2010 QCCQ 13283, 2010 QCCQ 13283
Opinion
Protection de la jeunesse — 102440 2010 QCCQ 13283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000015-100 350-41-000014-103 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes Et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 2006 et le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse ( D.P.J.) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Les requérantes recommandent que les fillettes soient hébergées en famille d’accueil. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la D.P.J. invoque plusieurs motifs dont les principaux sont ci-après mentionnés.
D’abord, les requérantes allèguent que le père s’est porté à des gestes d’abus sexuels sur une fillette par le passé et qu’il existe des risques qu’il récidive, cela pour différents facteurs (faible reconnaissance des gestes posés, déresponsabilisation face à ses actes et participation insuffisante aux mesures de réhabilitation). Il est aussi question de sous-stimulation des enfants et des retards de développement qu’accusent ces dernières.
Finalement, la D.P.J. dénonce la collaboration mitigée des parents aux mesures d’aide qui leur sont offertes. [ 4 ] La demande d’hébergement des enfants en famille d’accueil est contestée par les parents. Ils consentent cependant à toutes les autres mesures de protection recherchées par les intervenantes sociales. [ 5 ] Le père et la mère demandent au Tribunal de prononcer une ordonnance provisoire d’une durée approximative de trois (3) mois de façon à ce que les mesures de protection définitives soient déterminées au terme de cette période.
Pendant cette période, ils sont disposés à collaborer à toutes les mesures visant à redresser la situation. En outre, ils déclarent consentir à ce que leurs enfants fréquentent une garderie à raison de cinq (5) jours par semaine. [ 6 ] De l’union des parents sont nées X et Y. Le père et la mère forment un couple depuis plus de cinq (5) ans. [ 7 ] La situation de X est connue de la D.P.J. depuis le mois de mars 2009 alors que sa situation lui était signalée.
[ 8 ] Le 15 juillet 2009, une entente sur mesures volontaires intervenait entre les parties prévoyant le maintien de X en milieu familial et l’application de plusieurs mesures de protection pour une période d’une (1) année. Voyons de plus près les motifs, admis par les parents, et qui donnaient alors ouverture à l’intervention de la D.P.J. [D-3] : « Monsieur A reconnaît avoir été reconnu coupable en 2007 de trois chefs d’accusation pour agression sexuelle et abus sexuels sur une enfant de moins de quatorze (14) ans.
Il a été incarcéré pendant une période de huit mois (besoin d’être rassuré quant aux comportements du père); Monsieur A attribue qu’il a commis ces abus sexuels en raison des difficultés relationnelles qu’il éprouvait avec son ex-conjointe.
Ces abus ont eu lieu de l’hiver 2003 à l’été 2004 (besoin de reconnaître sa responsabilité); Monsieur A reconnaît avoir un suivi auprès de son agent de probation jusqu’en juillet 2010; Monsieur A reconnaît participer à une thérapie de groupe offerte par le programme SAS de l’organisme A; Madame B reconnaît que monsieur A donne le bain à X sans surveillance; Madame B soutient ne jamais laisser X seule à la maison avec son père; Madame B affirmer douter de la crédibilité du témoignage de la victime; Madame B et monsieur A mentionnent n’avoir aucune crainte en ce qui concerne le risque de récidive de monsieur; Madame B reconnaît avoir été victime d’attouchement sexuel à deux ou trois reprises alors qu’elle avait huit (8) ans (besoin d’être rassuré quant à la protection que la mère peut offrir à sa fille); Madame B reconnaît avoir un diagnostic de déficience intellectuelle lègère; Monsieur A et madame B reconnaissent que X présente un retard de langage.
Ils participent au programme SIPPE offert par le CSSS A; Monsieur A et madame B reconnaissent avoir déménagé quatre fois depuis la naissance de X (besoin de stabilité des lieux physiques). » [ 9 ] Après la signature de cette entente, les parents ont mis en place des moyens afin que le père ne soit jamais laissé seul avec X. En l’absence de la mère, des amis des parents rejoignent le père. Ce dernier précise par ailleurs que jusqu’à tout récemment encore, il lui arrivait de donner le bain à l’enfant alors qu’il était à portée de vue de la mère.
Désormais, c’est la mère qui accompagne X à l’heure du bain. [ 10 ] Selon la preuve, la mère et le père avaient tendance, jusqu’à ces derniers temps, à minimiser la gravité des agressions sexuelles commises par ce dernier. [ 11 ] En ce qui concerne le père, il a intégré le programme de thérapie pour délinquants sexuels du Centre A le 11 septembre 2008 après avoir été déclaré coupable des gestes reprochés. En tout, il a bénéficié de dix-sept (17) mois de suivi, d’abord en thérapie individuelle et ensuite en intégrant un groupe de thérapie en janvier 2009.
Pendant cette thérapie, la participation du père s’est avérée insuffisante. Les choses se sont aggravées lorsque les activités du groupe ont débuté. Ultimement, les intervenants du Centre A ont convenu, en février 2010, que le père avait choisi de mettre fin à sa thérapie en raison de sa non-implication. Il a donc été exclu du groupe. [ 12 ] À l’occasion de son témoignage, le père explique sa participation déficiente à la thérapie de groupe par sa timidité et sa peur d’être jugé sévèrement.
Il enchaîne en affirmant qu’il est tout de même disposé à participer à nouveau à la thérapie, cela pour assurer la protection de ses enfants. Il a d’ailleurs effectué une démarche auprès de la sexologue clinicienne, madame Hélène-Sophie Talbot, afin de signifier son désir de poursuivre la démarche thérapeutique. [ 13 ] La mère, pour sa part, ne semblait pas avoir saisi la gravité des gestes commis par son conjoint jusqu’à ce qu’elle fasse la lecture d’un rapport du 16 mars 2010 rédigé par la sexologue-clinicienne qui assume le suivi du père [D-6].
En lisant ce document, dit- elle, elle a été informée de certains faits qu’elle ignorait. D’ailleurs, au passage, elle indique que le contenu de ce document est à l’origine d’une dispute avec le père.
En conclusion, elle déclare qu’elle saisit désormais l’importance que son conjoint ne soit pas laissé seul avec les enfants. [ 14 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet des compétences parentales du père et de la mère et de l’évolution des enfants auprès d’eux. [ 15 ] Mentionnons dans un premier temps que la famille bénéficie du soutien du CSSS A depuis le mois de janvier 2009 (intervenante sociale, éducatrice, infirmière). [ 16 ] Au sujet de X, elle accuse des retards, particulièrement au niveau langagier. Elle bénéficie d’ailleurs d’un suivi en orthophonie.
D’autre part, il s’agit d’une enfant à qui il est nécessaire d’offrir un encadrement ferme et constant. Lorsque contrariée, elle a tendance à se livrer à des crises. Finalement, l’enfant présente des comportements de tricotylomanie (elle s’arrache les cheveux). Les intervenantes sociales ont observé ces comportements au cours des derniers mois. Les parents déclarent que X a développé cette habitude lorsqu’elle était bébé et qu’elle agit ainsi lorsqu’elle suce son pouce. [ 17 ] En ce qui concerne Y, certains indices laissent à penser qu’elle présente certains retards de développement.
L’enfant fera incessamment l’objet d’une évaluation en pédiatrie afin de faire le point sur l’état de son développement. [ 18 ] La preuve démontre que les parents présentent des lacunes dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. Précisions que la mère semble être celle qui, le plus souvent, se charge de répondre aux besoins quotidiens des enfants. Incidemment, la participation
du père aux mesures d’aide offerte par les intervenants du CSSS est plus que mitigée. [ 19 ] De façon générale, il appert que les enfants ne profitent pas de la simulation nécessaire pour favoriser leur développement. D’autre part, la mère semble être en difficulté lorsqu’elle doit imposer son autorité. [ 20 ] Les mesures d’aide offertes aux parents (CSSS et D.P.J.) au cours des derniers mois n’ont pas permis d’atteindre les objectifs recherchés. En effet, selon les personnes chargées de venir en aide à la famille, la situation a peu évolué en dépit du support offert aux parents.
Dans les faits, la mère participe généralement aux rencontres avec les différentes intervenantes mais la mise en application par elle des enseignements qui lui sont prodigués est douteuse. [ 21 ] La D.P.J. propose l’hébergement des enfants en famille d’accueil pendant une période de six (6) mois en raison de trois (3) motifs principaux. On estime d’abord que le risque que le père récidive en se portant à nouveau à des abus sexuels est élevé. D’autre part, l’hébergement de X et de Y en milieu d’accueil devrait permettre d’amenuiser leurs retards.
Finalement, les requérantes souhaitent profiter du délai de six (6) mois afin de procéder à l’évaluation des capacités parentales des parents et afin qu’une évaluation sexologique du père soit effectuée. [ 22 ] Selon les requérantes, le peu de collaboration des parents aux mesures d’aide et leur manque de transparence empêchent le maintien des enfants en milieu familial, tel que le proposent le père et la mère. DÉCISION [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des fillettes sont compromis, justifiant ainsi l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille.
Les comportements sexuels répréhensibles qu’a adoptés le père par le passé font encourir un risque aux enfants de subir éventuellement de tels gestes.
D’autre part, les parents éprouvent des difficultés à répondre à tous les besoins fondamentaux des enfants, plus particulièrement en ce qui concerne leur besoin de stimulation. [ 24 ] Ceci étant établi, est-il nécessaire, pour assurer la protection des fillettes, de procéder à leur retrait du milieu familial? [ 25 ] Je suis d’avis, à l’analyse de l’ensemble de la preuve, que cette avenue ne doit pas être privilégiée, tout au moins pour le moment. [ 26 ] En effet, dans ce contexte d’une première judiciarisation, il semble que les parents ont saisi l’importance de se mobiliser.
L’un et l’autre se déclarent déterminés à prendre tous les moyens afin de corriger les lacunes qui leur sont propres. Incidemment, l’engagement que prend le père de réintégrer un groupe de thérapie pour délinquants sexuels et les moyens appliqués pour qu’il ne soit jamais seul avec ses enfants sont de nature à protéger ses dernières. D’autre part, il m’apparaît plus probable que les parents s’emploient à développer leurs compétences parentales si les fillettes sont maintenues auprès d’eux, dans la mesure évidemment où ils se consacreront entièrement à développer leurs capacités.
Il faut voir aussi que le retrait des enfants de leur milieu familial pour une période de six (6) mois ne garantit pas qu’elles récupèreront les retards qu’elles présentent. Il est incidemment permis de s’interroger sur l’effet que pourrait avoir chez elles leur déracinement momentané de leur milieu naturel. Finalement, rien n’empêchera la D.P.J. de procéder à l’évaluation des parents dans un contexte de maintien des enfants dans leur milieu familial. [ 27 ] Bref, le Tribunal est d’avis que l’intérêt actuel des enfants milite en faveur de leur maintien en milieu naturel.
La proposition des parents qui suggèrent le prononcé d’une ordonnance intérimaire est appropriée. [ 28 ] La façon dont les choses évolueront sera déterminante au moment d’établir des mesures de protection à être appliquées à plus long terme. Il est dès à présent impératif que les parents participent et collaborent de façon active aux mesures de protection mies en place par la D.P.J. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 31 ] ORDONNE, à
titre de mesures intérimaires, l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 août 2010 :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial;
b) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En faisant rapport de l’évolution de leur situation; 3- En bénéficiant d’une évaluation de leurs capacités parentales, vu leur consentement à cet effet; Pour la mère : 4- En ne laissant jamais les enfants seules avec leur père; Pour le père : 5- En n’étant jamais seul avec les enfants; 6- En bénéficiant d’une évaluation sexologique et en s’impliquant activement dans le suivi recommandé par les professionnels, vu son
consentement à cet effet;
c) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir, de l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès des enfants et des parents, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet, vu le consentement des parents à cet effet;
d) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état;
e) Que les enfants et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
f) Que les enfants fréquentent une garderie à la fréquence de cinq (5) jours par semaine dans la mesure où ces services peuvent être offerts;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 32 ] FIXE l’audition de la requête sur les mesures de protection au 25 août 2010 à 09h30; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Perron pour les enfants Me Johanne Carrier pour la mère Me Mario Sylvain pour le père Date d’audience : 21 avril 2010
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