2014 QCCA 1655, 2014 QCCA 1655
Opinion
R. c. Brisson 2014 QCCA 1655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005584-147 (700-01-088968-097 SEQ. ACC. 002) DATE : 11 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE Requérante – poursuivante c.
NICOLAS BRISSON Intimé – accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 27 janvier 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne (l’honorable Robert Lafontaine), qui condamne l’intimé à purger une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois et d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de 2 ans. [ 2 ] Pour les motifs du juge Léger, auxquels souscrivent les juges Doyon et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Guylaine Aspirot Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante M e Philippe Comtois LORD, POISSANT & ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 13 juin 2014
MOTIFS DU JUGE LÉGER [ 4 ] S’appuyant sur l’ article 676
(1) d) du Code criminel (« C.cr. »), la requérante demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 27 janvier 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Robert Lafontaine) qui a condamné l’intimé à purger une peine de 18 mois d’emprisonnement, suivi de 18 mois de probation et de 2 ans d’interdiction de conduire.
Cette sentence fut prononcée après que l’intimé et son coaccusé Sébastien Mayer aient été déclarés coupables de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, à l’occasion d’une course de rue [1] . [ 5 ] La requérante soutient que la peine infligée à l’intimé est trop clémente par rapport à celle de 36 mois d’emprisonnement suivis de 3 ans d’interdiction de conduire imposée à son coaccusé Mayer.
Pour l’essentiel, la thèse de la requérante est que cette sentence ne respecte pas la règle selon laquelle, de l’avis de la requérante, les peines doivent être harmonisées, voire similaires, entre coaccusés en l’absence de particularités marquantes. [ 6 ] Par ailleurs, la requérante estime que le juge a commis une erreur dans son évaluation du degré de responsabilité de l’intimé. Elle prétend qu’il a erré en concluant à une responsabilité moindre de l’intimé sur la foi de la preuve administrée.
Qui plus est, même dans l’hypothèse où le juge n’aurait pas commis d’erreur de fait, elle affirme qu’il ne pouvait pas en droit considérer les faits retenus comme susceptibles de réduire sa peine par rapport à celle de son coaccusé. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je propose de refuser la requête pour permission d’appeler. Le juge était confronté à une preuve contradictoire quant au degré de responsabilité morale de l’intimé par rapport à celle de son coaccusé.
Bien qu’il ne l’exprime pas explicitement, j’en comprends que le juge entretenait un doute raisonnable sur la version des faits avancés par la requérante et ne l’a pas retenue. Dans tous les cas, en l’absence de la transcription de l’ensemble des témoignages, dont celui de l’intimé que semble retenir le juge, il n’est pas possible pour cette Cour de conclure à une erreur manifeste et donc d’intervenir sur cette question purement factuelle.
LE CONTEXTE [ 8 ] Le 29 juin 2009, l’intimé Brisson âgé de 24 ans conduit une voiture Honda Civic blanche et son ami Mayer, âgé de 27 ans, est au volant d’un camion Dodge Ram noir. Alors qu’ils reviennent d’un spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, ils font une course sur la rue Béthanie à Lachute. [ 9 ] Devançant l’intimé, Mayer brûle le feu rouge à une intersection et emboutit violemment un véhicule Chevrolet Nova, qui provenait d’une rue transversale, et venait à peine de s’engager sur la rue Béthanie pour tourner en direction sud. Le feu de circulation était au vert pour le véhicule des victimes.
Sous le choc de l’impact, le conducteur de la Nova, François Laframboise, meurt et le passager Noël Dumas est grièvement blessé. [ 10 ] L’intimé, qui roule toujours sur la rue Béthanie à ce moment-là, voit l’accident survenir devant lui. La preuve est contradictoire quant à la suite des agissements de l’intimé. Chose certaine, il finit par immobiliser son véhicule à proximité du lieu d’impact, afin d’aller porter secours aux occupants. [ 11 ] Mayer et l’intimé sont inculpés de six chefs d’accusation.
À l’issue d’un procès commun de 5 jours, les coaccusés sont déclarés coupables le 3 juin 2013 des deux chefs d’accusation suivants : a- Le ou vers Ie 24 juin 2009 à Lachute, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour Ie public compte tenu de toutes les circonstances à I‘occasion d'une course de rue, et a causé par là la mort de Francois Laframboise, commettant ainsi I’acte criminel prévu à I’ arti c le 249 . 4 (4) du C.cr . b- Le ou vers le 24 juin 2009, à Lachute, district de Terrebonne, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu des toutes les circonstances à l’occasion d’une course de rue, et a causé par là des lésions corporelles à Noël Dumas, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 249.4 (3) du C.cr . LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] Aux fins de l’appel, soulignons simplement que le juge retient que Sébastien Mayer n’a pas vu le feu de circulation rouge à l’intersection où s’est produite la collision alors que tous les témoins, y compris l’intimé, l’ont vu.
Quant à l’intimé Brisson, le juge retient que malgré sa participation à la course et sa responsabilité pour les conséquences qui en ont découlé, son degré d’implication est moindre étant donné, notamment, qu’il a bien vu que la lumière était rouge à l’intersection où s’est produit l’accident et qu’il a pu s’immobiliser sans entrer en collision avec le véhicule des victimes. LES MOYENS D’APPEL [ 13 ] La requérante propose de soulever quatre moyens, que j’estime préférable de réduire à trois, après avoir regroupé les deux premiers :
i) le juge aurait erré en droit en imputant à l’intimé une responsabilité moindre que celle de son coaccusé dans la collision mortelle en raison d’une erreur de fait manifeste en déterminant que l'intimé n'a pas brûlé le feu rouge à l’intersection fatale;
ii) le juge aurait erré en omettant d’harmoniser la peine de l’intimé à celle de son complice; iii) le juge aurait prononcé une peine nettement déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances. LES OBJECTIFS D’UNE PEINE ET LA NORME D’INTERVENTION [14] Les principes pertinents à l’exercice délicat que constitue le processus de détermination d’une peine et les règles applicables àsa révision par une cour d'appel sont rappelés par M. le juge LeBel dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak : [43] Les art. 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge quiprononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
Lapeine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juged’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant êtrepris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et desprincipes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il esten
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. […] [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines.
Dans l’arrêtM. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1R.C.S. 61, par. 123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c.
McKnight (1999), (ON CA),135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parcequ’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [2] [Je souligne.] ANALYSE
i) Le juge aurait erré en droit en imputant à l’intimé une responsabilité moindre que celle de son coaccusé dans la collisionmortelle en raison d’une erreur de fait manifeste en déterminant que l'intimé n'a pas brûlé le feu rouge à l’intersection fatale. [15] La requérante fait d’abord valoir que le juge a commis une erreur de droit en considérant comme facteur atténuant le fait quel’intimé ne soit pas entré en collision avec le véhicule des victimes comme son coaccusé.
Selon elle, le lien causal entre la conduitedangereuse et ses conséquences – mort et lésions corporelles – est établi du seul fait de sa participation à la conduite dangereuse àl’occasion d’une course de rue. Dès lors, le fait que l’intimé n’ait pas heurté le véhicule de la victime ne devrait avoir aucun effetatténuant sur sa peine. [16] D’emblée, il faut préciser que les arrêts que cite la requérante sur le lien de causalité entre la conduite dangereuse et ses
conséquences concernent le lien causal nécessaire à la détermination de la culpabilité d’un accusé. En l’occurrence, l’intimé aeffectivement été déclaré coupable de conduite dangereuse, à l’occasion d’une course de rue, causant la mort et des lésions corporelles,même si son véhicule n’a pas touché celui des victimes. On ne peut donc reprocher au juge d’avoir omis de tenir compte de cette preuve. [17] Il est acquis que les coaccusés reconnus coupables de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue ont effectivement lamême responsabilité pénale.
Cela ne signifie toutefois pas qu’ils ont la même responsabilité morale, ce qui importe dans l’établissementd’une peine. En effet, le principe de l’individualisation des peines et celui de la proportionnalité requièrent de tenir compte de laresponsabilité morale du contrevenant.
Cette responsabilité morale n’est pas nécessairement identique entre coaccusés reconnuscoupables du même crime, puisque l’exercice vise justement à s’assurer que la peine imposée n’excède pas le rôle joué par le délinquantdans la perpétration de l’infraction, le tort causé et sa culpabilité morale : [42] D'une part, [l]e principe [de proportionnalité] requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de laculpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.
D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie duchâtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs acteset que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ilsont causé (R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson).
Sous cet angle, la détermination de la peine représenteune forme de censure judiciaire et sociale (J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing and Parole », dans Roberts et Cole,dir., Making Sense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de laproportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cascontrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure àcelle-ci.
Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit ledélinquant sans excéder ce qui est nécessaire.[3] [Je souligne.] [18] En l’occurrence, la règle invoquée par la requérante du lien causal entre, d’une part, la conduite dangereuse à l’occasion d’unecourse de rue et, d’autre part, la mort et les blessures, a eu comme effet que l’intimé a été déclaré coupable. La gravité objective de cesinfractions est plus grande que celle du simple crime de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles.
En effet, la peined’emprisonnement maximale pour le délit de conduite dangereuse causant des lésions corporelles à l’occasion d’une course de rue est dequatorze ans, plutôt que dix, et celle causant la mort est passible de la perpétuité, plutôt que de quatorze ans d’emprisonnement.
La peinejuste et proportionnelle que l’intimé mérite est donc d’ores et déjà augmentée par la gravité objective du crime dont il fut reconnucoupable. [19] Cela dit, le degré de responsabilité morale du délinquant est l’autre volet du principe de proportionnalité qui sert de contrepoidsà la seule considération de la gravité objective du crime. L’auteur Ferris décrit ce concept comme suit : “Degree of responsibility’’ covers whether a defendant played a major or a minor
part in the offence.
It also covers moralblameworthiness, for instance, what results the offender foresaw, and whether the harm that actually resulted was intended.[4] [20] Ainsi, le rôle joué dans la perpétration de l’infraction, le degré de participation, les comportements et attitudes adoptés, lesrisques sciemment encourus et leurs conséquences, la motivation sous-jacente et la volonté d’accomplir le dessein criminel sont tous deséléments qui influenceront le niveau de responsabilité morale d’un délinquant : […] En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.[…][5] [Je souligne.] [21] Peu importe le processus légal par lequel plusieurs délinquants sont reconnus coupables d’une même infraction, la culpabilitémorale distincte de chacun sera examinée au stade de la détermination de la peine : In Canada, any party to an offence and the principal offender are equally culpable, though different penalties are provided for accessoriesafter the fact.
But the offender’s actual conduct and its effect should be the primary determinant of sentence regardless of the method bywhich culpability in each case is achieved. Where more than one offender is involved, the role played in the commission of the offence is a relevant factor in sentencing, as itenables the court to deal with an important consideration: assessing the offender’s personal responsibility pursuant to
section 718.1 of theCriminal Code. A minor role will tend to produce a lower sentence, and the principal offender can expect to be dealt with more severely.[…][6] [Je souligne.] [22] Dans tous les cas où il y a plusieurs parties à une infraction, la responsabilité morale peut être distinguée de la responsabilitépénale selon les circonstances propres à chacune. [23] Un juge peut donc, à bon droit, tenir compte des différences entre la responsabilité morale de chacun des coaccusés selon leurscomportements respectifs, les risques engendrés par leurs comportements et leurs conséquences[7]. C’est précisément ce qu’a fait le jugede première instance.
[ 24 ] En l’espèce, le juge estime que l’intimé s’est comporté de façon moins téméraire que Mayer, lequel a aveuglément traversé le feu rouge sans ralentir ni se soucier de l’arrivée d'autres véhicules par la rue transversale. Il est d’avis que son comportement a directement causé la mort et les blessures des victimes, alors que celui de l’intimé révèle un degré moindre de témérité. [ 25 ] Le juge ne retient pas la conclusion que l’appelante nous invite à tirer de la preuve, c’est-à-dire que, n’eut-été de la collision causée par Mayer, l’intimé aurait dans tous les cas brûlé lui aussi le feu rouge.
En retenant que l’intimé n’aurait pas forcément adopté ce comportement téméraire, le juge ne pouvait sanctionner l’intimé que pour les autres comportements retenus de la preuve : une course de rue sans changement de voies, qui commence après un arrêt et se termine pour l’intimé avant un feu de circulation.
Pour Mayer, à ces comportements s’ajoute celui de brûler un feu de circulation rouge alors que des voitures s’engagent dans ladite intersection, un acte objectivement dangereux aux conséquences potentiellement – et en l’espèce, concrètement – mortelles. [ 26 ] En somme, le juge estime que l’intimé s’est imposé une limite morale à ne pas franchir en ralentissant en amont de l’intersection, contrairement au coaccusé Mayer qui n’a ni arrêté ni même ralenti au feu rouge. Partant, l’intimé a limité les risques et par le fait même les conséque nces que ces risques étaient susceptibles d’engendrer.
D’où sa conclusion que la culpabilité morale de l’intimé est moindre que celle de Mayer dans cette aventure commune : Comme je l’ai souligné brièvement précédemment, selon le Tribunal le dix-huit (18) mois se justifie par la contribution substantielle de l’accusé au décès de François Laframboise et aux blessures de Noël Dumas en ce qu’il a participé activement et directement à la course et à la vitesse qui l’accompagnait qui a causé ce décès et ces blessures.
Ce dix-huit (18) mois est inférieur aux trente-six (36) mois de Sébastien Mayer parce que ce n’est quand même pas lui qui a frappé le véhicule conduit par François Laframboise , monsieur Brisson, lui, ayant correctement vu que la lumière était rouge à l’intersection où devait se produire l’accident éventuellement . […] [Je souligne.] [ 27 ] Le juge n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la conduite moins téméraire de l’intimé justifiait que lui soit imposée une peine moins lourde qu’à son coaccusé. [ 28 ] La requérante plaide aussi que le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant de la preuve que l’intimé a adopté un comportement moins téméraire que son coaccusé. [ 29 ] Dans son exposé, l’appelante affirme correctement résumer les témoignages concernant la course de rue des coaccusés, bien qu’elle se borne à ne citer que peu d’extraits de divers témoignages entendus au procès.
La lecture attentive de l’ensemble des témoignages retranscrits m’amène à conclure que ces extraits sont parcellaires et peu convaincants. Cela dit, à l’audience, la requérante affine sa pensée et l’axe central de sa présentation consiste à affirmer avec insistance et à plusieurs reprises que le croquis préparé par l’experte en reconstitution de scène d’accident majeur, conjugué aux témoignages de certains témoins civils, démontrerait de manière probante que l’intimé a menti dans son témoignage au procès ainsi que dans la version qu’il a donnée à l’agente de probation.
Les propos de l’intimé tels que rapportés par l’agente de probation dans son rapport présentenciel sont les suivants : […] Lors de l’accident, M. Brisson indique s’être arrêté durant quelques instants compte tenu du nuage provoqué par l’accident, s’être par la suite approché des lieux et avoir stationné son véhicule afin de porter secours aux blessés. L’accusé se dit attrister [sic] par les événements, mais affirme n’avoir rien à se reprocher ayant seulement voulu aider les gens en difficultés.
Il maintient néanmoins qu’il ne s’adonnait pas à de la course de rue avec son ami compte tenu du mauvais état de son véhicule, mais reconnaît qu’il outrepassait de 10 à 20 km/h la limite permise (50 km/h). Il soutient avoir été déclaré coupable des infractions. [ 30 ] La requérante affirme sans nuances que la version de l’intimé selon laquelle il se serait arrêté pour ensuite aller rejoindre les victimes dans l’intersection est invraisemblable, voire impossible considérant le croquis de l’experte en reconstitution : Alors c’est pour ça que je vous dis que la version que M.
Brisson donne, peu importe si on prend ou non les témoignages des civils en considération, c’est clair qu’elle ne peut pas s’appliquer quand on regarde le croquis qui a été fait. Quand on regarde des faits sur qui personne n’a de contrôle. Ce sont des images, ce sont des mesures. [8] [ 31 ] À l’évidence, ces propos de la requérante visent à contredire le doute raisonnable qu’a entretenu le juge sur les agissements de l’intimé après la collision, en raison de certains témoignages, voire de celui de l’intimé lui-même.
Bien que le croquis en couleur produit à l’audience, beaucoup plus clair que celui produit avec l’exposé, puisse apporter un certain éclairage, j’estime qu’il n’est pas déterminant au point de permettre une intervention sur les déterminations factuelles du juge. [ 32 ] Aussi intéressant que puisse paraître le croquis reconstituant la scène de la collision, le juge d’instance l’avait entre les mains lorsqu’il a entendu le témoignage de son auteure.
Cet élément ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres, d’ailleurs statique dans le temps et l’espace et pouvant très bien être interprété de différentes façons dépendamment de la preuve testimoniale retenue par le juge.
Tout bien considéré, sa portée est nécessairement restreinte lorsque vient le temps de substituer notre appréciation de la preuve à celle du juge qui l’a entendue et analysée. [ 33 ] De la preuve retranscrite en appel, je conclus que le juge avait le loisir de retenir que l’intimé suivait Mayer de 5 à 15 secondes, qu’il roulait moins vite et qu’il a aperçu le feu rouge avant d’arriver dans l’intersection. Dès lors, en rejoignant les victimes sur le lieu de l’impact, il n’aurait pas brûlé le feu rouge, le poteau de signalisation ayant été fauché lors de la collision.
Le doute raisonnable que le juge entretient sur la version proposée par la requérante de la conduite de l’intimé ne saurait constituer une erreur de fait révisable en présence d’une preuve contradictoire. [ 34 ] Enfin, ce qui est dirimant et rend la démarche proposée par la requérante irrecevable, c’est que cette dernière n’a pas pris le soin de déposer la transcription du témoignage de l’intimé lors du procès, qu’elle demande pourtant à cette Cour de rejeter au profit de sa propre version des faits [9] .
[ 35 ] Les propos de l’intimé rapportés par l’agente de probation par le biais de son rapport présentenciel ne sauraient remplacer son témoignage à l’audience. Les faits contenus à ce rapport relèvent de l’interprétation de l’agente et leur fiabilité est aussi incertaine. Ainsi, l’agente fait une erreur peu banale en notant d’entrée de jeu que l’intimé « a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse [...] ». Or, il est acquis au débat que l’intimé a été déclaré coupable à la suite d’un procès de plusieurs jours.
Une telle erreur peut porter ombrage à la fiabilité d’autres parties du rapport. [ 36 ] En dépit des motifs plutôt sibyllins du juge et considérant la preuve contradictoire présentée à l’audience, le juge pouvait valablement entretenir un doute sur le fait que, n'eût été de l'accident, l'intimé aurait forcément brûlé le feu rouge, comme le plaide la requérante. ii) Le juge aurait erré en omettant d’harmoniser la peine de l’intimé à celle de son coaccusé . [ 37 ] La requérante plaide que le juge a commis une erreur de principe en n’harmonisant pas les peines entre les coaccusés.
Selon elle, leurs peines devraient être harmonisées au point d’être similaires. Elle a tort. [ 38 ] Il est connu que le principe d’harmonisation des peines est tempéré par d’autres principes, dont celui de la proportionnalité et de l’individualisation. Il ne doit pas être interprété comme signifiant que des coaccusés d’un même crime doivent dans tous les cas recevoir des peines identiques. [ 39 ] Le juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario rappelle ainsi ce principe : [55] Similar offenders who commit similar offences in similar circumstances should receive similar sentences, according to s.718.2 (
b) of the Criminal Code . This principle does not command identical sentences for co-accused, only similar sentences for co-accused whose participation in the offences is similar and who have similar antecedents, present circumstances and future prospects. Disparity of sentences among co-accused is not per se error. [10] [ 40 ] En l’espèce, le juge a prononcé des peines d’une durée de 36 mois pour chacun des délinquants. Pour le délinquant le plus responsable moralement ou avec le plus important degré d’implication dans le crime, il a imposé une peine de 36 mois d’emprisonnement.
Pour le délinquant le moins coupable moralement, il a imposé une peine de 18 mois d’emprisonnement suivie de 18 mois de probation. [ 41 ] La requérante avance en outre que la dissuasion générale et la dénonciation doivent être les préoccupations dominantes dans ce genre de crime. L’argument ne peut être retenu sans nuances. Par exemple, ces objectifs ne sont pas la considération prédominante pour un jeune sans antécédents criminels dont la réhabilitation est assurée.
Le droit veut que les deux objectifs qui doivent primer dans l’établissement d’une peine dans ces circonstances soient la réhabilitation et la dissuasion personnelle et que le juge doive même éviter d’insister indûment sur la dissuasion générale [11] . [ 42 ] Invoquer l’objectif de la dissuasion générale ne suffira pas à justifier une peine d’incarcération plus lourde lorsque l’accusé n’a pas d’antécédents criminels [12] et, dans tous les cas, ne permettra pas d’infliger une peine plus sévère que celle indiquée dans les circonstances.
En l’espèce, l’infliction d’une peine de prison de 18 mois emporte son lot de dissuasion. [ 43 ] Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que même si le tribunal décide de mettre l’objectif de dissuasion générale de l'avant dans l’infliction d’une peine pour un crime de conduite dangereuse, l’incarcération ne sera pas forcément nécessaire à son atteint e [13] .
La dissuasion générale étant un objectif, elle peut être atteinte par d'autres moyens que l’incarcération de longue durée. [ 44 ] De plus, hausser indûment le quantum des peines d'emprisonnement infligées n'a qu'un effet dissuasif marginal, puisque, selon certains, c'est plutôt la probabilité d'être arrêté et puni qui a un tel effet [14] .
Cet effet a pleinement lieu ici avec l’imposition d’une peine de 18 mois d’emprisonnement; à tout le moins, la requérante ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur en concluant de la sorte. [ 45 ] Les considérations factuelles retenues par le juge ont certes influencé, à ses yeux, le niveau de responsabilité morale de l'intimé dans la commission de l'infraction; dès lors, elles lui ont permis de déterminer la peine juste et proportionnelle qui lui paraissait devoir être infligée.
En l’espèce, comme je le disais, le juge a prononcé des peines d’une durée de 36 mois pour chacun des coaccusés, mais selon des modalités différentes, en raison de leur responsabilité morale respective dans la perpétration de l’infraction. [ 46 ] Considérant l’absence d’erreur de principe, la Cour n’interviendra pour réduire la disparité entre les peines pour une même infraction que lorsque la peine prononcée est manifestement non indiquée.
C’est ce que soulève ultimement la requérante. iii) Le juge aurait prononcé une peine nettement déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances. [ 47 ] Tel que susmentionné, la Cour d’appel n’interviendra dans le but d’uniformiser les peines que dans les seuls cas où la peine n’est « manifestement pas indiquée » ou, pour reprendre les termes de l’arrêt R . c . Shropshire , « nettement déraisonnable » [15] .
Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque la peine « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [16] . [ 48 ] S’appuyant sur une fourchette dans laquelle on retrouve quatre catégories de peines en matière d’infractions relatives à la conduite automobile, la requérante plaide ici que la peine de l’intimé est nettement déraisonnable. J’estime que la fourchette retenue par la requérante est démesurément élevée et contraire à la jurisprudence de notre Cour.
[ 49 ] Ainsi, la requérante situe la limite inférieure à 18 mois d’emprisonnement alors qu’il existe au moins un cas où cette Cour a confirmé un emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue suivi de trois années de probation à l’égard d’une infraction de conduite dangereuse à l’occasion d’une course de rue causant la mort, accompagnée en plus d’un délit de fuite [17] . [ 50 ] Ensuite, il est inexact de soutenir que le second palier de la fourchette – visant les cas où le délinquant a quelques facteurs atténuants – est de 3 à 6 ans d’emprisonnement.
La réalité est que les peines de pénitencier sont considérées être des peines sévères même dans les cas présentant plusieurs facteurs aggravants [18] . [ 51 ] Dans Paré c. R ., une affaire de capacité affaiblie causant la mort, punissable elle aussi de l’emprisonnement à perpétuité, mon collègue le juge Doyon affirme qu’une « peine de trois ans d'emprisonnement demeure sévère, particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédents judiciaires » [19] . Le même constat est posé par le juge Rochon dans l’arrêt Ferland c.
R. pour une peine de trois ans et demi [20] , quoiqu’il ne s’agisse pas d’un cas de course de rue. [ 52 ] De plus, la fourchette décrite dans le jugement Comeau [21] , retenue dans Paré [22] , portait aussi sur des infractions de capacité affaiblie causant la mort. [ 53 ] Les peines de 4 ans et plus « se situent dans une catégorie singularisée, sans pour autant constituer des anomalies », pour reprendre les termes de l’arrêt Houle c. R . [23] , statuant sur une accusation de négligence criminelle causant la mort, punissable de la perpétuité.
Les peines de plus de 6 ans sont rares, puisqu’elles sont lourdes et se situent dans le haut de la fourchette : [115] En l'espèce, tout comme dans les arrêts R. c. Kelly et R. c. Dupuis , il ne fait aucun doute que la peine globale de 6 ans est lourde et peut paraître sévère, en ce qu'elle se situe à la
partie supérieure de la fourchette des peines prononcées. […] [24] [Renvois omis.] [ 54 ] Dans l’arrêt Bourgault c.
R. , ma collègue la juge Savard rapporte la fourchette établie par les auteurs Parent et Desrosiers : [109] Les auteurs Parent et Desrosiers exposent la fourchette des peines prononcées en matière de conduite dangereuse et les divisent en trois groupes : (1) peine de l'échelon inférieur, entre six mois à un an; (2) peine médiane, entre un an et demi à deux ans; et (3) peine de l'échelon supérieur, entre deux ans et demi à quatre ans allant jusqu'à six ans. [25] [ 55 ] Même si cette fourchette s’applique aux infractions de conduite dangereuse sans course de rue, elle demeure pertinente, avec les adaptations qui s’imposent. [ 56 ] Les auteurs relèvent que les peines médianes sanctionnent des conduites dangereuses causant la mort qui peuvent même présenter deux facteurs aggravants ou plus.
Ils donnent l’exemple de l’alcool, la vitesse, le mauvais dossier de conducteur, etc. [26] . Néanmoins, dans le cas d’espèce, en tenant compte des conclusions factuelles du juge, aucun autre facteur aggravant ne saurait justifier une peine plus sévère, comme le plaide la requérante devant cette Cour. [ 57 ] En l’espèce, une peine de 18 mois de prison suivie de 18 mois de probation pour l’intimé, un jeune présentant ce profil type, n’a donc rien de manifestement inapproprié.
La requérante ne démontre pas que la peine s’inscrit clairement en dehors de la fourchette applicable en ce qu’elle ne s’écarte pas des peines généralement infligées dans des circonstances similaires [27] . [ 58 ] Tout bien considéré, j’estime que le juge n’a commis aucune erreur révisable dans son évaluation de la peine qu’il a infligée à l’intimé. [ 59 ] Normalement, vu mes motifs, j’aurais proposé d’accueillir la requête pour permission d’appeler, mais de rejeter l’appel.
En raison toutefois des carences dans la preuve produite en appel par la requérante, qui ne permet pas à cette Cour d’évaluer pleinement les arguments qu’elle présente, je propose plutôt de rejeter la requête pour permission d’appeler. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. [9] Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142, art. 34 (1).
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