2023 QCCQ 827, 2023 QCCQ 827
Opinion
Bitton c. Brassard 2023 QCCQ 827 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N°: 715-32-700393-214 DATE : 28 février 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. DAVID BITTON Demandeur c. NATHALIE BRASSARD Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] M.
David Bitton (le demandeur) réclame 2 150 $ à son ex-conjointe, Mme Nathalie Brassard (la défenderesse), lui reprochant d’avoir disposé sans droit et sans son autorisation d’un piano lui appartenant. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que cet instrument de musique fut donné à la fille des parties par la sœur du demandeur et qu’il n’était aucunement fonctionnel au moment où elle en a disposé. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. À qui appartenait le piano en litige au moment où la défenderesse en a disposé ? 2.
Le demandeur a-t-il autorisé la défenderesse à disposer sans frais du piano en litige ? 3. Dans la négative quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ?
CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont des ex-époux ayant obtenu un jugement de divorce au cours de l’année 2008. [ 4 ] De leur union est née leur fille, Noémie Catherine Bitton, étant aujourd’hui une jeune adulte. [ 5 ] Au cours de l’année 2004, Mme Sylvia Bitton, sœur du demandeur et tante de la fille des parties, procède à l’achat d’une propriété dans laquelle se trouve un piano droit de marque Mendelssohn dont la fabrication remonte à l’année 1908. [ 6 ] Elle affirme avoir alors payé 650 $ pour en faire l’acquisition. [ 7 ] En 2006, elle retient les services de M.
Francis Lawless afin de le faire réparer et accorder pour une somme de 1 100 $. [1] [ 8 ] En 2016, elle tente, sans succès, de le vendre sur le marché. [ 9 ] Durant l’été 2018, la fille des parties s’inscrit à des cours de piano [2] et souhaite alors pouvoir bénéficier d’un tel instrument au domicile de sa mère où elle habite. [ 10 ] Au cours du mois de septembre suivant, elle affirme que son père l’informe que sa tante lui fait don de son piano, ce qui est nié par le demandeur, lequel affirme en faire l’acquisition pour la somme de 1 750 $ auprès de sa sœur le 6 novembre 2018.
[ 11 ] Le tout est confirmé par un document signé par ces derniers. [3] [ 12 ] Selon le demandeur, cette somme correspond au prix payé par sa sœur lors de son achat du piano en litige ainsi que pour le faire réparer et accorder quelques années plus tard. [ 13 ] Au moment de son acquisition par le demandeur, tout comme aujourd’hui, la fille des parties affirme n’avoir aucun contact avec sa tante ignorant son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de sa résidence. [ 14 ] Le demandeur affirme avoir transporté et déposé le piano en litige, avec l’aide d’un tiers, directement dans le salon de la résidence de la défenderesse dans les jours suivant son acquisition. [ 15 ] Il entrepose au même moment certains autres de ses biens meubles chez la défenderesse avec son accord. [ 16 ] Cette dernière ainsi que la fille des parties affirment, contrairement aux prétentions du demandeur, que ce piano est laissé par ce dernier, en leur absence, dans le garage de la résidence de la défenderesse au cours du mois d’octobre 2018 afin que sa fille puisse pratiquer sur cet instrument à cet endroit. [ 17 ] Elles ajoutent que dès ce moment ce piano est totalement désaccordé et pratiquement inutilisable. [ 18 ] Tant dans sa déclaration pour valoir témoignage que lors de son témoignage rendu lors de l’instruction, la fille des parties qualifie cet instrument de « cadeau empoisonné ». [ 19 ] C’est pour ces raisons qu’elle ajoute en avoir fait usage qu’à de très rares occasions sans compter que le garage où, selon elle, il se trouvait était peu chauffé durant la période hivernale. [ 20 ] Tout comme la défenderesse, elle affirme que son père a déplacé ce piano pour le mettre dans le salon de la résidence de sa mère au cours de l’été 2019, ce qui est nié par le demandeur. [ 21 ] Selon elles, ce piano est demeuré à cet endroit sans être utilisé pendant environ un an. [ 22 ] Le demandeur nie catégoriquement cette version des faits. [ 23 ] Au cours de l’été 2020, avec l’aide de sa fille, la défenderesse affirme avoir procédé au démantèlement de ce piano dont les principales parties sont alors transportées et jetées dans un centre de tri. [ 24 ] Une pièce plus importante est récupérée et jetée par l’entreprise Got Junk pour la somme de 159,81 $. [ 25 ] Au début de l’année 2021, la défenderesse entreprend des procédures judiciaires contre le demandeur, devant la Cour supérieure du Québec, afin d’obtenir une modification du montant de pension alimentaire pour les besoins de sa fille. [ 26 ] C’est au cours d’une audience tenue dans le cadre de ce dossier que le demandeur soutient avoir été informé pour la première fois de la disposition du piano en litige par la défenderesse. [ 27 ] Cette dernière soutient que le demandeur lui avait donné l’autorisation de s’en débarrasser alors qu’il se trouvait dans son garage, ce qu’il nie formellement. [ 28 ] Le 9 août 2021, dans le cadre du dossier instruit devant de la Cour supérieure, la défenderesse signe et dépose une déclaration sous serment accompagnée d’un historique de transferts de sommes d’argent reçues du demandeur, par virements Interac, au cours des années 2018 à 2020 inclusivement, le tout totalisant 4 043 $. [4] [ 29 ] En lien avec ces virements, la défenderesse déclare sous serment ce qui suit : « 4) Je confirme également que je n’ai aucun bail de location en lien avec la location d’un cabanon ou de tout autre espace que j’aurais pu louer depuis le 1 er janvier 2018, sauf un dédommagement du défendeur pour l’entreposage de ses biens meubles, et ce, suivant l’état joint à la présente déclaration assermentée ». (Soulignement ajouté) [ 30 ] Devant le soussigné, la défenderesse soutient plutôt que les sommes reçues du demandeur représentaient l’équivalent de celles qu’elle aurait dû recevoir à
titre d’allocations familiales pour enfant, faute par le demandeur d’avoir produit ses déclarations de revenus conformément à la loi, ce qui est catégoriquement nié par ce dernier. [ 31 ] Considérant avoir toujours été le seul et unique propriétaire du piano en litige à compter de son acquisition auprès de sa sœur, le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1 750 $ représentant son prix d’achat ainsi que 400 $ pour couvrir les frais de transport qu’il aurait dû débourser pour en reprendre possession. ANALYSE 1 .
À qui appartenait le piano en litige au moment où la défenderesse en a disposé ? [ 32 ] Afin de répondre à cette question, il est pertinent de rappeler qu’il revenait au demandeur de démontrer le bien-fondé de la réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités, et ce, conformément aux articles suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q . ). 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
[…] 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Dans certains cas, ce fardeau peut cependant reposer sur les épaules de la
partie défenderesse comme le prévoit le 2 e alinéa de l’
article 2803 C.c.Q. : « Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 34 ] Or, la
partie qui assume ce fardeau doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 35 ] Cette démonstration peut résulter d’une preuve directe de ce fait, mais aussi des circonstances et des inférences qu’il est raisonnablement possible de tirer de l’ensemble des faits mis en preuve. [ 36 ] Le Tribunal doit donc analyser la preuve présentée par les parties afin de déterminer si l’existence du fait litigieux est plus probable que son inexistence. [ 37 ] Cependant, lorsque celle-ci est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments de fait qui lui sont présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit trancher le litige contre la
partie à qui incombe le fardeau de la preuve. [ 38 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante, appuyée de pièces justificatives et des témoignages crédibles rendus par le demandeur et sa sœur, démontre que ce dernier a fait l’acquisition du piano en litige au cours de l’automne 2018. [ 39 ] Étant donné qu’il nie en avoir fait don à sa fille, il revenait à la défenderesse le fardeau de prouver le contraire, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 40 ] En effet, de son propre aveu, elle reconnaît n’avoir aucune connaissance personnelle d’une telle donation, se référant uniquement aux propos de sa fille à ce sujet. [ 41 ] Or, la version de faits de cette dernière est contredite par celle rendue de manière crédible par son père et aucun autre élément de preuve ne permet au Tribunal de retenir sa version comme étant la plus probable devant être préférée à celle du demandeur. [ 42 ] Par conséquent, la défenderesse n’a pas réussi à démontrer, de manière prépondérante, que le piano en litige fut donné par ce dernier à sa fille. [ 43 ] Ainsi, au moment où elle en a disposé, celui-ci appartenait bien au demandeur. 2 .
Le demandeur a-t-il autorisé la défenderesse à disposer sans frais du piano en litige ? [ 44 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 45 ] Il revenait à la défenderesse de démontrer, selon la balance des probabilités, que le demandeur avait consenti à ce qu’elle puisse se départir de son piano, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. [ 46 ] En effet, son témoignage et celui rendu par sa fille, laquelle n’a plus aucun contact avec son père depuis quelques années, présentent à cet égard, des invraisemblances et des incohérences affectant sérieusement leur crédibilité. [ 47 ] D’une part, il est pour le moins invraisemblable que la défenderesse ait pu accepter que le piano se trouvant dans son garage, depuis plus d’un an, soit déplacé par le demandeur dans son salon alors que celui-ci n’était aucunement fonctionnel et dégageait, selon elle, des odeurs désagréables sans compter qu’elle affirme sous serment s’être plainte de sa présence auprès du demandeur alors qu’il se trouvait dans son garage. [ 48 ] De plus, la défenderesse a soit menti ou a fait preuve de mauvaise foi aux termes de sa déclaration sous serment déposée dans le dossier de la Cour supérieure, dont le seul but était de fournir des précisions quant à ses sources de revenus, ou devant le soussigné en ce qui concerne la nature des sommes d’argent transférées par le demandeur directement dans son compte bancaire au cours des années 2018 à 2020 inclusivement. [ 49 ] En effet, elle-même affirme dans sa déclaration sous serment que les sommes alors reçues par le demandeur, totalisant 4 043 $, constituent un dédommagement payé par ce dernier pour l’entreposage de ses meubles. [ 50 ] Or, suivant son témoignage rendu sous serment devant le soussigné, elle nie la véracité de sa propre déclaration assermentée dans le cadre de sa demande en révision de pension alimentaire. [ 51 ] Ainsi, le Tribunal ne peut donner foi à son témoignage selon lequel le demandeur l’a autorisée à disposer sans frais de son piano. [ 52 ] Enfin, les messages textes reçus du demandeur et déposés à l’appui de ses prétentions ne confirment aucunement la véracité de celles-ci.
3 .
Dans la négative quelle est la valeur de l’indemnité que le demandeur est en droit de recevoir ? [ 53 ] À l’exception du prix payé par le demandeur en novembre 2018 pour l’acquisition du piano en litige, il y a absence totale de preuve de sa valeur marchande au moment de sa perte survenue au cours de l’été 2020. [ 54 ] De plus, bien que le demandeur ait versé à sa sœur la somme de 1 750 $, incluant 1 100 $ pour lui rembourser les frais qu’elle avait déboursés en 2006 pour le faire réparer et accorder, rien ne permet de conclure que celui-ci avait une valeur marchande plus élevée qu’au moment de son acquisition par sa sœur, en 2004, au prix de 650 $. [ 55 ] En effet, l’existence de toute plus-value donnée à cet instrument de musique, suivant les travaux réalisés par M.
Lawless, n’a pas été établie. [ 56 ] C’est d’ailleurs ce même prix de 650 $ que le demandeur a payé pour en faire l’acquisition excluant la somme payée par sa sœur à M. Lawless en 2006. [ 57 ] Dans de telles circonstances et faute de preuve supplémentaire à ce sujet, le Tribunal établit la valeur marchande du piano en litige à 400 $ au moment de sa disposition par la défenderesse étant donné qu’il aurait dû faire l’objet minimalement d’un accordement, dès son déplacement chez elle, alors que de tels frais furent facturés en 2006 par M.
Lawless pour un montant de 225 $. [ 58 ] La défenderesse doit donc être condamnée à payer au demandeur la somme de 400 $ pour la perte de son piano. [ 59 ] Ce dernier lui réclame aussi une somme supplémentaire de 400 $ à
titre de frais de transport qu’il aurait, selon lui, été appelé à payer pour reprendre possession de ce piano, n’eût été de sa disposition sans droit par la défenderesse. [ 60 ] Or, étant donné la perte totale de ce piano, de tels frais ne peuvent lui être accordés sans compter qu’il n’a pas eu à en assumer le paiement lors de son déménagement chez la défenderesse. [ 61 ] Cependant, il doit être indemnisé pour sa perte de temps consacré à cette occasion au cours de l’automne 2018. [ 62 ] À ce titre, le Tribunal lui accorde une somme supplémentaire de 100 $. [ 63 ] En conclusion, le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme totale de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, M. David Bitton; [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Nathalie Brassard, à payer au demandeur, M. David Bitton, la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 octobre 2021, date du dépôt de sa réclamation, et ce, étant donné l’absence de mise en demeure adressée au préalable à la défenderesse ; [ 66 ] CONDAMNE la défenderesse, Mme Nathalie Brassard, à payer au demandeur M. David Bitton, les frais de justice de 106 $. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 19 janvier 2023
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