2011 QCCA 962, 2011 QCCA 962
Opinion
Deux-Montagnes (Ville de) c. Groupe environnemental Nord-Sud inc. 2011 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021560-115 ( 700-17-006868-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE DEUX-MONTAGNES Me Alain Longval DUNTON RAINVILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ENVIRONNEMENTAL NORD-SUD INC. Me Louis P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 4 MARS 2011 PAR L’HONORABLE LUC LEFEBVRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Annick Nguyen Salle: ——— AUDITION Suite de l'audience du 24 mai 2011. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à appeler du jugement prononcé le 13 avril 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Luc Lefebvre), qui a rejeté sa requête en irrecevabilité. Pour l'essentiel, elle plaide que le juge de première instance a commis une erreur en droit, d'une part, en ne reconnaissant pas que les allégués de sa requête introductive d'instance amendée de l'intimée quant à l'exercice du droit de résiliation de son contrat exercé par l'appelante était sans fondement en regard de l'
article 2125 C.c.Q. et, d'autre part, que sa réclamation pécuniaire à la suite de telle résiliation était non seulement mal fondée, mais également abusive, en regard de l'
article 2129 C.c.Q . [ 2 ] Il est maintenant reconnu que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel, sauf si la compétence du tribunal est contestée, si le moyen d'irrecevabilité est fondé sur la litispendance ou la chose jugée, ou encore s'il s'agit d'un cas exceptionnel ou une question de droit nouvelle et d'intérêt public qui doit nécessairement être tranchée immédiatement et enfin, que les fins de la justice le requièrent.
Je rappelle que c'est le caractère provisoire des jugements interlocutoires et la possibilité d'en appeler avec le jugement définitif qui ont amené le législateur à restreindre considérablement la possibilité d'un appel immédiat, avec le libellé conjugué des articles 29 et 511 C.p.c., d'où, en l'espèce, un fardeau accru pour la requérante. [ 3 ] Ce qu'il y a de singulier en l'espèce, c'est que la requérante a choisi de procéder simultanément sous les articles 165(4) et 54.1 C.p.c., sans toutefois ajouter aucune preuve ou fait nouveau par rapport aux allégués de la requête introductive d'instance amendée dont elle faisait l'objet, par voie d'interrogatoire ou autrement.
Toutefois, à l'audience devant moi, les parties ont concédé que, malgré l'intitulé de la requête devant le juge de première instance, aucune des parties n'a vraiment plaidé l'article 54.1 C.p.c., ce qui explique sans doute pourquoi le juge n'a pas fait la distinction entre ces deux véhicules procéduraux et que son dispositif ne dispose que de la requête en irrecevabilité de la requérante.
[ 4 ] Consciente que le juge de première instance devait tenir pour avérés tous les faits allégués dans la requête introductive d'instance, la requérante a néanmoins plaidé devant lui que :
a) a demande en nullité par l'intimée des résolutions et avis de résiliation était sans objet, théorique et académique;
b) la demande d'injonction permanente n'était plus fondée puisque non susceptible d'exécution en raison du fait qu'un nouveau contrat avait été accordé à une tierce partie;
c) les dommages-intérêts que constituerait le " manque à gagner sur le contrat résilié abusivement " ne sauraient être octroyés en vertu de l'
article 2129 C.c.Q. [ 5 ] Dit autrement, l'argument de la requérante ne serait fondé que sur une erreur de droit qu'aurait commise le juge de première instance sur la portée des articles 2125 et 2129 C.c.Q. , ce qui n'aurait rien à voir avec quelque preuve à être présentée lors du procès au fond. [ 6 ] En ce qui concerne les faits invoqués par l'intimée dans sa requête introductive amendée, le juge a souligné à bon droit qu'il devait les tenir pour avérés.
Il écrit : [3] Considérant notamment les faits allégués suivants: • Qu'à la suite d'un appel d'offres, le contrat d'élimination par enfouissement des matières résiduelles a été octroyé à la demanderesse le 12 février 2009; • Qu'il s'agissait d'un contrat pour une durée de 14 ans; • Que vu la durée étendue du contrat, le prix unitaire soumissionné par la demanderesse a été beaucoup plus bas que s'il s'était agi d'un contrat de courte durée; • Que l'exécution du contrat a débuté et s'est poursuivie pour une période d'un an, sans manquement de la part de la demanderesse à ses obligations contractuelles; • Que la résiliation du contrat a été subite, sans avertissement préalable; [ 7 ] Le juge a aussi souligné qu'il reviendra au juge du fond de décider si la résiliation du contrat de l'intimée par la requérante avait été faite ou non de bonne foi ou de façon abusive et, le cas échéant, si la demanderesse avait droit à des dommages, et dans l'affirmative leur ampleur. [ 8 ] Quant à la proposition de la requérante que le juge a erré en droit quant à la portée des articles 2125 et 2129 C.c.Q. , j'estime qu'elle n'est pas recevable à ce stade.
En décidant du sort de la requête en irrecevabilité qui était devant lui, la conclusion en droit à laquelle arrive le juge et que lui reproche la requérante, n'est pas la seule raison justifiant le rejet de la requête pour permission d'appeler. Le juge a aussi pris en considération les faits allégués au soutien de la requête introductive d'instance amendée qui l'ont conduit à rejeter la requête en irrecevabilité, ce qui relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
J'estime à cet égard que le jugement de première instance est exempt de quelques erreurs et en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, notre Cour doit donc s'abstenir d'intervenir à ce stade prématuré. [ 9 ] Quant à l'argument de la requérante que les fins de la justice requiert que la Cour se prononce immédiatement sur la question d'erreurs de droit qu'elle soulève, si ce n'est que pour éviter notamment un procès coûteux, voire inutile, il n'est pas convaincant.
J'estime qu'il s'agit d'un argument théorique si on considère les graves conséquences que pourrait subir l'intimée et advenant le rejet de son action, avant que sa demande n'ait été examinée au mérite. Au surplus, un jugement sur une simple question de droit, mais sans aucun éclairage d'éléments de preuve sous- jacents, risquerait d'être théorique ou de peu d'utilité.
[ 10 ] En résumé, il n'y a pas lieu d'autoriser le pourvoi puisque, d'une part, l'affaire ne relève pas de l'une des catégories d'exception définies par la jurisprudence relative à l'article 29 C.p.c. et, d'autre part, même si tel était le cas, les fins de la justice n'exigent pas que notre Cour se prononce immédiatement sur la question soulevée par la requérante, advenant qu'elle soit bien fondée (art. 511 C.p.c .). [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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