2014 QCCQ 7552, 2014 QCCQ 7552
Opinion
Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke c. 2868-1831 Québec inc. 2014 QCCQ 7552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-016548-133 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DU NORD DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 1845, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1J 2E4 Demanderesse c. 2868-1831 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2175, rue Belvédère Sud, Sherbrooke (Québec) J1H 5T8 et NICOLE OUELLET , anciennement domiciliée et résidant au 190, rue Wilson, app. 106, Sherbrooke (Québec) J1L 1H6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie demanderesse réclame aux défenderesses 5 592,65 $ représentant le solde du montant déposé par erreur [1] , le 25 juin 2012 [2] , dans le compte de la compagnie défenderesse et retiré, le 27 juin 2012 [3] , par la défenderesse, et les dommages. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • solde du montant déposé par erreur 4 592,65 $ • dommages 1 000,00 $ [ 3 ] Le 11 juillet 2012, la compagnie demanderesse envoie une mise en demeure enjoignant les défenderesses de rembourser 5 000 $ [4] . [ 4 ] Les défenderesses n'ont pas contesté la réclamation [5] et, bien que dûment appelées, elles ne se sont pas présentées à l'audience du 28 juillet 2014. [ 5 ] Le Tribunal ne peut accorder les dommages qui, bien qu'allégués, n'ont pas été prouvés. [ 6 ] VU la demande introductive de la compagnie demanderesse; [ 7 ] VU l'affidavit et le témoignage d'un représentant de la compagnie demanderesse et les pièces produites; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la compagnie demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 4 592,65 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE les défenderesses n'ont présenté aucune preuve en défense; [ 10 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [6] , soit 5 % par an [7] ; [ 11 ] VU l'absence de convention; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4 592,65 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 juillet 2012, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 139 $.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 juillet 2014
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