2012 QCCQ 8066, 2012 QCCQ 8066
Opinion
Protection de la jeunesse — 121860 2012 QCCQ 8066 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024253-114 525-41-024254-112 525-41-024252-116 525-41-024256-117 525-41-024255-119 DATE : Le 20 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] Y Née le […] Z Née le […] A Née le […] B Né le […] enfants et C D (père de X, Yet
Z) E (père de Aet
B) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 20 mars 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue par l’honorable Daniel Lavery le 28 mars 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leurs pères respectifs et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Il est clair de l’ensemble de la preuve et des admissions des parties que les enfants évoluent très bien auprès de leurs pères respectifs. [ 6 ] Ces deux hommes se sont mobilisés pour maintenir entre eux une relation saine permettant ainsi aux demi-frères et demi-sœurs de se rencontrer régulièrement. [ 7 ] Quant à la mère, elle présente des problèmes de consommation de drogue dont elle est consciente.
Elle semble présentement prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce problème. [ 8 ] La relation entre la mère et les deux aînés des enfants est assez chaotique. Au cours des prochains mois, il faut s’assurer que
cette relation s’améliore. La mère est très sensible au fait que ces enfants ne désirent pas maintenir de contacts avec elle. Cette attitude témoigne de sa sensibilité parentale.
Elle déclare qu’elle leur laissera l’espace dont ils ont besoin pour pouvoir rebâtir sa relation avec eux. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 28 mars 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of X, Y and Z and A and B are still in danger; [ 13 ] EXTENDS and REVISES the order rendered on March 28, 2011; [ 14 ] ORDERS that the children remain entrusted to their respective fathers’ care; [ 15 ] STRONGLY RECOMMENDS mother to continue her participation in a support program to address her addiction issues; [ 16 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that mother will join the A Pavilion In-Patient Program as soon as she receives the confirmation of her acceptation; [ 17 ] ORDERS mother, as she had agreed, to submit to random drug testing; [ 18 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the children and their mother be determined by the Director of Youth Protection including supervision if deemed necessary; [ 19 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that those contacts will continue the way they are actually; [ 20 ] ORDERS the Director of Youth Protection to work to re-establish the relationship between B and A and their mother; [ 21 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make sure that all children have access for support services and counselling program to help them deal with the experience regarding their mother’s situation and to realize what mother is doing for herself in their interest; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the fact that both fathers intend to seize the Superior Court to clarity the custody issues; [ 23 ] ORDERS the Director of Youth Protection to make sure that mother is informed of the school meetings regarding the children and of their progress; [ 24 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X, Y and Z and A and B and their family; [ 25 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of X, Y and Z and A and B to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Myriam Deblois Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur des enfants Date d’audience : Le 20 mars 2012
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