2018 QCCQ 9900, 2018 QCCQ 9900
Opinion
Perreualt c. 9227-6443 Québec inc. (Auto Jet) JB2101 2018 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036818-178 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU , J . C . Q . ______________________________________________________________________ STÉPHAN PERREAULT Demandeur c. 9227-6443 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
Auto Jet Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur se pourvoit en rétractation du jugement rendu par le greffier spécial le 7 mars 2018, rejetant sa réclamation de 3 500,91 $ contre la défenderesse pour vices cachés affectant le véhicule acheté de cette dernière le 31 juillet 2017. [ 2 ] Bien que la cause ait procédé par défaut contre la défenderesse qui n’avait pas déposé de contestation au dossier, le greffier spécial rejette la demande puisque, selon lui, le demandeur n’a pas dénoncé le vice à la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur a bien transmis un avis dénonçant le vice et une mise en demeure à la défenderesse, par courrier recommandé, mais cette dernière a refusé ce courrier. [ 4 ] Le greffier spécial en tire la conclusion que le vice n’a pas été dénoncé à la défenderesse qui n’a pu examiner le véhicule, vérifier l’application de la garantie de qualité et soit réparer ou remplacer le bien. [ 5 ] Le motif de rétractation du demandeur est le suivant : « Le jugement mentionne que je n’avais pas avisé le vendeur par écrit, ce qui a été fait par courrier recommandé. » [ 6 ] Notre collègue, madame la juge Monique Dupuis, saisie du pourvoi en rétractation, écrit, dans sa décision du 11 juin 2018 : « [10] Il apparait de l’ensemble du dossier et de l’allégation du demandeur dans son pourvoi en rétractation, qu’il sait que le vice doit être dénoncé au vendeur préalablement à la réparation et qu’il croit avoir rempli les exigences de la loi en transmettant par courrier recommandé la mise en demeure, dont copie est produite comme pièce P-4, avec l’enveloppe de courrier recommandé adressée à la défenderesse, portant la mention « Refusé ». [11] Il apparait au Tribunal que le demandeur ne pouvait raisonnablement soupçonner que le refus de la défenderesse de recevoir ce courrier pouvait équivaloir, dans les circonstances, à une absence totale de notification au sens de l’
article 1739 C.c.Q.
[12] Avec égards, il apparait au Tribunal que pendant son délibéré, le greffier spécial aurait dû donner au demandeur l’occasion de soumettre ses prétentions quant à cette situation particulière, en vertu de l’article 323 al.1 C.p.c. : 323.
Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée. [13] Le demandeur aurait eu ainsi l’occasion de soumettre ses prétentions sur cet aspect particulier et déterminant puisqu’il entraîne le rejet de son action, en accord avec la règle posée par l’article 17 C.p.c. » [ 7 ] En conclusion, elle ordonne au greffier de convoquer le demandeur pour qu’il soit procédé à l’audience portant tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige. [ 8 ] Le demandeur se présente devant le soussigné le 26 novembre 2018 et confirme ce que madame la juge Dupuis écrit aux paragraphes [10] à [13] de sa décision. [ 9 ] Le Tribunal est d’avis qu’une distinction s’impose entre le fait qu’un envoi recommandé soit retourné à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé » et celui qui est retourné avec la mention « Refusé ». [ 10 ] Dans la première situation, personne ne peut dire ou présumer de ce qui s’est passé.
Le destinataire a-t-il reçu ou non l’avis transmis par Postes Canada? Cet avis s’est-il perdu? A-t-il été livré au bon destinataire?
Il est bien connu qu’après un certain délai, l’envoi qui n’est pas réclamé est retourné à son expéditeur avec cette mention. [ 11 ] Il est alors permis de conclure que le destinataire n’a pas eu connaissance de l’avis et que, partant, la dénonciation du vice n’a pu être portée à sa connaissance. [ 12 ] Le demandeur doit, dans un tel cas, procéder en livrant l’avis dénonçant le vice à la défenderesse en mains propres, ou par l’entremise d’un huissier, ou encore par message texte (texto), si le message est clair et explicite, comme le reconnaît la Cour supérieure dans l’affaire Forget [1] . [ 13 ] Même une dénonciation verbale est valide, si le vendeur a pu constater le problème et a eu la possibilité de corriger la situation. 2 [ 14 ] Dans l’autre situation, par contre, il est possible de tirer l’inférence que le destinataire a connaissance de l’avis concernant la dénonciation du vice. [ 15 ] En effet, il reçoit l’avis transmis par Postes Canada puisqu’il se présente à l’un de ses comptoirs de service pour prendre livraison de l’envoi recommandé qui lui est transmis. [ 16 ] Il peut constater sur l’enveloppe le nom ou l’adresse de l’expéditeur 3 avec qui il a transigé peu de temps auparavant et, présumant du contenu de cet envoi, il préfère le refuser, croyant ainsi se libérer de ses obligations. [ 17 ] Tout comme le greffier spécial, le Tribunal conclut qu’un tel refus démontre une forme de négligence de la défenderesse, mais contrairement au greffier spécial, il décide qu’en agissant ainsi, la défenderesse se ferme volontairement les yeux sur ses obligations, présumant du contenu d’une telle missive ou le devinant à la suite d’une transaction récente avec le demandeur : le véhicule tombe en panne le lendemain de la vente. [ 18 ] Au surplus, fort consciente de l’état du véhicule vendu, la défenderesse ne dépose aucune contestation pour tenter de faire échec à la réclamation du demandeur. [ 19 ] En l’espèce, le Tribunal en arrive à la conclusion que le demandeur a valablement transmis à la défenderesse un avis dénonçant le vice affectant le véhicule et une mise en demeure. [ 20 ] Quant aux réparations, il a remplacé la transmission par une transmission usagée provenant d’un véhicule de même année que le sien, au coût de 3 298,62 $, plutôt que par une transmission neuve valant 7 500 $. [ 21 ] Il a aussi payé 202,29 $ pour des frais de vérification chez le concessionnaire, pour un total de 3 500,91 $, montant de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement du demandeur; [ 23 ] ANNULE le jugement rendu par le greffier spécial le 7 mars 2018; ET, PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT SUR LE FOND DU LITIGE : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le montant de 3 500,91 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 1 er août 2017, et les frais de justice, soit 100 $.
__________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 novembre 2018
Loading document…