ 29 ] Depuis cette ordonnance intérimaire, la mère a compris la nécessité de s’impliquer dans l’ensemble des services offerts, et ce, de façon durable. [ 30 ] Aujourd’hui, elle maintient un travail et s’occupe adéquatement de son fils tout en bénéficiant de répit lors de la prise en charge de l’enfant par son père. [ 31 ] Le lien mère/enfant s’améliore et la mère constate les bienfaits sur le développement de son fils qui exploite son potentiel en faisant de beaux apprentissages. [ 32 ] L’implication de la mère dans son suivi pour son TPL (trouble de personnalité limite) donne des résultats positifs, notamment dans la gestion de ses émotions.
Mesures de protection [ 33 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations de parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant auprès de sa mère répond à son intérêt supérieur. [ 34 ] La collaboration franche et transparente des parents constitue un ingrédient essentiel à la réussite des mesures de protection. [ 35 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii – négligence sur le plan de la santé; 38 b) 1 iii - négligence sur le plan éducatif; 38 b) 2 – risque sérieux de négligence et 38 c) – mauvais traitements psychologiques; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par la soussignée; [ 39 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant et aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès du groupe pour les personnes souffrant de trouble de personnalité limite; [ 42 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur implication avec les différents services mis en place pour répondre aux besoins de l’enfant; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioiux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Dates d’audience : 9 janvier 2017 15 mai 2017
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