2011 QCCQ 7683, 2011 QCCQ 7683
Opinion
Bown c. Fortin 2011 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009094-104 DATE : 20 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. TOM BOWN et SARAH LEMAIRE Demandeurs c.
NORMAND FORTIN et HÉLÈNE GIROUX Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Tom Bown et Sarah Lemaire réclament 20 823,54 $ à Normand Fortin et Hélène Giroux alléguant avoir acheté de ceux-ci un immeuble résidentiel où auraient été constatés de nombreux vices cachés. [ 2 ] Bown et Lemaire affirment également avoir été victimes de « fausses représentations » quant « aux justifications données par le défendeur Fortin concernant la présence d'eau sur le plancher et le mur intérieur de la résidence ». [ 3 ] Fortin et Giroux contestent la réclamation plaidant que les vices allégués étaient apparents, notamment parce que Bown et Lemaire ont négligé de suivre les recommandations explicites de leur « inspecteur préachat » quant à l'opportunité de pousser plus loin leurs investigations considérant des manifestations bien visibles de problèmes éventuels à court terme.
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Au mois de mai 2008, Bown , Lemaire et leur courtier en immeuble Helen Labrecque visitent un immeuble résidentiel nouvellement construit, mis en vente par Fortin et Giroux . [ 5 ] Bown et Lemaire font une première offre d'achat un mois plus tard suivie d'une seconde en août auxquelles aucune suite ne sera donnée puisque Bown et Lemaire n'ont pas vendu leur propre résidence, ce dont ils avaient fait une condition pour leurs offres. [ 6 ] Au printemps 2009, l' immeuble est toujours à vendre; Bown et Lemaire le visitent une troisième fois avec Labrecque parce que leur condition peut être levée. [ 7 ] À cette occasion, ils constatent des traces d'infiltration d'eau sur un mur du sous-sol au-dessous d'une fenêtre ainsi que des cernes et un peu de sable sur le plancher. [ 8 ] Questionné à cet égard, Fortin , qui est alors présent, leur mentionne que de l'eau s'est infiltrée alors que l'installation de la margelle de cette fenêtre n'était pas complétée. [ 9 ] Labrecque recommande à ses clients, pour cette raison, qu'un expert examine la fenêtre et la margelle concernées. [ 10 ] Richard St-Jacques , entrepreneur en excavation, se rend plus tard sur place à la demande de Labrecque et vérifie en présence de celle-ci, de Bown et de Fortin le drainage de l' immeuble .
[ 11 ] St-Jacques soupçonne alors qu'il pourrait y avoir un problème avec la margelle; Fortin lui confirme que le tout est réglé depuis que son installation est terminée et qu'il est pourvu à son drainage. [ 12 ] Tel que suggéré fortement par Labrecque , un mandat est confié à Jean-Pierre Gouin pour que soit effectuée une inspection préachat complète de l'immeuble. [ 13 ] Le 25 juin 2009, Gouin se rend à cet endroit où il rejoint Bown , Lemaire et Labrecque . [ 14 ] Au moment de la visite de Gouin , Fortin avait nettoyé le plancher et repeint le mur où la trace d'infiltration apparaissait, ce qui n'a pas été porté à la connaissance de l'inspecteur par Bown et Lemaire . [ 15 ] Gouin fait alors le constat de plusieurs anomalies qu'il répertorie à son Inspection report prepurchase [1] . [ 16 ] Sur une des photographies [2] qu'il prend ce jour-là, une fissure horizontale est bien visible sur la fondation du garage dont une
partie apparaît avoir été colmatée par du béton au-dessus du sol; déjà, il est possible de voir que la fissure continue plus profondément et que la réparation n'est pas complète. [ 17 ] Le rapport comporte d'abord un
sommaire de la condition générale de l' immeuble : General condition of the property (summary) We believe that this property is subject to certain deficiencies that could diminish its use. Some of the construction work was done by a do-it-yourself builder, and some aspects of the construction do not conform to the state of the art specifications of the construction industry.
The buyer would be well advised to consult an accredited appraiser to determine the extent to which the building's market value may be affected by the deficiencies disclosed in the present report. [ 18 ] De même, parce que Fortin n'a pas été rencontré par Gouin , ce dernier recommande à Bown et Lemaire d'obtenir des informations complémentaires avant de procéder à l'acquisition : Owner declaration […] We append a questionnaire to this document and recommend that you require that the seller complete and return to you before proceding [sic] to the signature of the deed of sale. […] [ 19 ] Le document de Gouin indique notamment des pictogrammes en marge de ses commentaires pour attirer l'attention du lecteur sur des éléments importants, notamment celui utilisé en circulation de forme octogonale avec le mot stop pour les réparations qu'il qualifie d'urgentes. [ 20 ] Se trouvent ainsi des symboles qui outre celui précité pour des urgent repairs , désignent des warnings et deficiencies to correct ; des recommandations explicites y sont liées : Warning Item or condition requiring a particular attention which the inspector wishes to bring up.
Deficiency to correct Problem to be corrected. To prevent more serious problemes [sic] from arising, corrections must be done in near future. […] Urgent repairs Problem to be corrected immediately. A priority repair or correction. […] [ 21 ] De façon plus spécifique, le rapport prévient notamment Bown et Lemaire des éléments suivants : Structure Inspection JPG inc., June 25, 2009 […] Foundations […] Urgent repairs We have noticed important fissures on the foundation wall.
An engineer must be consulted in order to determine if these fissures will cause a problem of long term stability, and evaluate the necessary process to correct this problem. […] […] Exterior Inspection JPG inc., June 25, 2009 […] Light wells
Steel window well When the distance between a window sill and the ground level is inadequate, there is a risk of deterioration caused by wet conditions. It is recommended that the minimum distance between the base of the window sill and the level of the ground should be 6 to 8 inches. The installation of a light well is essential for every window located below this distance above ground level. Warning We recommend that you correct the height of the light wells. […] Landscaping […] Deficiency to correct We note that in some places the drainage of the grounds directs water towards the house.
This situation overloads the foundation drainage system and could cause leakage and excessive humidity in the basement. We suggest that you examine the possibility of modifying the slope of the grounds.
You should consult a specialist in landscaping, if necessary. […] Certificate Inspection JPG inc., June 25, 2009 […] You are advised not to make a decision unless you clearly understand the observations contained in this report. […] If you need more information, do not hesitate to contact us: […] [ 22 ] Bown et Lemaire ne suivront aucune des recommandations de Gouin et le questionnaire précité pour le vendeur ne sera transmis ni Fortin ni à Giroux . [ 23 ] Le 3 juillet 2009, l'acte translatif de propriété [3] est signé par les parties devant notaire; ce document indique que la vente est faite avec la garantie légale et que les acheteurs acceptent l'immeuble tel qu'examiné : […] by these presents sold with legal warranty against all trouble and eviction, free and clear of all mortgages, servitudes and all charges, […] […] The Purchaser having examined the said immoveable and being satisfied therewith, shall take it in its present condition. [ 24 ] Au jour du déménagement de Bown et Lemaire , ces derniers sont incapables de monter leur matelas à l'étage parce que la hauteur de l'échappée ( head room ) au-dessus de l'escalier n'est pas suffisante. [ 25 ] Fortin qui avait été prévenu par l'inspecteur en bâtiment d'Ayer’s Cliff d'une non-conformité aux normes à cet égard en décembre 2008 [4] remédiera à la situation plus tard à ses frais à la demande de Bown qui n'en avait pas été informé avant l'achat. [ 26 ] Le ou vers le 19 août 2009, Bown fait excaver le sol près de son garage pour pouvoir élargir son entrée et faciliter le stationnement de sa roulotte. [ 27 ] Profitant de la présence de l'entrepreneur en excavation et de l'équipement sur place, Bown lui demande de creuser à l'endroit où la fissure descend dans le sol. [ 28 ] À la suggestion de Pierre-Paul Lamontagne , dont l'entreprise est spécialisée dans le domaine, une excavation plus importante est effectuée. [ 29 ] Il est alors constaté que la fissure est d'une longueur de 27 pieds sur deux côtés de la fondation du garage. [ 30 ] Le 21 août 2009, de l'eau monte dans la margelle d'une fenêtre du sous-sol à l'occasion de fortes pluies et s'infiltre dans le sous-sol. [ 31 ] Le même jour, l'eau s'est accumulée autour du garage à l'endroit où l'excavation a eu lieu. [ 32 ] Le 25 août 2009, Lamontagne se rend sur place et procède à une réparation qu'il qualifie d'urgente, soit la pose d'une membrane sur toute la longueur de la fissure au coût de 1 456,09 $ [5] , qui sera payé par Bown . [ 33 ] Le 27 août 2009, l'avocat de Bown et Lemaire transmet une mise en demeure [6] à Fortin et Giroux les sommant de « procéder à la visite des lieux » et dénonçant la non-conformité de l'escalier de même que l'importance de la fissure . [ 34 ] Fortin accepte de réparer l'escalier comme déjà mentionné et de remédier au problème de drainage de la fondation du garage.
[ 35 ] Le 14 septembre 2009, le fils de Fortin , Vincent , est sur place comme promis pour effectuer le travail suggéré par Lamontagne . [ 36 ] Fortin dira au procès que c'était pour régler le dossier et éviter des procédures même s'il était évident pour lui qu'il ne pouvait s'agir de vices cachés. [ 37 ] Comme Bown et Lemaire ont fait installer une pompe de climatisation au sol à cet endroit, Vincent informe Bown qu'il sera nécessaire de la « désinstaller ». [ 38 ] Cet équipement étant neuf, il est convenu que cette tâche incombera à des spécialistes. [ 39 ] Vincent affirme au procès qu'il a mentionné à Bown qu'il prenait « la charge » de cette opération, que c'est lui qui a rejoint Climatisation Roger Demers inc. , qu'il leur a donné l'adresse du Club de golf où il travaille et traite son courrier; il admet que c'est lui qui a signé à droite de la mention signature du client sur le bon de travail de Demers inc. , le 14 septembre 2009 [7] . [ 40 ] La facture [8] au nom de Vincent au montant de 605,27 $ lui sera transmise quelques jours plus tard, mais ce n'est que le 31 décembre 2009 qu'une nouvelle facture [9] remplaçant la première sera expédiée à Bown par Demers inc. à la demande de Vincent ; des frais d’administration de 37,05 $ portent celle-ci à 642,32 $, somme qui sera versée par Bown . [ 41 ] Au jour des travaux de Vincent , il sera constaté que contrairement à l'hypothèse de Lamontagne , un système de drainage de la fondation du garage était existant. [ 42 ] Le coût de la main-d'œuvre et des matériaux requis [10] pour remplacer le remblai sera assumé par Fortin et le tout sera effectué à l'entière satisfaction de Bown . [ 43 ] Ce jour-là, Bown rappelle cependant à Fortin ou à Vincent que le problème de la margelle demeure; ils lui répondent qu'ils s'occuperont de refaire la margelle et la pente du terrain; la descente de gouttière sera en outre réorientée. [ 44 ] Le ou vers le 5 octobre 2009, Fortin et Vincent sont sur place sans préavis pour entreprendre le travail et ont apporté avec eux de l'équipement et deux margelles; un entrepreneur en excavation attend leur appel. [ 45 ] Bown exige alors que le matériel de remblai soit remplacé comme pour le garage, et ce, parce que suggéré par St-Jacques dans son constat écrit [11] faisant suite à sa visite du 18 septembre 2009, à laquelle occasion le remblai a été excavé au mur où se trouve la margelle. [ 46 ] Ce document émanant de St-Jacques , mais ne constituant pas un rapport d'expert précise en outre que : Le problème avec une margelle, est relié avec la mauvaise pente du terrain, car le terrain doit être nivelé de manière à empêcher après tassement, l'eau de s'écouler vers les fondations tel que stipulé dans le code
section 9.12.3.2. Car la mauvaise pente du terrain qui apporte l'eau vers le bâtiment lors de forte pluie, apporte une grande quantité d'eau de surface et de la gouttière qui se jette sur le terrain à proximité.
Alors à se moment, la margelle n'est pas capable de prendre toute cette quantité d'eau et il y a débordement et infiltration d'eau à l'intérieur par la fenêtre. (Reproduction intégrale) [ 47 ] Fortin et Vincent tentent sans succès de convaincre Bown que les travaux qu'ils sont disposés à faire sans frais pour ce dernier, régleront son problème. [ 48 ] Devant le refus de Bown d'accepter cette solution et celui de Fortin de remplacer tout le matériel de remblai, aucune intervention ne sera effectuée ce jour-là. [ 49 ] Le 22 octobre 2009, une seconde mise en demeure [12] est transmise à Fortin et Giroux les sommant « de procéder aux travaux de correction du système de drainage, d’enlèvement et de replacement du remplissage autour de la maison et à la remise en état du terrain » , conformément à la lettre précitée de St-Jacques , soit par le remplacement du « remplissage » autour de la maison et l’ajustement nécessaire de la pente du terrain. [ 50 ] Sur réception de cette lettre, Giroux écrit [13] à l’avocat de Bown et Lemaire pour réitérer au nom de Fortin , l’offre d’exécuter les travaux qui avaient été prévus le 5 octobre 2009 pour « régler définitivement les problèmes d’infiltration d’eau par les margelles, pour changer la pente du terrain en refaisant le terrassement et en déplaçant la gouttière située tout à côté de la margelle » afin de « montre[r] notre bonne foi pour réparer les erreurs […] » . [ 51 ] Le ou vers le 3 novembre 2009, St-Jacques exécute les travaux qu’il avait suggérés à Bown et acceptés par lui au coût de 8 352,75 $. [ 52 ] Bown déboursera en outre 5 202,53 $ [14] pour le réaménagement du terrain, soit son nivellement, l’ajout de « top soil » et la pose de tourbe. [ 53 ] Le 10 novembre 2009, l’avocat de Bown et Lemaire réclame par lettre [15] pour eux, 18 206,31 $ à Fortin et Giroux . [ 54 ] Le 20 novembre 2009, Fortin répond à la mise en demeure en écrivant directement à Bown [16] , référant lui aussi à une « erreur » : Cher Monsieur Bown, nous avons fait comme vous, nous avons consulté des spécialistes en construction domicilaire et en drainage de maison, et suite à ces expertises nous sommes venus à la conclusion que nous ne sommes pas responsables des soit-disant problèmes que vous envisagez pour l’avenir.
Nous reconnaissons, par contre, les problèmes du côté droit (sud) de la maison dus à la mauvaise pente du terrassement et SURTOUT à la descente de la gouttière du toit, celle-ci étant trop proche de la margelle. Pour corriger cette erreur, nous sommes allés chez-vous le 5 octobre dernier. Pour remédier à cette situation, nous avions tout préparer. Nous avions acheté de nouvelles margelles plus hautes, nous avions réservé les services de Roger Madore, entrepreneur en excavation et nous avions apporté notre tracteur pour ne pas trop briser votre terrassement.
Mais vous et votre avocat avez refusé que nous fassions l’ouvrage pour corriger votre problème. […] (Reproduction intégrale) [ 55 ] Monsieur François Leclerc qui a témoigné comme expert à la demande des défendeurs, mentionne à l’audience qu’une margelle ne doit pas être considérée comme un bassin pour recevoir des eaux de surface, mais seulement pour pouvoir rehausser le niveau du terrain et créer une pente positive; la margelle ne devrait en conséquence ne recevoir qu’une quantité d’eau minime à l’occasion de la fonte des neiges ou lorsqu’il pleut. [ 56 ] Leclerc explique que la position de la gouttière sur l’immeuble et la pente négative constituaient des conditions « inévitables » de problèmes. [ 57 ] Quant à la fissure sur la fondation du garage, le même témoin indique que le fait qu'elle était horizontale constituait un signal d’alarme puisqu’il ne pouvait pas s’agir d’une fissure de retrait qui n'est pas inhabituelle et généralement peu préoccupante. [ 58 ] Il précise en conséquence qu’il n’était pas nécessaire d’excaver pour constater l’existence d’un problème structural à cet endroit, mais seulement pour en vérifier l’ampleur. analyse [ 59 ] Bown et Lemaire avaient le fardeau d'établir le bien-fondé de leur réclamation, tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 60 ] L'
article 1726 C.c.Q . est également pertinent à la détermination du sort de leur réclamation : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 61 ] Bown et Lemaire devaient prouver que le vice allégué était grave, antérieur à la vente, inconnu de leur part et caché. [ 62 ] Jacques Deslauriers, avocat et professeur à l'Université Laval réfère notamment à l'une des conditions essentielles au succès d'un recours pour vices cachés, soit leur caractère occulte [17] : Le caractère caché du vice est indispensable pour donner ouverture à un recours.
Aussi, l'acheteur doit-il effectuer un examen diligent du bien pour en constater les défauts. Au besoin, il sera prudent de se faire assister par un expert, mais il n'y est pas tenu.
a) L'effet du caractère apparent du vice 537 . Le vendeur ne peut être responsable des vices dont l'acheteur a pu lui-même déceler l'existence, que ce soit par leur caractère apparent ou par des indices permettant d'en soupçonner l'existence 538 , l'acheteur étant alors présumé avoir acheté en connaissance de cause 539 .
Le régime de garantie légale de qualité ne protège pas l'acheteur imprudent ou incompétent 540 qui n'accomplit pas son devoir d'inspection 541 . […] (Reproduction intégrale) (Références omises) [ 63 ] La Cour supérieure a maintes fois discuté de la question de l'examen sérieux qui s'impose devant des « signes révélateurs » notamment dans la décision Brisebois c. Ouimette [18] : [17] L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché.
La présence de signes révélateurs ou d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément à considérer aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. (Reproduction intégrale) [ 64 ] Les propos suivants du juge André Rochon sont régulièrement cités en jurisprudence à cet égard [19] :
L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. (Reproduction intégrale) [ 65 ] De même, l'auteur Jeffrey Edwards a également écrit quant à la nécessité pour un acheteur de faire des vérifications plus approfondies devant certains « indices inquiétants » [20] : […] Cependant, dans certaines circonstances, l'acheteur ne peut satisfaire à la norme de l'acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d'un acheteur [...] d'un immeuble qui, constatant certains indices inquiétants, n'a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d'un vice. Dans les deux hypothèses, l'acheteur agissant seul n'a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d'un acheteur « prudent et diligent ». S'il omet de demander de l'aide, il agit de manière négligente. […]. (Reproduction intégrale) [ 66 ] Comme l'a déjà mentionné le juge Pierre E.
Audet, cette situation entraîne pour les acheteurs une obligation accrue quant à l'examen d'un bien [21] : [60] Certes, l'inspection n'est pas obligatoire mais, dans les circonstances relevées dans la présente instance, il aurait été préférable qu'une telle inspection préalable ait été effectuée.
Les défendeurs auraient pu ainsi prendre une décision davantage éclairée au regard de la propriété des demandeurs comme, par exemple, négocier un prix à la baisse ou carrément renoncer à l'acheter, selon le cas. [61] Il est acquis en jurisprudence que, lorsque des indices d'un vice sont décelables (fissures dans le solage, par exemple) ou encore lorsque le vendeur en déclare l'existence, un acheteur prudent et diligent se doit de découvrir l'importance du problème.
Il doit recourir aux services d'un expert s'il ne peut y parvenir lui-même, sans quoi il ne peut, par la suite, invoquer son ignorance. [9] (Reproduction intégrale) (Référence omise) [ 67 ] Ces principes ont été réitérés par le juge Pierre Boily de la Cour supérieure [22] : [32] […] Enfin, même si, pour découvrir la cause exacte des manifestations de problèmes par la présence des fissures, il eut fallu creuser, cette opération s'avérait nécessaire dans les circonstances pour protéger des acheteurs prudents. […] [36] Le deuxième alinéa de l'
article 1726 du Code civil du Québec relatif à l'expertise n'autorise point l'acheteur à se fermer les yeux sur un problème ou un indice apparent comme des fissures qui suscitent de nombreuses questions. Ces indices visibles auraient incité un acheteur à demander l'assistance d'un expert, d'autant plus que le vendeur dans cette affaire aurait même indiqué cette possibilité aux demandeurs. En somme, le recours à un expert aurait été une mesure non seulement prudente mais nécessaire dans la situation.
Il est maintenant bien établi en jurisprudence qu'en présence d'indices clairs de défauts apparents, les acheteurs doivent recourir à un expert même si ce n'est que dans des circonstances particulières. (Reproduction intégrale) [ 68 ] Cette décision a récemment été confirmée par la Cour d'appel [23] : [8] Il est acquis de la preuve que tous les vices allégués existaient au moment de la vente.
Or, comme les appelants avaient été informés de la présence de fissures, ils auraient été bien avisés de rechercher l'origine des fissures dénoncées par l'intimé. [9] S'ils avaient dans les circonstances fait appel à un expert du domaine de la construction, ce dernier, à défaut d'excaver partiellement le sol pour vérifier l'état des fondations et du remblai, aurait nécessairement posé des questions au vendeur (auto-constructeur ici) pour connaître les caractéristiques de construction des fondations de la maison.
Il aurait pu alors éclairer les appelants des risques de devoir procéder, tôt ou tard, à des réparations des fondations. La conclusion du juge selon lequel les appelants n'ont pas adopté une conduite prudente et diligente prend amplement appui dans la preuve et ne contient aucune erreur révisable. (Reproduction intégrale) [ 69 ] Ainsi, dans certaines circonstances, le fait de ne pas se faire assister par un expert ou de ne pas pousser plus loin une investigation qui apparaît s'imposer peut être considéré comme imprudent. L'
article 1726 C.c.Q. prévoit que le vendeur n'est pas tenu de
garantir le vice apparent, soit celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. [70] Le Tribunal est d’avis que tant pour la margelle que pour la fissure, il y avait présence d’indices inquiétants et bien visiblesqu’un acheteur prudent et diligent aurait investigué d’avantage; tel était d’ailleurs la recommandation de l’inspecteur préachat. [71] L’information fournie par Fortin ne peut être considérée comme des propos rassurants auxquelles la jurisprudence[24] réfèrepour que puissent être considérés juridiquement cachés des vices qui auraient pu être qualifiés d’apparents. [72] Si Bown et Lemaire ont d’abord été induits dans un sentiment de fausse sécurité quant à la margelle, sans que ne soit établiela mauvaise foi de Fortin, il y avait lieu pour les acheteurs d’examiner la situation de plus près puisque Gouin leur a plus tardrecommandé explicitement de consulter un ingénieur quant à la fissure de même que de corriger la hauteur de la margelle et la pente duterrain. [73] Les travaux effectués par Fortin et Vincent, de même que les lettres précitées des défendeurs, ne constituent pas des aveux deresponsabilité; Fortin a bien expliqué que la correction des « erreurs » n’a été faite que pour éviter un procès. [74] Fortin a cependant accepté de remplacer à ses frais le remblai de la fondation du garage, ce qui nécessitait l’enlèvement de lapompe de climatisation. [75] Les témoignages de Bown et de Vincent démontrent que ce dernier a accepté pour ses parents d’assumer les coûts liés à cetteopération et qu’il doit être considéré comme leur mandataire à cet égard[25]. [76] Bown et Lemaire ont droit en conséquence au remboursement de la somme par eux payée à Demers inc. [77] Tel n’est pas le cas de la somme payée à Lamontagne pour la pose de la membrane sur la fissure, d’abord parce qu’il nes’agissait pas d’un vice caché et qu’en aucune façon Fortin n’a-t-il accepté d’en défrayer les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la somme de 642,32 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an etl'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 10 novembre 2009, date de la mise en demeure; LE TOUT, avec dépens. _______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. Me Paul Bureau Delorme LeBel Bureau Savoie, Avocats Avocat des demandeurs Me Étienne Bisson-Michaud Racicot Chandonnet ltée Avocat des défendeurs [21] Dumoulin c.
Blais, (QC CQ), J.E. 2003-1412, AZ-50180107.
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