2019 QCCQ 997, 2019 QCCQ 997
Opinion
Shildkraut c. Bradley 2019 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-240347-172 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELAINE SHILDKRAUT Demanderesse c.
DEBORAH BRADLEY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Shildkraut est orthodontiste et exploite son propre cabinet. [ 2 ] Mme Bradley fut sa secrétaire pendant une quinzaine d’années jusqu’à son congédiement en novembre 2016 au motif de vol de temps. [ 3 ] Mme Shildkraut soutient avoir découvert que Mme Bradley s’absentait du travail sans autorisation ni motif et lui réclame d’être remboursée du salaire payé pour du temps non travaillé. [ 4 ] Mme Bradley nie devoir rembourser du salaire reçu en trop et justifie ses absences du bureau par le fait qu’elle travaillait de chez elle, à la connaissance de Mme Shildkraut et avec son assentiment. [ 5 ] En demande reconventionnelle, Mme Bradley soulève le caractère abusif du recours qu’exerce Mme Shildkraut contre elle et lui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires, de même que des dommages moraux et punitifs.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle payé du salaire en trop à la défenderesse? 2. Le recours de la demanderesse est-il abusif et, le cas échéant, quels sont les dommages de la défenderesse? LES FAITS [ 6 ] Mme Bradley a commencé à travailler pour Mme Shildkraut dès les débuts de la pratique d’orthodontie de cette dernière. [ 7 ] Elle s’occupait de l’accueil à la réception du cabinet de Mme Shildkraut, de l’horaire des rendez-vous, de la facturation et de la perception des comptes à recevoir.
Bref, Mme Bradley était le bras droit de Mme Shildkraut. [ 8 ] Les parties n’ont jamais signé de contrat écrit, n’en voyant pas l’utilité.
Une bonne entente a toujours scellé leur rapport. [ 9 ] Jusqu’à son congédiement, Mme Bradley n’a été l’objet d’aucun reproche de Mme Shildkraut qui semblait parfaitement satisfaite. [ 10 ] À l’époque pertinente, le cabinet de Mme Shildkraut était ouvert du lundi au jeudi, mais les patients n’étaient reçus que deux jours par semaine. [ 11 ] Mme Bradley travaillait 36 heures par semaine, mais son salaire fixe était calculé sur une base de 40 heures par semaine. [ 12 ] À compter de la mi-mai 2016, Mme Shildkraut interrompt abruptement son travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée. [ 13 ] Dr Dumoulin, qui exploite un cabinet d’orthodontie dans le voisinage de celui de Mme Shildkraut, accepte de s’occuper du cabinet de Mme Shildkraut en relève de manière à maintenir ses activités et à préserver ses affaires.
[ 14 ] À la fin de septembre 2016, quoique Mme Shildkraut soit toujours en congé de maladie, elle organise une réunion avec le personnel de son cabinet d’orthodontie pour présenter et intégrer une nouvelle orthodontiste à l’équipe. [ 15 ] Chaque employé obtenant un code distinct pour le système d’alarme du cabinet, Mme Shildkraut en obtient un pour la nouvelle recrue. [ 16 ] En même temps, Mme Shildkraut se fait remettre une liste des entrées et sorties des employés au cours des derniers mois. [ 17 ] Mme Shildkraut témoigne avoir alors découvert avec étonnement les absences répétées de Mme Bradley. [ 18 ] Le 29 septembre 2016, Mme Shildkraut convoque ses assistantes dentaires ainsi que Mme Bradley à une réunion pour présenter la nouvelle orthodontiste. [ 19 ] Un ordre du jour est remis et, pour la première fois depuis le début du lien d’emploi de Mme Bradley, un horaire de travail au bureau est précisé.
On peut y lire [1] : (…) 2- Confirming employees
schedule till the end of the year in my potential absence: Front desk hours: Monday to Tuesday are 8:30 am to 4:30 pm Wednesday and Thursday are 7:30 am to 4:30 pm Assistant’s hours: Wednesday and Thursday from 7:30 am to 4:30 pm On the patient days, no employees should leave until the waiting room is empty.
An employee who wishes to leave early must confirm their departure with the orthodontist beforehand. (Le Tribunal souligne) [ 20 ] Néanmoins, lors de cette réunion, ni Mme Shildkraut ni Mme Bradley ne discutent de l’horaire et Mme Shildkraut ne fait aucune mention d’insatisfaction. [ 21 ] Mme Bradley décide de son propre chef de ne plus travailler depuis son domicile. [ 22 ] Le 23 octobre 2016, la firme fournissant les services de système d’alarme au cabinet de Mme Shildkraut lui remet un relevé des entrées et sorties de ses employés compilées depuis le 6 janvier 2014 [2] . [ 23 ] Le 7 novembre 2016, Mme Shildkraut revient au travail après sa convalescence et organise une rencontre avec Mme Bradley. [ 24 ] Le Dr Dumoulin se joint à elles durant leur entretien lors duquel Mme Bradley est congédiée avec effet immédiat pour faute grave. [ 25 ] Mme Shildkraut informe Mme Bradley qu’elle lui reproche d’avoir profité de son congé de maladie pour rogner les heures de son horaire de travail et d’avoir conséquemment volé du temps.
Mme Shildkraut déplore lui avoir payé 1 680 $ de salaire en trop [3] . [ 26 ] Mme Shildkraut ne fait alors aucun blâme pour le salaire perçu avant mai 2016; [ 27 ] Mme Shildkraut demande à Mme Bradley de signer un avis de fin d’emploi au motif de vol de temps et une quittance, ce que Mme Bradley refuse. [ 28 ] Rapidement après le congédiement de Mme Bradley, Mme Shildkraut embauche une certaine Mercedes Côté, qui travaillait auparavant pour le Dr Dumoulin et une dénommée Vicky, introduite elle aussi par le Dr Dumoulin. [ 29 ] Tenant compte de la situation, Mme Bradley saisit la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : CNESST) de son cas invoquant un congédiement sans cause et son droit à un préavis. [ 30 ] Le 23 février 2017, quelques jours avant une séance de médiation auprès de la CNESST, Mme Bradley reçoit une mise en demeure l’enjoignant de rembourser 26 000 $, lequel montant est calculé sur une période de trois ans [4] .
ANALYSE 1.
La demanderesse a-t-elle payé du salaire en trop à la défenderesse? [ 31 ] S’agissant d’une affaire hautement factuelle, la décision repose ici entièrement sur l’appréciation de la preuve des faits reprochés à Mme Bradley dont la charge incombait à Mme Shildkraut. [ 32 ] Notons que la prémisse voulant que la bonne foi se présume et celle voulant qu’il n’est pas dans l’ordre habituel des choses de conclure à la malhonnêteté influencent forcément l’appréciation de la preuve. [ 33 ] Comme l’explique l’auteur Royer [5] , il faut tenir compte de la présomption de normalité des choses et par exemple, que le fait de commettre une faute n’est pas dans la normalité des actes et des choses :
La normalité suppose qu’une personne ne commet pas de faute en accomplissant ses devoirs contractuels .
Aussi, le contractant a la charge d’établir l’inexécution fautive d’une obligation par son cocontractant. (…) En droit civil comme en common law, un juge, avant de conclure à l’existence ou non d’un événement, doit tenir compte, lorsque les circonstances s’y prêtent, de la probabilité ou de l’improbabilité intrinsèque des faits allégués ainsi que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences. (Le Tribunal souligne) [ 34 ] De plus, la gravité des faits reprochés et les conséquences découlant des allégations sont aussi des éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation de la preuve. [ 35 ] Dans l’arrêt F.H. c.
McDougall [6] , la Cour suprême du Canada écrit : [40] Comme l’a fait la Chambre des lords, notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu’il n’existe au Canada, en common law, qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités.
Le contexte constitue évidemment un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s’y prêtent, de la probabilité ou de l’improbabilité intrinsèque des faits allégués non plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences . (…) [48] (…) Il revient au juge du procès de décider dans quelle mesure, le cas échéant, les circonstances donnent à penser que le fait allégué est intrinsèquement improbable et, s’il l’estime indiqué, il peut en tenir compte pour déterminer si la preuve établit que, selon toute vraisemblance, l’événement s’est produit. (…) (Le Tribunal souligne) [ 36 ] Ces propos parfaitement applicables en droit québécois rappellent donc que certaines allégations peuvent être moins probables que d’autres et que leur caractère improbable produit un effet dans l’appréciation de la preuve. [ 37 ] Enfin, soulignons les explications du juge Denis Lereste au sujet de la règle de la prépondérance de la preuve dans l’affaire Michaud c.
Import Export R.V. inc. [7] : [ 66 ] Les justiciables ont l e fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuves une quantité et une qualité de preuves nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 67 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 68 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse . [ 69 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . [ 70 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 71 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. (Le Tribunal souligne) La preuve de Mme Shildkraut [ 38 ] Mme Shildkraut s’appuie sur le relevé transmis par la firme lui fournissant le service de système d’alarme à son cabinet pour démontrer les entrées et sorties de Mme Bradley sur une période de près de trois ans [8] . [ 39 ] Mme Shildkraut témoigne qu’elle ignorait que Mme Bradley s’absentait régulièrement et qu’elle n’a jamais autorisé Mme Bradley à travailler de chez elle. [ 40 ] De plus, selon Mme Shildkraut, Mme Bradley ne travaillait pas de chez elle.
Elle volait donc du temps en se faisant payer à ne pas travailler. [ 41 ] Par ailleurs, le Dr Dumoulin confirme avoir souvent noté l’absence de Mme Bradley du cabinet de Mme Shildkraut. Il déplore que le cabinet ne fût pas exploité de façon optimale. La preuve de Mme Bradley [ 42 ] Mme Bradley témoigne avec véhémence que sa patronne était non seulement au courant, mais parfaitement d’accord qu’elle travaille de chez elle.
[ 43 ] Mme Bradley explique que le cabinet étant fermé aux patients deux jours par semaine, le travail de bureau pouvait se faire tout aussi efficacement de la maison. [ 44 ] Mme Bradley souligne qu’elle était fréquemment seule au cabinet puisque Mme Shildkraut n’avait pas l’habitude d’assurer une présence quotidienne et que même les jours ouverts aux patients n’étaient pas toujours très occupés. [ 45 ] Dans ces circonstances, Mme Bradley était autorisée à travailler de chez elle. [ 46 ] Mme Bradley explique qu’elle prenait les messages à distance au cabinet depuis son domicile, qu’elle téléphonait aux clients pour fixer des rendez-vous ou pour s’occuper notamment de la perception des comptes en souffrance, de préparer les dossiers de réclamations auprès des assureurs des clients et de voir à des tâches administratives. [ 47 ] Son mari, M.
King, qui travaillait aussi de la maison, corrobore le témoignage de Mme Bradley avec beaucoup de conviction. [ 48 ] Par ailleurs, Mme Bradley produit le relevé des appels téléphoniques effectués depuis son domicile au cabinet [9] , le relevé des appels téléphoniques de Mme Shildkraut depuis sa résidence à Mme Bradley [10] et le relevé des appels depuis le téléphone portable de Mme Shildkraut à la résidence de Mme Bradley [11] . [ 49 ] Ces relevés permettent de constater que Mme Shildkraut communiquait fréquemment au téléphone avec Mme Bradley alors qu’elle était chez elle et que les parties avaient parfois de longues conversations de plus d’une vingtaine de minutes allant jusqu’à une heure [12] . [ 50 ] Contre-interrogée à ce sujet, Mme Shildkraut n’offre pas d’explications et suggère de diminuer sa réclamation en soustrayant les jours où les relevés démontrent des conversations téléphoniques entre les parties.
Analyse de la preuve du vol de temps allégué [ 51 ] Le reproche formulé par Mme Shildkraut est surprenant dans le contexte de la relation des parties. [ 52 ] Il s’agit d’un cas où l’improbabilité intrinsèque des faits allégués, la gravité des allégations et leurs conséquences doivent être considérées dans l’appréciation de la preuve. [ 53 ] Notons ce qui suit :
i) il s’agit d’une relation de travail de longue date; ii) un modus operandi était clairement installé entre les parties; iii) le témoignage de M. King amène le Tribunal à conclure que Mesdames Shildkraut et Bradley avaient une belle complicité. Le fait que M. King, de façon spontanée, utilise le prénom de Mme Shildkraut et sa façon de parler du travail de Mme Bradley ne laisse aucun doute quant à la qualité de la relation entre les parties pendant la grande majorité du lien d’emploi. Bien que le statut d’époux de Mme Bradley doive être pris en compte dans l’appréciation du témoignage de M.
King, sa crédibilité est très forte vu la fluidité de son témoignage et sa spontanéité; iv) Mme Shildkraut ne se plaint pas que le travail requis n’était pas fait et n’a jamais formulé un reproche à ce sujet au fil du temps;
v) Comme le démontre les relevés téléphoniques, Mme Shildkraut savait que Mme Bradley travaillait souvent de chez elle les jours où le cabinet n’était pas ouvert aux patients; vi) Mme Bradley n’a jamais été l’objet d’un blâme ou d’une mesure disciplinaire; vii) C’est au retour d’un long congé de maladie que Mme Shildkraut a décidé de congédier Mme Bradley.
L’influence du Dr Dumoulin dans cette décision apparaît indéniable. [ 54 ] Le jugement du Dr Dumoulin, impliqué dans les affaires de Mme Shildkraut pendant son congé de maladie, fut très sévère quant à la façon dont le cabinet de sa collègue était exploité. [ 55 ] Exploitant un cabinet beaucoup plus achalandé que celui de Mme Shildkraut, il y décela du laxisme.
Selon lui, Mme Shildkraut pouvait faire mieux et obtenir un meilleur rendement. [ 56 ] Le Tribunal est enclin à croire qu’à son retour d’un long congé de maladie, Mme Shildkraut fut fortement remise en question par le Dr Dumoulin. [ 57 ] Ceci étant, l’ensemble de la preuve ne démontre pas le vol de temps allégué mais plutôt que Mme Bradley avait l’accord de sa patronne pour travailler de son domicile. La réclamation d’un remboursement de salaire doit donc être rejetée. [ 58 ] Vraisemblablement, Mme Shildkraut a été influencée par les conseils du Dr Dumoulin et a voulu donner un nouvel élan à ses affaires.
Mme Shildkraut a voulu changer sa façon d’opérer son cabinet. [ 59 ] Vraisemblablement, le fait que Mme Bradley travaille de la maison et son rendement ne faisait plus l’affaire de Mme Shildkraut. 2. Le recours de la demanderesse est-il abusif et, le cas échéant, quels sont les dommages de la défenderesse? [ 60 ] Rappelons que, tout comme Mme Bradley, Mme Shildkraut est elle aussi présumée de bonne foi.
[ 61 ] De plus, l’abus de droit relève de l’exception. [ 62 ] Un recours peut être parfaitement mal fondé sans pour autant qu’il s’agisse d’un cas d’abus. [ 63 ] Pour conclure à de l’abus de droit, il faut de la malice, de la mauvaise foi ou de la négligence outrageante. [ 64 ] Notons à
titre illustratif les propos de la Cour supérieure dans l’affaire Grenier c. 2165-1146 Québec inc . [13] : « Une procédure mal fondée sera rejetée, généralement avec dépens. Pour déclarer de plus que cette procédure est abusive ou qu’il y a abus d’ester en justice, le Tribunal doit être convaincu que la conduite de la
partie à qui on fait ce reproche est elle-même abusive, outrageante, répréhensible, équivalente à de la mauvaise foi ou qu’elle démontre une "légèreté blâmable" . » (Le Tribunal souligne) [ 65 ]
Malgré les conclusions précédentes du Tribunal, l’on ne peut conclure que les critères justifiant une condamnation pour abus de droit sont satisfaits. [ 66 ] La preuve révèle que Mme Shildkraut était souvent absente de son cabinet.
Il est possible que Mme Shildkraut ait fonctionné un peu sur le pilote automatique et qu’elle ait été plus ou moins consciente de ce que représentaient réellement en nombre d’heures les absences de Mme Bradley du cabinet. [ 67 ] Pouvant voir sur papier les entrées et sorties du bureau de Mme Bradley et forte de ses discussions avec le Dr Dumoulin, il est vraisemblable que Mme Shildkraut ait eu une volonté de changement. [ 68 ] Il semble que Mme Shildkraut ait omis de tenir compte de sa part de responsabilités dans la situation, qu’elle ait refait le passé et réécrit l’histoire, mais le Tribunal ne peut conclure pour autant à de la malice, de la mauvaise foi ou de l’abus. [ 69 ] La demande reconventionnelle de Mme Bradley doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Armand J. Elbaz et Me Mylène Girard Colby Monet s.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Me Robert W. Lord Robert W. Lord, Avocat Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 5 et 6 décembre 2018
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