2020 QCCA 1814, 2020 QCCA 1814
Opinion
Webb c. R. 2020 QCCA 1814 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003776-205 (200-36-002967-206) (200-01-232819-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Le présent dossier fait l'objet d'une ordonnance de non-publication enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit (art. 522(5) C.cr .). DATE : 4 septembre 2020 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MÉLISSA WEBB Me SÉBASTIEN ST-LAURENT (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour obtenir la permission de demander la révision d’une ordonnance de détention (art. 680 C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 28 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Jugement; Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante est accusée de meurtre au deuxième degré de David Frigon survenu le 30 septembre 2019. Le 2 juillet 2020, la Cour supérieure rejette sa requête pour mise en liberté provisoire présentée en vertu de l’article 522 C.cr .
La requérante doit dès lors demeurer en détention provisoire pour la durée des procédures judiciaires. [ 2 ] S’autorisant du paragraphe 680(1) C.cr ., elle me demande d’autoriser la révision de ce jugement par une formation de la Cour. L’intimée conteste la demande, estimant que le seuil énoncé au paragraphe 64 de l’arrêt R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , n’est pas satisfait. [ 3 ] Je suis d’avis que l’autorisation recherchée doit être accueillie, notamment en raison des arguments de la requérante relatifs au poids accordé, d’une part, à son lieu de résidence après sa thérapie, aux fins de l’analyse requise sous l’al. 515
(10) c) C.cr ., et, d’autre part, à la force de la preuve, entre autres quant à la mens re a spécifique du meurtre au second degré.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] AUTORISE la révision du jugement de la Cour supérieure par une formation de la Cour; [ 6 ] FIXE l’audition de la demande de révision au 21 octobre 2020 , à 9 h 30, en salle 4.33, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes par partie); [ 7 ] ORDONNE à la requérante de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 16 septembre 2020 , quatre copies supplémentaires de sa requête, des annexes et de ses sources, de même que de son argumentaire ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] PERMET à l’intimée de déposer au greffe de la Cour quatre copies d’un argumentaire ne dépassant pas 10 pages ainsi que de ses sources, et ce, au plus tard le 28 septembre 2020 .
MANON SAVARD , J.C.Q.
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