2020 QCCQ 8450, 2020 QCCQ 8450
Opinion
Protection de la jeunesse — 206704 2020 QCCQ 8450 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005519-153 DATE : 15 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au A,
Partie demanderesse -et- Père, non déclaré -et- A La mère -et- B
Partie ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue par M me la juge Lise Gagnon le 6 juillet 2018 par laquelle elle maintenait cette enfant auprès de sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Il est important de noter que lors de la première décision rendue dans la situation de X, sa sécurité et son développement avaient été déclarés compromis en raison d’un problème de toxicomanie de la mère et de sa santé mentale. [ 3 ] La Directrice intervient de nouveau parce que le 7 mai 2020, une intervenante à l’évaluation/orientation s’est présentée au domicile de la grand-mère maternelle pour évaluer un signalement concernant une adolescente, Y, fille de la grand-mère maternelle. [ 4 ] L’intervenante constate alors le chaos au domicile de la grand-mère maternelle, l’appartement est négligé, de la musique jouait à tue-tête et les grands-parents maternels semblaient clairement en état d’intoxication. [ 5 ] La Directrice présente alors l’actuelle demande en révision de l’ordonnance de la juge Gagnon et de façon provisoire, le Tribunal ordonne l’hébergement de X en famille d'accueil en raison de la situation constatée le 7 mai 2020. [ 6 ] La grand-mère n’est pas d’accord avec cette orientation, même de façon provisoire, et demande le maintien de sa petite-fille X auprès d’elle. [ 7 ] Le 14 mai 2020, la juge Marie-Pierre Jutras n’accorde pas la demande de la Directrice mais se range plutôt du côté de la position de la grand-mère de maintenir X auprès d’elle.
Cependant, elle accepte la demande de la grand-mère mais à la condition que le grand-père maternel soit exclu du domicile et qu’elle-même se soumette à des tests de dépistage de drogue.
La grand-mère s’engage aussi à veiller à ce que sa petite-fille soit présente de façon assidue à la maternelle. [ 8 ] Au début de juillet 2020, la Directrice se rend compte que la grand-mère n’a pas respecté les conditions sur lesquelles elle s’était engagée. [ 9 ] La grand-mère ne s’est pas présentée aux tests de dépistage de drogue qu’elle avait accepté de passer. [ 10 ] La grand-mère a permis au grand-père d’être en présence de l’enfant alors qu’elle-même était absente. [ 11 ] Elle n’a pas non plus veillé à l’assiduité scolaire de X. [ 12 ] La Directrice présente alors une demande en révision des mesures provisoires ordonnées le 14 mai 2020 qui sera entendue le 20 juillet.
À cette date, la preuve démontre que la juge Jutras a perdu confiance que la grand-mère respectera ses engagements et elle motive sa décision ainsi : Considérant les engagements pris par la grand-mère devant moi le 14 mai; Considérant qu’elle n’a pas été en mesure de respecter les engagements pris; Considérant que de ce fait, la confiance que le Tribunal pouvait lui accorder s’étiole; Considérant que X est exposée à un risque de tort sérieux; Considérant ce qui précède. (extrait du procès-verbal du 14 mai 2020) [ 13 ] La juge Jutras révise alors sa décision du 14 mai 2020 et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à l’audition au fond de ce jour devant le soussigné. [ 14 ] Les rapports démontrent que jusqu’à cette date prévue pour l’audition, la grand-mère maternelle avait toujours l’intention de demander le retour de X auprès d’elle.
La mère voulait une augmentation de ses contacts. [ 15 ] Ce jour, l’avocat de la grand-mère mentionne que cette dernière n’exige plus le retour de l’enfant auprès d’elle et accepte les conclusions de la Directrice. [ 16 ] Elle accepte les conclusions de la Directrice, sauf une : en effet, la Directrice demande que les contacts de la grand-mère avec l’enfant soient d’une durée de deux heures aux deux semaines.
La grand-mère demande une durée de trois heures aux deux semaines. [ 17 ] Le mère, accompagnée de son avocate, accepte elle aussi les conclusions de la Directrice, sauf qu’elle veut des contacts d’une durée de deux heures à toutes les deux semaines au lieu d’une durée d’une heure trente comme la Directrice le demande. [ 18 ] Auparavant, X voyait sa mère et sa grand-mère l’une après l’autre dans la même journée.
Les contacts commençaient d’abord avec la mère, puis avec la grand-mère. [ 19 ] Il a été observé que l’enfant devenait fatiguée après ce bloc de cinq heures, trois heures pour la grand-mère et deux heures pour la mère où elle était sortie de sa routine établie en famille d'accueil. [ 20 ] Il faut ajouter aussi qu’il y a toute la question d’intégration et d’adaptation en famille d'accueil et aussi à l’école.
[ 21 ] Il a été même observé que la grand-mère elle-même avait de la difficulté à remplir la visite pour une durée de trois heures et ce n’était pas facile non plus pour la mère car à un certain moment au cours de la visite, l’enfant avait hâte et demandait quand elle verrait sa grand-mère, sachant qu’elle la voyait tout de suite à la fin de la visite avec sa propre mère. [ 22 ] La position de la déléguée de la Directrice n’est pas dénuée de fondement lorsqu’elle demande que les heures soient raccourcies. [ 23 ] Le plan envisagé par la Directrice n’est pas à ce moment-ci un retour de l’enfant auprès de sa grand-mère.
Le travail qui sera effectué a pour but de maintenir le lien entre l’enfant et sa grand-mère et sa propre mère. Ces liens sont reconnus par tous y compris par l’intervenante de la Directrice. [ 24 ] Par contre, il faut favoriser une bonne intégration, une adaptation solide de l’enfant en famille d'accueil pour lui offrir la stabilité.
Il faut en arriver à ce que cette enfant, qui n’est âgée que de cinq ans, comprenne que le donneur de soins principal sera désormais la famille d'accueil. [ 25 ] Il faut un bon dosage parce que si cette enfant s’ennuie de sa grand-mère et qu’on continue à maintenir des heures de visites prolongées, nous allons la plonger davantage dans ce climat d’ennui qui va lui infliger de la peine et de l’insécurité sur le plan affectif.
Tout cela peut nuire à son ancrage en famille d'accueil. [ 26 ] La grand-mère, avec l’aide de son avocat, et la mère, avec l’aide de son avocate, ont semblé comprendre qu’il ne fallait pas causer des déceptions et de la peine à cette enfant. [ 27 ] La grand-mère s’est engagée à accepter que l’intervenante mette fin à la visite d’une durée de trois heures si l’enfant devient trop fatiguée et que la situation devient trop difficile pour l’enfant. [ 28 ] La mère a également pris l’engagement d’accepter que l’intervenante mette fin à la visite si l’enfant se retrouve dans les mêmes circonstances. [ 29 ] En bref, le litige est simple : la Directrice aurait voulu une durée d’une heure trente pour la mère aux deux semaines, mais elle dit être ouverte à aller jusqu’à une période de deux heures comme le demande la mère si tout va bien. [ 30 ] De même, la Directrice voulait une durée de deux heures de visite pour la grand-mère au lieu des trois heures demandées par cette dernière.
Cependant, la Directrice dit être ouverte à aller jusqu’à trois heures si tout va bien au cours des visites. [ 31 ] Mais là, se pose un problème administratif que les avocats ont exposé au Tribunal : en effet, les avocats craignent que sans aucune mauvaise foi de la Directrice ou bien de son intervenante, il pourrait arriver que même si l’intervenante est prête à poursuivre les visites une heure additionnelle pour la grand-mère ou d’une demi-heure de plus pour la mère, qu’il y ait un problème de ressources au niveau des superviseurs. [ 32 ] Le Tribunal n’est pas insensible à cet argument parce qu’il l’a constaté déjà auparavant dans quelques autres dossiers. [ 33 ] À l’heure actuelle, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de croire que la mère ou la grand-mère n’accepteront pas de mettre un terme à la visite s’il y a des problèmes.
Sauf évidemment le fait que la grand-mère n’a pas été transparente dans le passé, n’a pas respecté ses engagements et elle pourrait évidemment insister pour que son trois heures de visite soient respectées malgré que l’enfant éprouve des difficultés. [ 34 ] La grand-mère s’est encore cette fois-ci engagée à mettre un terme à la visite s’il y avait des difficultés pour sa petite-fille X.
La mère aussi. [ 35 ] Compte tenu de l’âge de l’enfant, il y aura toujours lieu d’intervenir pour corriger la situation si la grand-mère ou la mère ne respectent pas leurs engagements. [ 36 ] En d’autres mots et pour être clair, si la grand-mère n’accepte pas de mettre un terme à la visite sur la demande de l’intervenante compte tenu de ce qu’elle observe chez l’enfant, la Directrice devra revenir devant le Tribunal et nous pourrons alors réduire les contacts s’il le faut ou bien même les suspendre. [ 37 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant que la grand-mère respecte ses engagements.
C’est dans son intérêt aussi. [ 38 ] ll en est de même de la part de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en protection remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2018 la concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts seront actualisés à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures;
AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa grand-mère maternelle après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts seront actualisés à raison d’une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures; RECOMMANDE que les contacts soient deux journées distinctes, dans la même semaine, tout en étant des journées consécutives; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et son grand-père maternel; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie de l’enfant en excluant tout retour de celle-ci dans le milieu de la mère ou de la grand-mère maternelle; ORDONNE à la mère et la grand-mère maternelle de participer activement et avec transparence à l’application des mesures; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE à la mère et à la grand-mère maternelle de participer activement et avec transparence à l’application des mesures; ORDONNE à la grand-mère maternelle de se soumettre à des tests de dépistage de drogue; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à sa mère ainsi qu’à sa grand-mère maternelle, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 28 septembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Dave Drolet Avocat de l’enfant M e Marco-Pierre Caza Avocat de la «
Partie » Date d’audience : 15 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-16
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