2018 QCCA 1028, 2018 QCCA 1028
Opinion
Jacques c. R. 2018 QCCA 1028 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006707-184 (500-01-122680-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 avril 2018 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. APPELANT AVOCATE SAMUEL JACQUES Me MÉLISSA BEAULIEU INTIMÉE AVOCAT LA REINE Me JEAN-FRANÇOIS ROY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
10 h 02 Début de l’audience Remarques de la cour concernant le contenu de la requête Échanges entre la cour et Me Beaulieu relativement aux manques de motifs10 h 03 Argumentation de Me Beaulieu10 h 08 Remarques de Me Roy10 h 09 PAR LE JUGE : Reporte la requête au 11 mai 2018 salle RC-18 à 9h30 pour permettreà l’appelant de parfaire sa requête afin d’y ajouter ses moyens d’appel envisagés Voir jugement page 3.10 h 09 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth LepageGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant demande la prorogation du délai pour porter en appel sa condamnation à diverses accusations criminelles liées auproxénétisme prononcée le 19 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Montréal. [2] La demande de prorogation est déposée dans le délai de 30 jours du jugement de première instance, mais n’énonce aucunmoyen que le requérant entend soulever à l’encontre de sa condamnation.
Elle énonce plutôt que les services d’une nouvelle procureurefurent retenus le 21 mars 2018 et que cette dernière doit procéder à l’écoute du repiquage de l’enregistrement audio du procès et étudierla preuve afin d’être en mesure de formuler des motifs d’appel. [3] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus, ils s’agit de ceuxénoncés dans R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C.(3d) 277 (C.A. Qué.) et, par analogie, dans R. cRoberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469 : voir notamment R. c.
Lafortune, 2018 QCCA 113, par. 18. [4] Le requérant doit donc établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’ilsoumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délaiprescrit : R. c. Lamontagne, précité. Par analogie avec R. c. Roberge, précité, les facteurs suivants sont à considérer : (1) si le demandeuravait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévupar la loi; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente; (3) si le retard a fait l'objet d'une explicationsatisfaisante; (4) la longueur du retard; (5) si la prorogation du délai causera un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé. [5] Le bien-fondé de l’appel envisagé est donc un élément essentiel à considérer aux fins de décider de la demande de prorogationdu délai d’appel.
Or, dans ce cas-ci, aucun moyen d’appel n’est soulevé à l’appui de la demande de prorogation, la procureure durequérant cherchant simplement une prorogation de délai au-delà du 30 jours prévu par la loi afin de lui permettre d’étudier plus à fond ledossier. Une telle demande est à sa face même irrecevable. [6] La requête est donc déficiente.
Je pourrais soit la rejeter sans préjudicier la présentation d’une autre requête en prorogation dudélai d’appel qui satisfait aux critères applicables ou soit la déférer à un autre juge afin de permettre au requérant de parfaire sa demandeen y ajoutant ses moyens d’appel envisagés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [7] DÉFÈRE la requête en prorogation du délai d’appel devant le juge unique siégeant en salle RC-18, le 11 mai 2018, afin depermettre au requérant de parfaire sa demande en y ajoutant ses moyens d’appel envisagés.
robert m. mainville, J.C.A.
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