2012 QCCQ 9904, 2012 QCCQ 9904
Opinion
Protection de la jeunesse — 122442 2012 QCCQ 9904 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001252-121 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X Né le […] 1996 ____________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ayant son siège social au […], en les ville et district A,
Partie requérante - et - A , domiciliée et résidant au […], ville B (Québec), […], district B, Mère du jeune - et – LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], en les ville et district A, ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour prolonger l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011 par madame la juge Nicole Bernier, par laquelle elle confiait ce jeune à une famille d'accueil spécialisée jusqu'au 15 février 2012. [ 2 ] Il a intégré une ressource intermédiaire qui relève du centre A située à ville A et le 23 novembre 2011, le diagnostic de « trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et d'un trouble envahissant du développement (TED) » a été confirmé. [ 3 ] Il prend une médication et reçoit un suivi chaque semaine, d'une éducatrice du centre A ainsi qu'un suivi à l'organisme A, toutes les semaines. [ 4 ] Le jeune commence à voir les impacts de sa consommation sur l'aspect scolaire et aussi sur les relations qu'il entretient avec sa mère et avec son frère.
Il dit avoir diminué au cours des derniers mois, mais n'a pas l'intention d'arrêter complètement. [ 5 ] Jusqu'à maintenant, il voyait sa mère toutes les deux semaines, mais en fait, c'était plus un prétexte pour voir ses amis. La mère l'a laissé faire pour éviter d'avoir d'autres difficultés avec son fils. Elle a acheté la paix. Cette mère est épuisée et le 31 janvier 2012, elle diminuait la fréquence de ses contacts avec son jeune.
[ 6 ] Les allégations que le Tribunal vient de résumer ont été prouvées par le dépôt du rapport de [intervenante 1], daté du 7 février 2012. [ 7 ] À l'audition du 14 février 2012, le directeur demande au Tribunal d'héberger le jeune en centre de réadaptation pour une période d'une année, avec la possibilité de l'intégrer en famille d'accueil selon l'évolution de la situation.
Cependant, il n'est pas question de procéder à une telle intégration avant la fin de l'année scolaire. [ 8 ] Le jeune est présent à cette audition et son avocat mentionne qu'il est d'accord avec le dépôt du rapport ainsi qu'avec les conclusions recherchées. [ 9 ] Le jeune admet avoir commis une infraction en compagnie de ses amis. [ 10 ] La mère est également présente et elle a lu les rapports ainsi que les conclusions de la requête. Elle est d'accord avec le dépôt du rapport ainsi qu'avec les conclusions.
Elle n'a pas d'autres commentaires à formuler. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011; [ 15 ] ORDONNE que le jeune X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée d'une (1) année, incluant la possibilité d'une intégration en famille d'accueil si la situation le permet; [ 16 ] PREND ACTE que le jeune X sera hébergé au sein d'une ressource intermédiaire de type résidence de groupe relevant du centre A; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 18 ] RECOMMANDE que le jeune X maintienne son suivi auprès de l'organisme A et qu'il s'implique dans son suivi avec le centre A; [ 19 ] CONFIE la situation du jeune au directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin Avocate du D.P.J. Me René Sévigny Avocat du jeune Date d’audience : 14 février 2011
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