2023 QCCQ 7961, 2023 QCCQ 7961
Opinion
Champagne c. Nault 2023 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703948-209 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Richard Champagne
Partie demanderesse c. Hélène Nault - et- Mathias Marine Sports inc.
Partie défenderesse - et- André Lavoie - et – Louis Gosselin Défendeurs en garantie JEAN BRADET Défendeur en arrière-garantie Chantal Leboeuf - et- feu Philippe Vallée Défendeurs en arrière-arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 juin 2015 , la défenderesse Hélène Nault vendait au demandeur un bateau de plaisance fabriqué en 2005 pour un prix de 62 000 $ [1] . [ 2 ] Vers la fin de la quatrième saison d’utilisation par le demandeur, le 4 août 2018, le moteur du bateau subissait une panne majeure qui a exigé sa réfection complète. [ 3 ] Le demandeur affirme avoir subi une dépense de 16 981,08 $ pour assurer la correction du bris du moteur.
Il entreprend le 3 février 2020 une réclamation d’un montant de 15 000 $ qu’il adresse solidairement à madame Nault et à la défenderesse Mathias Marine Sports inc . Situation juridique de la défenderesse Mathias Marine Sport inc . [ 4 ] Il convient de clarifier d’emblée la situation juridique de la défenderesse Mathias Marine Sport inc . En effet, malgré ce qui est indiqué à la demande, le demandeur et madame Nault conviennent à l’audience que Mathias Marine Sports inc. ne doit pas être considéré comme le vendeur du bateau. Elle n’agit dans les contrats et documents qui pourraient indiquer le contraire qu'à
titre d'intermédiaire [2] d'une vente qui intervient entre les deux consommateurs. [ 5 ] Vu ce consensus des parties, il faut constater l’absence de lien de droit entre cette défenderesse et le demandeur. [ 6 ] Par ailleurs, le demandeur qui laissait entendre que Mathias Marine Sports inc . pouvait avoir commis une faute dans son rôle d’intermédiaire ne réitère pas cette affirmation ou à tout le moins ne la démontre pas. Tous conviennent que la défectuosité qui donne lieu au litige ne peut être détectée que par le démantèlement du moteur et que Mathias Marine Sports inc. n’était pas tenue d’y procéder.
[ 7 ] La réclamation en ce qui concerne cette dernière sera en conséquence rejetée [3] ainsi que son appel en garantie à l’encontre de madame Nault. Questions en litige [ 8 ] Le demandeur affirme qu’un « défaut dans le calibrage du moteur marin » lorsque le moteur a été réusiné a « contribué au bris de celui-ci [4] ».
Il ignorait que le moteur avait, à une date qui demeure inconnue, été réusiné avant la vente. [ 9 ] La demande ne précise pas le fondement juridique que le demandeur invoque au soutien de sa réclamation. [ 10 ] Son témoignage à l’audition permet cependant de comprendre que la demande est fondée sur la garantie de qualité et également sur une affirmation voulant que la défenderesse Hélène Nault l’aurait par des réticences ou fausses représentations induit en erreur et vicié son consentement. [ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer principalement si la preuve établit de manière prépondérante qu’au moment de la vente le bien vendu est affecté d’un vice grave au point de causer un déficit d’usage ou de durabilité au demandeur. [ 12 ] Il faut aussi déterminer si le consentement du demandeur à l’achat a été vicié par des réticences, le dol ou de fausses représentations de la défenderesse Hélène Nault.
CAdre juridique [ 13 ] Un rappel des principes de base afférents à la garantie de qualité s'impose pour la bonne compréhension de la situation juridique des parties. [ 14 ] La garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec existe de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente. Il s’agit d’une obligation légale inhérente au contrat de vente [5] . [ 15 ] Les conditions de la garantie pour vice caché sont bien connues: le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur. [ 16 ] Le vice doit donc être présent au moment où l’acheteur achète l'objet. Le vendeur n’a pas à garantir à l’acheteur que le bien est construit de façon à n’entraîner aucun déficit d’usage futur [6] .
La perte ou la réduction d’usage qui découle du vieillissement ou de la désuétude progressive de l’objet de la vente n’est pas couverte par la garantie de qualité puisque « toute construction humaine finit par être la victime de l’écoulement du temps, ce qui est un phénomène prévisible » [7] . [ 17 ] La garantie de qualité s’applique cependant aussi à l’égard de vices qui n’existent qu’en germe au moment de la vente et qui se manifestent plus tard. Le vice peut exister au moment de la vente dans un état latent. Rien alors ne laisse présager sa présence.
Il s’agit, par exemple, de la pièce fissurée ne montrant aucune manifestation ou de l’animal atteint d’une maladie pendant la période d’incubation. Après la vente, le vice apparaît au grand jour. Dans des cas du genre, les tribunaux ont décidé qu’il suffit que le vice soit simplement en germe à l’occasion de la vente pour satisfaire à la condition d’antériorité [8] . [ 18 ] L'existence d'un risque de préjudice ou de déficit d'usage suffit, mais seulement si la matérialisation de ce risque est probable [9] .
Dans tous les cas cependant l’existence du vice au moment de la vente doit être établie par une preuve prépondérante. [ 19 ] Un vice est considéré comme une défectuosité qui rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix s'il l'avait connue [10] . [ 20 ] Par ailleurs le consentement de l’acheteur doit être libre et éclairé [11] . Ainsi, «l’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes » et le «dol peut résulter du silence ou d’une réticence [12] . » [ 21 ] C’est le demandeur s’adressant au Tribunal pour faire reconnaître un droit qui a le fardeau de démontrer l'existence des conditions que la loi impose s’il veut assurer le succès de son recours. En effet, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits soutenant sa prétention [13] ainsi que le bien-fondé de son droit et il doit en convaincre le Tribunal [14] . [ 22 ] La preuve doit être claire et convaincante [15] .
Une preuve rendant l'existence d'un fait plus probable que son inexistence suffit [16] . Le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [17] . Des hypothèses, des conjectures et des suppositions ne suffisent pas à satisfaire le fardeau de la preuve [18] qui exige la preuve de faits précis et significatifs [19] .
Preuve du vice et de son antériorité [ 23 ] Le demandeur tente de prouver l’existence du vice par le témoignage d’un expert en réusinage de moteur Jean-Louis Leblanc [20] et le rapport écrit d’un expert compétent à l’égard de tous les aspects des embarcations de plaisance Louis Gosselin [21] . La compétence de ces deux personnes n’est pas contestée par les autres parties. [ 24 ] Le premier confirme que le moteur a été réusiné. Il en veut pour preuve qu’au moins un des pistons porte une marque au burin
indiquant les chiffres 2.0. L’expert explique que lorsque les cylindres d’un moteur sont endommagés par l’usure ou la surchauffe, ils peuvent être restaurés en élargissant très légèrement leur diamètre pour éliminer les surfaces intérieures endommagées. [ 25 ] Des pistons d’un diamètre légèrement plus grand que la norme doivent donc être utilisés. Il existe dans le marché des pistons de taille non standard qui sont utilisés pour cet usage.
La marque au burin indique ici que le piston est de deux millimètres plus gros que le modèle standard et donc que les cylindres ont été agrandis d’autant par réusinage. [ 26 ] L’expert indique aussi que le réusinage restaure le fonctionnement du moteur comme s’il était neuf. Le point de contact entre le cylindre et le piston qui est sujet à l’usure est maintenant remis à neuf. Selon son témoignage, il n’y a donc aucun déficit d’usage, de performance ou de durabilité du fait de ce travail.
Le risque de dommages ultérieur n’est pas non plus augmenté. [ 27 ] L’expert reconnaît qu’un moteur marin est soumis à toute sorte d’aléas. Sa préservation dépend d’abord d’un bon fonctionnement de plusieurs composantes qui assurent sa lubrification, son refroidissement de même que le bon fonctionnement de ses séquences d’allumage. [ 28 ] Un mauvais entretien, l’utilisation d’une essence de mauvaise qualité, un impact ou tout simplement le hasard d’une panne d’un système secondaire peut détruire le moteur en un instant et nécessiter son réusinage.
Il affirme également qu’une panne importante de moteur n’est pas un événement exceptionnel pour une embarcation de ce type. [ 29 ] Il indique aussi qu’un moteur réusiné n’est plus ni moins sujet à une panne qu’un moteur neuf. Il confirme que le bris du moteur en l’occurrence peut découler de l’un ou l’autre de ces facteurs.
S’il n’est pas exclu qu’il puisse aussi découler d’une mauvaise réalisation du réusinage, cette hypothèse est loin d’être la plus probable dans son esprit. [ 30 ] Ce témoignage permet donc de conclure que d’une part, le fait que le moteur soit réusiné ne cause pas de déficit de fonctionnement ou d’usage du moteur ou du bateau en général.
Il permet aussi, d’autre part, de comprendre que la panne que subit le demandeur peut résulter d’un incident ou d’un problème existant au moment de la vente que d’un événement qui est survenu dans les trois années où il a utilisé le bateau. [ 31 ] En somme, la cause de la panne de moteur est inconnue et il n’est pas démontré qu’un vice existant au moment de la vente en est la cause qui peut tout aussi bien découler d’un événement postérieur à la vente. [ 32 ] Le rapport d’un autre expert que le demandeur produit au soutien de sa réclamation, mais pour lequel l’expert ne témoigne pas, ne démontre pas non plus l’existence d’un vice qui occasionne une perte d’usage et qui existerait au moment de la vente.
Le rapport fait état des constats principaux suivants : Le 5 septembre dernier, je me suis rendu chez le spécialiste afin d'inspecter les dommages internes au moteur. J'ai remarqué que le moteur a déjà été reconditionné et balancé inadéquatement car on peut voir des marques horizontales sur les jupes des huit pistons. Je n'ai constaté aucune trace de surchauffe à l'intérieur des cylindres, aucun grippage ni de dommages au niveau des joints d'étanchéité des têtes du moteur. Ceci étant dit, j'ai remarqué qu'une
partie du piston numéro cinq est fondu. Selon les dommages constatés, je peux vous confirmer que le moteur du bateau de votre assuré a deux problèmes. En premier lieu, le moteur a déjà subi une surchauffe antérieurement probablement causée par une obstruction partielle de l'entrée d'eau de refroidissement au moteur par des algues ou des débris lorsqu'en navigation. Cette surchauffe n'a pas endommagé le moteur toutefois les boyaux d'échappement et la pompe à eau de refroidissement du moteur ont été endommagés par une insuffisance d'eau de refroidissement.
Ensuite les dommages au niveau du piston numéro cinq sont le résultat soit d'une essence de mauvaise qualité, de détonation ou d'injecteur [22] . [ 33 ] Cet expert conclut donc que la panne de moteur qui entraîne les travaux pour lequel le demandeur veut obtenir le remboursement résulte d’événements qui peuvent être survenus avant la vente ou dans les années depuis. [ 34 ] Bien qu’il note que le moteur aurait été balancé inadéquatement au moment du réusinage et qu’il en résulte des marques dans le cylindre, cette situation n’aurait pas entraîné de dommages catastrophiques au moteur et ne semble pas liée à la panne. [ 35 ] Les deux rapports ne permettent pas de conclure que le moteur est affecté d’un vice au moment de l’achat qui est suffisamment grave pour entraîner un déficit d’usage.
Bien que le demandeur n’indique pas clairement la date à laquelle le réusinage serait survenu, il est clair de la preuve que cette opération est complétée de nombreuses années avant la panne. [ 36 ] Le demandeur présume que l’amélioration de fonctionnement, de puissance et de performance qu’il constate une fois la réparation effectuée pourrait suffire à démontrer que le bateau présentait un déficit d’usage auparavant. [ 37 ] Ses plaintes à cet égard se concilient mal avec les tests de compressions que les propriétaires antérieurs ont fait réaliser et qui montrent un fonctionnement normal, mais aussi avec le fait que les mécaniciens qu’il a consulté avant la panne ne lui ont pas proposé de réparation ou n’ont pas réalisé de tests qui permettraient d’identifier le moment où la possible perte de puissance survient. [ 38 ] L’affirmation de la défenderesse voulant qu’elle ignorait totalement malgré les rigoureuses démarches de vérifications qu’elle effectue avant son achat que le moteur est réusiné est crédible et n’est pas réellement contredite.
Elle n’a donc pas pu induire le demandeur en erreur relativement à une considération significative de la vente. [ 39 ] Bien que le demandeur affirme qu’il aurait hésité à acheter le bateau ou n’aurait pas payé le même prix s’il avait connu cette information compte tenu de mauvaise expérience passée avec d’autres embarcations, la preuve n’aurait pas permis de toute façon de mesurer l’impact de cette information sur la valeur du bateau pour établir une réduction de prix de vente. [ 40 ] La preuve technique telle qu’elle est offerte dans la présente instance indique plutôt que cette caractéristique n’affecte pas
nécessairement le prix et peut au contraire rajeunir un moteur qui selon la preuve aurait autrement atteint le tiers de sa durée de vie utile. [41] Des interventions si importantes sur un moteur peuvent néanmoins susciter des craintes pour un acheteur. Elles sontnécessairement effectuées hors des conditions de contrôle de fabrication du manufacturier et sans une assurance complète que les choixtechniques du fabricant ne sont pas affectés. [42] Il n’est pas utile cependant, en l’absence d’une affirmation ou d’une preuve de connaissance du réusinage par la vendeused’approfondir ces questions.
Le demandeur ne peut prétendre que son consentement à la vente aurait été affecté par des faussesreprésentations relativement à une information qui n’est pas connue alors des parties défenderesses principales. [43] Le demandeur n’a donc pas satisfait le fardeau de preuve qui lui incombe de démontrer par une preuve prépondérante lesfondements de sa réclamation. Son action doit en conséquence être rejetée.
Demande reconventionnelle. [44] Bien que la réclamation paraît avoir causé un certain stress et des inconvénients à la défenderesse, Hélène Nault, sa demandereconventionnelle par laquelle elle réclame compensation pour des dépenses et des dommages encourus ne peut être accueillie. [45] Le demandeur semble agir de bonne foi sur la foi d’une compréhension sincère et défendable des informations notammenttechniques dont il dispose, et ce bien que le Tribunal ultimement ne retienne pas ses prétentions. [46] Sa décision d’entreprendre la réclamation avec l’information dont il dispose demeure un geste qui pourrait être envisagé par unepersonne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Il ne mène pas non plus les procédures d’une manière qui serait abusive. [47] En conséquence et sans même devoir considérer les distinctions que la jurisprudence impose au sujet des allégations d’abus dedroit judiciaire, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
La sanction normale de l’échec d’une procédure judiciaire estnormalement limitée à la condamnation aux frais de justice. [48] Compte tenu de l’échec du recours principal, les nombreuses actions en garantie et en arrière garantie qui ont été entreprises parchacun des propriétaires successifs contre son auteur doivent être tenues pour caduque et sans objet, le tout sans frais de justice. [49] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [50] REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de la défenderesse Mathias Marine Sport inc.; [51] Constate que la demande en garantie de la défenderesse Mathias Marine Sport inc, à l’encontre de la co-défenderesse HélèneNault est de ce fait sans objet; [52] CONDAMNE le demandeur à payer des frais de justice de 313,00 $ à la défenderesse Mathias Marine Sport inc.; [53] REJETTE la demande du demandeur à l’encontre de la défenderesse Hélène Nault. [54] CONDAMNE le demandeur à payer des frais de justice de 209,00 $ à la défenderesse Hélène Nault ; [55] Constate et déclare que les interventions forcées par lesquelles les parties défenderesses et par la suite les défendeurs engarantie, en arrière garantie et en arrière-arrière garantie appellent leurs auteurs ou fournisseur en garantie sont sans objet, le tout sansfrais de justice. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
Date d’audition : 31 octobre 2023. [13] Code civil du Québec art. 2803. [14] Dubé c. Desjardins, 2010 QCCQ 2863. [15] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. [16] Daunais c. Farrugia, (QC CA). [17] Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d'assurances générales, 2015 QCCQ 3730.
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