2014 QCCQ 9342, 2014 QCCQ 9342
Opinion
Hoyte Bryan c. Rond-Point Dodge & Chrysler ltée 2014 QCCQ 9342 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030978-135 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA HOYTE BRYAN Demanderesse c.
ROND-POINT DODGE & CHRYSLER LTÉE ERIC BOUCHARD ENTERPRISE LOCATION D'AUTOS CANADA LTÉE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patricia Hoyte Bryan réclame 7 000,00$ à Rond-Point Dodge & Chrysler Ltée (" Rond-Point Dodge "), son président Eric Bouchard et à Enterprise location d'autos Canada Ltée (" Enterprise location "), en compensation du préjudice qu'elle allègue avoir subi lorsqu'elle fait une chute, le 29 août 2011, dans une entrée donnant accès aux bureaux de Enterprise location. [ 2 ] Cette entrée est située dans un édifice dont Rond-Point Dodge est locataire principale et dont Enterprise location est sous- locataire, en partie. [ 3 ] Rond-Point Dodge conteste au motif qu'elle n'est pas propriétaire des lieux et qu'aux termes d'une entente avec Enterprise location, seule cette dernière en assume la responsabilité. [ 4 ] Eric Bouchard, président de Rond-Point Dodge, conteste au motif qu'il n'y a aucun lien de droit entre celui-ci et la demanderesse.
[ 5 ] Enterprise location quant à elle, conteste au motif qu'elle n'est pas responsable des lieux où l'incident a lieu : il s'agit d'une
partie commune menant à un espace commun, dont la responsabilité incombe entièrement à Rond-Point Dodge. Questions en litige [ 6 ] L'endroit où Patricia Hoyte Bryan est tombée, le 29 août 2011, relève-t-il de la responsabilité de Rond-Point Dodge ou de celle de Enterprise location? [ 7 ] L'une ou l'autre des défenderesses a-t-elle manqué aux obligations qui lui incombent à l'égard de ceux qui empruntent l'entrée de la bâtisse où survient l'incident? [ 8 ] Dans l'affirmative, à quelle indemnité Patricia Hoyte Bryan a-t-elle droit? [ 9 ] La responsabilité personnelle de Eric Bouchard est-elle engagée?
Le contexte [ 10 ] Rond-Point Dodge est un concessionnaire d'automobiles qui occupe deux bâtisses situées sur le boulevard Cousineau à Longueuil, dont elle est locataire. [ 11 ] La première bâtisse abrite la salle de montre et les bureaux de l'entreprise, alors que la deuxième bâtisse, plus petite, abrite le service de carrosserie de l'entreprise et une
section de deux étages, adjacente à ce service. [ 12 ] Enterprise location est locataire du rez-de-chaussée de cette section, depuis novembre 2010. L'emplacement du deuxième étage peut servir aux employés de Rond-Point Dodge. [ 13 ] L'accès à cette bâtisse se fait par une entrée commune aux deux étages. Il y a d'abord une porte vitrée qui donne accès à un vestibule.
Une porte à gauche de ce vestibule donne accès à l'escalier menant à l'étage, alors qu'une porte vitrée, directement en face de la porte d'entrée principale, donne accès aux locaux de Enterprise location. [ 14 ] Le 29 août 2011, vers 8h50, Patricia Hoyte Bryan confie sa voiture à Rond-Point Dodge pour des réparations. [ 15 ] Comme elle a besoin d'une voiture de remplacement, elle se dirige vers les bureaux de Enterprise location pour en louer une. [ 16 ] Après avoir franchi la porte extérieure de la bâtisse, elle décrit ainsi sa chute : " I fell over and hurt my knees and shoulders .
" [ 17 ] Louis-Philippe Renaud, un employé de Enterprise location, se porte immédiatement à son secours et l'aide à se relever. [ 18 ] Elle s'assoit et après quelque temps, elle est en mesure de signer le contrat de location pour la voiture, au volant de laquelle elle quitte les lieux pour se rendre chez elle. [ 19 ] La douleur se fait de plus en plus persistante et violente.
Elle consulte son médecin de famille, puis un physiatre. [ 20 ] Selon la preuve documentaire, le physiatre diagnostique une déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. [ 21 ] Elle réclame aux défendeurs 7 000,00$, principalement en raison des souffrances qu'elle endure depuis plus d'un an. [ 22 ] Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à Enterprise location le 29 août 2011 et dans celle adressée à Rond-Point Dodge le 28 septembre suivant, elle attribue sa chute au fait qu'il n'y avait aucune indication de la présence d'une marche dans l'entrée, sur laquelle elle a trébuché.
Droit applicable [ 23 ] La présente affaire met en jeu les principes de responsabilité civile énoncés à l'
article 1457 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
" [ 24 ] Une chute, que ce soit sur un trottoir ou ailleurs, ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis : la chute ne fait pas, en elle-même, preuve d'une faute du propriétaire. [ 25 ] Ainsi, un propriétaire commet une faute dans l'aménagement ou l'entretien des lieux s'il s'écarte du comportement qu'aurait adopté une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, comme l'enseigne la Cour d'appel dans l'affaire Moreau c.
Litvack [1] : " Bien que les exploitants d'établissement de commerce ne soient pas les assureurs de leurs clients contre les accidents dont ceux-ci pourraient être victimes alors qu'ils séjournent dans les lieux et que leur responsabilité ne puisse résulter que d'une faute commise par eux ou leurs préposés, ils ont le devoir de rendre leurs établissements raisonnablement libres de dangers d'accidents. La mesure de
sécurité raisonnable que ces exploitants doivent donner à leur établissement est celle d'un propriétaire prudent et diligent. " [ 26 ] Dans l'affaire Steinberg Ltée c. Bélanger [2] , la Cour d'appel ajoute : " …Il faut voir ce qui est visible et qu'on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l'œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière .
" [ 27 ] Ce que l'on exige des propriétaires d'un immeuble n'est pas un standard de perfection [3] . [ 28 ] La jurisprudence a développé la notion de " piège ", qui peut faciliter l'appréciation de la faute lorsque la responsabilité du propriétaire est mise en cause suite à une chute. La décision de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Rubis c.
Grey Rocks Inn Ltd [4] , établit que le piège est une situation factuelle qui répond aux conditions suivantes : - La première est que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse. - La seconde est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage, telle qu'une personne normalement prudente et diligente est incapable de s'apercevoir de la présente d'un danger. - Enfin, la situation doit revêtir un aspect d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances.
Analyse et décision [ 29 ] Patricia Hoyte Bryan doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions, tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 30 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 31 ] Patricia Hoyte Bryan affirme être tombée dans l'entrée qui mène aux locaux de Enterprise location parce qu'elle n'a pas vu une marche dans l'entrée alors qu'aucun signe n'en indiquait la présence, ce qui constitue un piège. [ 32 ] Or, une des caractéristiques essentielles d'un " piège " permettant à un Tribunal de conclure à la responsabilité du propriétaire ou du locataire des lieux, est que le danger ne soit pas apparent.
Il doit également s'agir d'une situation dont une personne normalement prudente et diligente est incapable de s'apercevoir. [ 33 ] Selon la preuve prépondérante, la marche de l'entrée était parfaitement visible; la chute résulte, selon toute probabilité, de l'inattention ou de la négligence de Patricia Hoyte Bryan elle-même. [ 34 ] Les photos produites par Enterprise location, prises par son préposé Louis-Philippe Renaud dans les jours suivants l'incident, le croquis des lieux loués accompagnant le bail de sous-location intervenu entre Rond-Point Dodge et Enterprise location en novembre 2010, et le témoignage de Louis-Philippe Renaud, sont éloquents à cet égard. [ 35 ] Cette preuve démontre que pour accéder aux locaux de Enterprise location, il faut d'abord ouvrir vers l'extérieur une porte vitrée, à travers laquelle on voit clairement le vestibule. [ 36 ] Le bas de cette première porte n'est pas de niveau avec le sol à l'extérieur, ce qui est parfaitement visible lorsqu'on se trouve devant cette porte et qu'on l'ouvre. [ 37 ] Le bas de la porte n'est pas non plus de niveau avec le sol du vestibule, à l'intérieur, ce qui est également visible à travers la porte vitrée, ou directement lorsqu'on ouvre cette porte. [ 38 ] Patricia Hoyte Bryan affirme que ce n'est pas là qu'elle serait tombée, mais plutôt après avoir ouvert la deuxième porte du vestibule, donnant accès aux locaux de Enterprise location, où il y aurait eu une marche sur laquelle elle trébuche. [ 39 ] Or, encore ici, le témoignage de Louis-Philippe Renaud et les photos qu'il produit démontrent qu'il n'y a pas de telle marche ni dénivellation entre le plancher du vestibule et celui des bureaux de Enterprise location, lorsqu'on ouvre la deuxième porte vitrée. [ 40 ] Patricia Hoyte Bryan n'a produit aucune photo des lieux de l'accident ni de croquis, et son témoignage parfois imprécis ne permet pas au Tribunal d'écarter la preuve présentée par Enterprise location, quant à la configuration des lieux. [ 41 ] Patricia Hoyte Bryan n'est certaine que d'une chose : sa chute est causée par une marche ou une dénivellation quelconque, lorsqu'elle entre dans cette bâtisse. [ 42 ] Vu ce qui précède, et considérant la preuve en défense, Patricia Hoyte Bryan n'a pas démontré que l'une ou l'autre des défenderesses a manqué à une obligation de prudence et de diligence, et que les lieux constituaient un " piège ".
L'entrée de cette bâtisse
n'est pas intrinsèquement dangereuse, il n'y a pas de dissimulation d'une dénivellation ou d'une marche : une personne normalement prudente et diligente peut la constater. [ 43 ] Il n'y a rien dans la situation en cause qui présente un aspect d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances dans la présente affaire. [ 44 ] Vu ce qui précède et malgré la sympathie que le Tribunal éprouve pour Patricia Hoyte Bryan, il rejette son action, mais sans frais, notamment parce qu'elle a dû entreprendre son action contre tous les défendeurs, étant dans l'incapacité de déterminer à qui incombait la responsabilité des lieux où la chute s'est produite. [ 45 ] Le Tribunal rejette également l'action contre le défendeur Eric Bouchard, représentant de Rond-Point Dodge, puisque la preuve ne permet pas de conclure à sa responsabilité personnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 47 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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