2012 QCCQ 7537, 2012 QCCQ 7537
Opinion
Gauvreau c. Groupe ABS inc. 2012 QCCQ 7537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-014721-122 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GAUVREAU & GINETTE GAUVREAU Demandeurs c. GROUPE A.B.S. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse, Groupe A.B.S.
Inc. (ci-après appelée A.B.S.), une firme d'inspection de sol, les a mal dirigés et conseillés, les demandeurs Gauvreau réclament de A.B.S. des dommages-intérêts de 4 342,28$, soit ses coûts de relocalisation d'un champ d'épuration et le remboursement de certains frais. [ 2 ] La défenderesse A.B.S. refuse de payer cette somme affirmant n'avoir commis aucune faute et que l'analyse de sol n'est pas une science exacte car elle comporte toujours une certaine marge d'erreur.
LES FAITS [ 3 ] Au cours de l'année 2010, les demandeurs s'intéressent à l'achat d'un terrain en vue d'y construire leur résidence. [ 4 ] Vu qu'il s'agit d'un terrain non desservi par la municipalité, les demandeurs doivent installer une fosse septique et un champ d'épuration et fournir un plan d'implantation de la maison et des installations septiques. [ 5 ] Avant de faire l'achat du terrain, les demandeurs décident de retenir les services de la défenderesse afin de procéder à une étude de sol dans le but d'évaluer s'il est possible d'installer un champ d'épuration et aussi déterminer l'emplacement de ce champ. [ 6 ] La défenderesse se rend sur les lieux afin de procéder à des sondages de sol et produit un rapport daté du 27 septembre 2010 (P-1). [ 7 ] Le rapport comporte trois zones analysées par la défenderesse (S-01, S-02 et S-03).
Les zones S-01 (située en devanture du terrain) et S-03 (située à l'arrière du terrain) sont recommandées par la défenderesse pour y installer le champ d'épuration et la fosse septique (page 4 de P-1). [ 8 ] La défenderesse produit un deuxième rapport (P-2) pour l'implantation des installations septiques et un arpenteur-géomètre prépare un plan de localisation pour le permis de construction (P-4 – 4 novembre 2011). [ 9 ] Forts de ces informations, les demandeurs achètent le terrain vacant. [ 10 ] En mars 2011, ils retiennent les services des Entreprises Pierre Poirier Inc. afin de procéder au creusage du champ d'épuration sur le site S-01 identifié par la défenderesse comme propice à l'installation du champ d'épuration. [ 11 ] Une fois le creusage terminé, l'inspecteur municipal se présente afin de vérifier si le site convient à l'installation du champ d'épuration. [ 12 ] Après ses vérifications, l'inspecteur municipal refuse le site S-01 situé en devanture du terrain au motif que la terre végétale est trop creuse.
[ 13 ] La défenderesse est appelée sur les lieux et constate l'impossibilité de construire le champ sur le site S-01. [ 14 ] En date du 23 février 2011, la défenderesse produit un deuxième rapport d'étude de sol pour l'installation septique (P-3) dans lequel elle conclut que le site S-03 seulement est propice à l'installation d'un champ d'épuration (page 5, P-3). [ 15 ] Les demandeurs doivent donc procéder au remblayage du site S-01 et au creusage du site S-03 à un coût supérieur car la pente y est plus prononcée. [ 16 ] Un nouveau plan d'implantation est produit à la Ville (P-7) qui, cette fois, approuve le site. [ 17 ] En date du 3 janvier 2012 (P-8), les demandeurs adressent une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le remboursement des dépenses suivantes qu'ils allèguent avoir encourues en raison de l'erreur quant au choix de l'emplacement du champ d'épuration: • Étude de sol (1 er rapport P-1) 891,71$ • Implantation du champ S-01 237,04$ • Piquetage par l'arpenteur 313,29$ • Premier creusage et remblayage 1 000,00$ • Deuxième étude de sol (P-3) 991,95$ • Deuxième creusage site S-03 1 000,00$ • Longueur de tuyau supplémentaire (650') 650,00$ • Transport et enlèvement de souches 150,00$ TOTAL: 4 342,28$ [ 18 ] En date du 13 janvier 2012, les demandeurs reçoivent une courte lettre de la défenderesse qui confirme réception de la mise en demeure et décline toute responsabilité (P-9).
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 19 ] Les demandeurs plaident qu'ils ont retenu les services de la défenderesse afin d'être conseillés adéquatement sur la qualité du sol et sur le choix du meilleur emplacement pour installer l'élément épurateur. [ 20 ] Les demandeurs avaient confiance que la défenderesse procéderait à l'échantillonnage nécessaire afin de déterminer le meilleur emplacement. [ 21 ] Les demandeurs affirment avoir été amèrement déçus lorsque l'inspecteur municipal a refusé le site S-01 qui était entièrement excavé en raison de la présence d'un horizon organique. [ 22 ] Pourquoi avoir fait des sondages de sol jusqu'à 2.5 mètres sur le site S-01 sans y détecter la présence de matière organique incompatible, s'interrogent les demandeurs? [ 23 ] De son côté, la défenderesse, par son représentant Michel Daoust, ingénieur et directeur de projet, soulève que l'étude du sol n'est pas une science exacte. [ 24 ] Un sondage à un endroit précis peut révéler autre chose qu'un sondage effectué quelques mètres plus loin, dit-il. [ 25 ] L'ingénieur Daoust mentionne que sa firme a respecté les règles de l'art en faisant trois ou quatre sondages par site. [ 26 ] Finalement, monsieur Daoust plaide qu'un autre type de système (EcoFlo) aurait pu être installé sur le site S-01 mais qu'en raison des coûts supérieurs, le demandeur Gauvreau a refusé et préféré transférer le champ sur le site S-03. [ 27 ] Somme toute, la défenderesse soulève que le sol réserve parfois des surprises que des sondages ne révèlent pas.
ANALYSE [ 28 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal estime que les demandeurs avaient raison d'être déçus du mauvais diagnostic posé par la défenderesse quant au site S-01. [ 29 ] Le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a jamais prévenu les demandeurs que le creusage du site S-01 pouvait réserver des surprises et être l'objet d'un refus de la part de la municipalité. [ 30 ] Le rapport P-1 est clair que les sites S-01 et S-03 sont propices et conviennent à l'implantation d'un champ d'épuration. [ 31 ] Un plus grand nombre de sondages du sol aurait, de toute évidence, permis d'écarter le site S-01 où ultimement la défenderesse a découvert qu'il y avait eu remblayage dans le passé. [ 32 ] Les demandeurs s'étaient fiés à des experts pour éviter des surprises et des coûts qu'ils ont dû encourir en raison du changement
de site. [ 33 ] D'aucune façon la défenderesse n'a-t-elle prévenu les demandeurs de la possibilité de rejet du site ou n'a-t-elle limité sa responsabilité en telles circonstances comme dans les documents émanant d'autres firmes spécialisées en étude de sol qu'elle a produits sous D-6. [ 34 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ont droit au remboursement des sommes suivantes qu'ils ont prouvées: • Creusage et remblayage du site S-01 1 000,00$ • Frais d'arpentage pour le site S-01 313,29$ • Ramassage des souches du site S-01 150,00$ TOTAL: 1 463,29$ [ 35 ] Le Tribunal conclut que les autres factures et frais assumés par les demandeurs étaient nécessaires à la réalisation de leur projet et ne constituent pas des dommages ou des déboursés inutiles, tel qu'ils allèguent. [ 36 ] Le Tribunal estime que la défenderesse, dans sa prestation de service, n'a pas respecté les termes de l'
article 2102 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.» POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE la défenderesse, Groupe A.B.S. Inc., à payer aux demandeurs la somme de 1 463,29$ avec intérêts au taux légal de 5%, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure, soit le 5 janvier 2012 et les frais judiciaires de 132,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 21 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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