2017 QCCQ 9054, 2017 QCCQ 9054
Opinion
Charada c. Monast 2017 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022513-151 DATE : 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIHAD CHARARA JOSIANNE SAYDE FAYEK CHARARA Demandeurs principaux et défendeurs reconventionnels c. JEAN-PIERRE MONAST Défendeur, demandeur en garantie et demandeur reconventionnel c.
JEAN BRUNET JEAN CARR JULIE BOLGER SUZANNE LUSSIER Défendeurs principaux et en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jihad Charara (ci-après M. Charara) décide de signer deux promesses d’achat, au bénéfice des défendeurs M. Jean Brunet, M.
Jean Carr, Mme Julie Bolger et Mme Suzanne Lussier,(ci-après les Défendeurs-Vendeurs ) et ce, pour deux Immeubles à logement localisés sur le territoire de la Ville de Gatineau. [ 2 ] Le premier immeuble visé est situé au 538-542 Boulevard des Hautes-Plaines. [1] [ 3 ] Le second immeuble convoité est localisé au 520-536 Boulevard des Hautes-Plaines. [2] [ 4 ] Les Immeubles en question comportent, au total, 54 logements. [ 5 ] M. Charara et les codemandeurs [3] , Mme Josianne Sayde [4] et M.
Fayek Charara [5] , procèdent donc à l’acquisition des Immeubles, pour la somme totale de 5 300 000$. [6] [ 6 ] Dans le cadre des promesses d’achat dûment signées, il est prévu spécifiquement [7] , à la
section M2.3, ce qui suit : Les vendeurs donnent à l’acheteur +- 9 portes de marque DEL. [ 7 ] Chacune des promesses d’achat comportent un tel engagement des Défendeurs-Vendeurs. Ainsi, M. Charara doit se voir remettre, au total, 18 portes de marque DEL.
[ 8 ] Cet engagement des Défendeurs-Vendeurs résulte d’un Contrat qu’ils concluent, en date du 30 juin 2011 [8] avec le défendeur M. Jean-Pierre Monast, qui fait affaires sous le nom de Vitrerie Métro. Ce Contrat comprend notamment l’achat de 18 portes ainsi qu’une série de 216 fenêtres, et prévoit l’installation de celles-ci. L’ensemble de ces items concerne les Immeubles. [ 9 ] La preuve est contradictoire à cet égard, comme nous le verrons ci-après, mais il appert que M.
Monast est informé, dès le mois de février 2012, que les Défendeurs-Vendeurs sont dans le processus de vendre les Immeubles. [ 10 ] Suite à la vente des Immeubles, M. Charara tente d’obtenir, et de faire installer les portes en question. Sans succès – nous verrons pourquoi ci-après. [ 11 ] S’en suit un chassé-croisé de procédures que le Tribunal résumera comme suit :
i) Les Demandeurs réclament de M. Monast la somme de 10 261,51$ [9] car ce dernier refuse de remettre les portes, car des sommes lui seraient encore dues; ii) Les Demandeurs réclament également des Défendeurs-Vendeurs ladite somme de 10 261,51$, car ceux-ci s’étaient engagés à lui donner lesdites 18 portes, ce qu’ils ont fait défaut de faire; iii) M. Monast, pour sa part, qui était à l’origine le seul défendeur poursuivi par les Demandeurs [10] , appelle en garantie les Défendeurs-Vendeurs et demande au Tribunal que toute condamnation prononcée contre lui soit redirigée contre ceux-ci; iv) M.
Monast, se portant demandeur reconventionnel, réclame la somme de 11 070$ des Demandeurs, et ce, pour des frais d’entreposage des portes en question, et ce, tel qu’il le précise au Tribunal, pour la période de février 2013 à avril 2015;
v) M. Monast, se portant demandeur reconventionnel, réclame la somme de 3 930$ [11] des Défendeurs-Vendeurs, et ce, vu la résiliation du Contrat conclu le 30 juin 2011. Comme le Tribunal l’a mentionné aux parties lors du procès, la recevabilité même d’une telle « Demande reconventionnelle » formulée à l’encontre d’une autre
partie que les Demandeurs sera tranchée, entre autres choses, par le Tribunal dans le cadre du présent jugement. QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) Les Demandeurs démontrent-ils le bien-fondé de leur réclamation à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs et de M. Monast, considérant qu’ils ne sont toujours pas, à la date du procès, en possession des portes? Dans l’affirmative, quelle elle la somme devant être allouée?
En cas de condamnation de M. Monast, sa demande d’appel en garantie à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs est-elle bien fondée? ii) M. Monast démontre-t-il le bien-fondé de sa Demande reconventionnelle, se chiffrant à la somme de 11 070$ à l’encontre des Demandeurs? Par ailleurs, M. Monast peut-il réclamer, à même une Demande reconventionnelle, la somme de 3 930$ des Défendeurs- Vendeurs? Dans l’affirmative, quelles sommes doivent lui être allouées?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 13 ] De l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal retient, au-delà de ce qui fut mentionné précédemment, les éléments pertinents suivants. [ 14 ] Les 18 portes visées par les promesses d’achat, et mentionnées au Contrat conclu entre les Défendeurs-Vendeurs et M. Monast ont bien été payées, et ce, par les Défendeurs-Vendeurs .
Le Contrat en question réfère d’ailleurs à un prix – par porte – de 383,67$. [ 15 ] Le Contrat en question réfère également à l’installation desdites portes, et ce, pour une somme – par porte – de 250$. [ 16 ] Le Contrat réfère au paiement, par les Défendeurs-Vendeurs, d’une somme de 128 804,22$, plus les taxes applicables, soit pour une somme totale de 146 740,21$. Il n’est pas contesté que l’ensemble de cette somme, à l’exception d’une somme de 4 250$ (soit pour l’installation de 17 portes , à 250$ l’unité), a bien été payée par les Défendeurs-Vendeurs.
De fait, les Défendeurs-Vendeurs, et cela n’est pas contesté, ont fait installer une porte par M. Monast. [ 17 ] Il n’est pas contesté que M. Charara, une fois qu’il devient propriétaire des Immeubles, communique, au cours de l’été suivant, avec M. Monast, et ce, afin d’être mis en possession des portes en question. M. Charara témoigne à l’effet qu’il entre en contact avec M. Monast en juin 2012, alors que M. Monast indique que ce premier contact a lieu en juillet 2012. À tout événement, le Tribunal en retient qu’une première communication est effectuée dans les semaines suivant la prise de possession, par M.
Charara, des Immeubles. [ 18 ] Il semble que la communication s’avère difficile entre M. Charara et M. Monast. En effet, alors que le premier souhaite avoir des portes et que le second est en possession des 17 portes en question, force est de constater, à la date du procès, soit 5 ans plus tard, que les portes ne sont toujours pas entre les mains de M. Charara et des Demandeurs. Nous verrons pourquoi ci-après. [ 19 ] Suivant ce premier contact, il appert que M. Monast est particulièrement frustré du fait que les Défendeurs-Vendeurs aient vendus les Immeubles. Il leur reproche de l’avoir « tenu dans l’obscurité ».
Or, le Contrat conclu en juin 2011, et son prix, plaide-t-il, avait été conclu sur la base d’une installation rapide des portes – lui permettant donc de bénéficier du revenu lié à l’installation desdites portes – soit, tout au plus, la somme de 4 500$ (250$ multiplié par 18 portes), en sus des taxes applicables. [ 20 ] Se basant sur cette situation, et plaidant l’application de l’
article 2126 du Code civil du Québec ( CCQ ) – nous y reviendrons – M. Monast soumet aux Défendeurs-vendeurs un courriel, daté du 20 juillet 2012 [12] , qui se termine comme suit : Afin de livrer les portes au nouveau propriétaire, je te ferai parvenir les frais de résiliation du contrat et d’entreposage des portes.
[ 21 ] Ainsi commence la quête de M. Monast pour se faire indemniser, notamment par l’entremise de frais d’entreposage, suite à la vente des Immeubles aux Demandeurs. [ 22 ] M. Charara témoigne à l’effet qu’une entente verbale est conclue avec M. Monast. Celle-ci est, en apparence du moins, toute simple : M. Charara s’engage à faire effectuer l’installation des portes par M. Monast. En retour, M. Monast ne facturera pas de frais d’entreposage pour les portes en question. L’existence de cette entente verbale est contestée par M. Monast. [ 23 ] De guerre lasse, et comme le mentionne M.
Jean Carr [13] , lors de son témoignage, les Défendeurs-Vendeurs s’entendent avec M. Monast pour le paiement d’une somme de 273,64$ [14] . Dans l’esprit de M. Carr, et d’ailleurs tel qu’il appert du courriel du 20 juillet 2012, précité, le paiement de cette somme permet d’officialiser la résiliation du Contrat conclu entre les Défendeurs-Vendeurs et M. Monast. [ 24 ] Le Tribunal note que la somme originalement réclamée par M.
Monast, pour l’entreposage des portes et la résiliation du contrat, se chiffre plutôt, pour la pleine période (incluant donc la période postérieure à la vente, d’avril à août 2012) à une somme de 2 142$, plus les taxes. [15] [ 25 ] Ainsi, M. Monast réclame, à ce moment, des Défendeurs-Vendeurs, la somme en question en la ventilant comme suit : 1$/17 portes/jour d’entreposage. Ainsi, par exemple, au mois de mai 2012, M. Monast réclame des Défendeurs-Vendeurs, la somme de 527$. [ 26 ] La situation continue de s’envenimer. Il est manifeste que M. Charara tente de récupérer les portes qui sont en possession de M.
Monast mais ce dernier s’y refuse, notamment en prétextant que des frais d’entreposage doivent lui être payés. [ 27 ] Le 17 août 2012, le Notaire de M. Charara transmet une mise en demeure [16] à M. Monast. Après avoir précisé le refus de son client de payer quelconque frais d’entreposage [17] , le Notaire Trépanier mentionne : Nous vous avisons que nos représentants se déplaceront le 22 août 2012 à votre adresse afin de récupérer les biens qui appartiennent à notre client.
Si vous avez une réclamation à faire à notre client, utilisez les recours qui vous sembleront le plus appropriés mais vous n’avez aucun droit de retenir les biens de notre client. À défaut pour vous de procéder comme susdit, notre client entends (sic) utiliser tous les recours légaux disponibles afin de faire respecter ses droits, le tout entièrement à vos frais le cas échéant y compris pour tout (sic) les dommages encourus. VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. [ 28 ] Manifestement, M. Monast n’obtempère pas à cette mise en demeure. [18] [ 29 ] Par contre, en février 2013, M. Charara communique avec M.
Monast, et ce, afin de faire procéder à l’installation de deux portes. [ 30 ] Il n’est pas contesté que M. Monast procède à l’installation de ces deux portes, et ce, en facturant des frais d’installation. Aucun frais pour « l’achat » de la porte n’est facturé, manifestement, à M. Charara considérant que les portes ont déjà été payées par les Défendeurs-Vendeurs. [ 31 ] M. Monast mentionne avoir agi « en bon samaritain », afin d’aider les locataires et M. Charara.
En réalité, le Tribunal note des chèques produits en preuve, que l’installation de la première des deux portes, le ou vers le 16 février 2013, est facturée à une somme de 350$ [19] alors que la seconde, installée le ou vers le 20 février suivant, est facturée à un coût de 319$. [20] [ 32 ] Le Tribunal note que même si M.
Monast se désigne comme étant un « bon samaritain », qu’il facture tout de même 669$ pour l’installation de deux portes, alors que le Contrat conclu avec les Défendeurs-vendeurs, référait à un coût d’installation, par porte, de 250$. [21] [ 33 ] Ainsi, nonobstant toute volonté samaritaine, le Tribunal considère que M.
Monast y a également trouvé son compte au niveau financier. [ 34 ] Ainsi, suite à l’installation de ces deux portes (et d’une porte qui avait été installée au préalable par les Défendeurs-Vendeurs), le litige porte à présent sur un total de 15 portes. [ 35 ] Aucun échange, verbal ou écrit ne survient, vraisemblablement, entre les parties, entre le mois de février 2013 et le mois de septembre 2014. [ 36 ] Il est admis que M. Monast ne transmet aucun écrit à M. Charara l’informant que des frais d’entreposage sont comptabilisés, ou réclamés, ou qu’ils sont dus selon lui. [ 37 ] En septembre 2014, M.
Charara tente de reprendre contact avec M. Monast afin de faire procéder à l’installation d’une série de portes additionnelles. Il appert que M. Monast ne le recontacte pas, malgré diverses tentatives en ce sens. [ 38 ] M. Charara transmet une nouvelle mise en demeure, datée du 27 janvier 2015, dans laquelle il réclame la somme de 9 500$ [22] . Cette lettre, qui est expédiée par courrier recommandé, est « retournée à l’expéditeur. [23] [ 39 ] M. Charara produit devant le Tribunal un estimé des « Entreprises Pierre », daté du 30 avril 2016. Il appert qu’un second estimé est demandé, et obtenu, par M.
Charara mais que celui-ci est beaucoup plus élevé. [24] [ 40 ] L’estimé des Entreprises Pierre se chiffre à une somme de 10 261,51$, soit la somme qui est réclamée, en bout de piste, par M. Charara. Cette somme vise à remplacer une série de 15 portes, dont le détail apparait dudit estimé, et dont l’état apparait d’une série de photos produites en liasse par M. Charara. [25]
TÉMOIGNAGE DE M. MONAST [ 41 ] M. Monast témoigne au soutien de sa Contestation, de son Appel en garantie à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs, ainsi qu’au soutien de sa Demande reconventionnelle déposée à l’encontre de l’ensemble des autres parties au dossier. [ 42 ] M. Monast travaille dans le domaine des portes et fenêtres depuis « une quarantaine d’années. » [ 43 ] M.
Monast précise que le contrat conclu avec les Défendeurs-Vendeurs, soit notamment pour l’achat de 18 portes et une série de fenêtres, est conclu au prix convenu, soit 146 740,21$, toutes taxes incluses, et ce, en considération du fait que l’installation, au coût de 250$ la porte, sera effectuée rapidement et en « un seul bloc ». [ 44 ] Comme l’explique M. Monast, le coût de l’installation, par porte, est plus élevé lorsque l’installation est effectuée « porte par porte ».
D’ailleurs, la preuve produite au dossier le démontre éloquemment, comme nous l’avons vu, quant à l’installation de deux portes, en février 2013, à un coût majoré. [ 45 ] Il n’est pas contesté que M. Charara souhaitait procéder à l’installation des 15 portes restantes – et qu’il était disposé à payer pour lesdits frais d’installation. D’ailleurs, M. Charara paie, justement, les coûts d’installation en février 2013 pour deux portes. [ 46 ] M. Monast reconnait avoir reçu, quant au Contrat initial, le paiement complet, à l’exception d’une somme de 4 250$ (soit 17 portes multipliée par 250$).
Quant à sa « perte » réelle, soit le coût qu’il aurait facturé si les installations avaient été prévues « porte par porte », comparativement au coût de 250$, elle n’est pas quantifiée précisément par M. Monast. Par contre, une porte installée, à l’unité, en plein mois de février, est facturée à 319$, l’autre à 350$. Ainsi, et dans le meilleur des scénarios pour M.
Monast, de manière raisonnable et en toute vraisemblance, le prix pour l’installation des 15 portes restantes aurait été, si celle-ci avait été prévue, dès le départ, porte par porte, majoré au Contrat de 1 500$ (soit 15 portes fois la majoration de 100$). [ 47 ] Ainsi, M. Monast qui soumet au Tribunal être une victime dans tout ce dossier, est encore en possession [26] des 15 portes pour lesquelles il a été totalement payé, au moment du procès, en août 2017, et ce, vu qu’il considère que les Défendeurs-Vendeurs l’ont tenu « dans l’obscurité » quant à leur intention de vendre les Immeubles.
« Ils vendent leurs Immeubles sans m’en parler » précise-t-il. M. Monast reproche aux Défendeurs-Vendeurs d’avoir été négligents à son égard à ce sujet. [ 48 ] M. Monast prétend être une victime dans le dossier car « son prix » d’installation, aux Défendeurs-Vendeurs, aurait été supérieur s’il avait su que les portes seraient installées au compte-goutte et non pas en un seul bloc. [ 49 ] Finalement, M. Monast prétend avoir droit à une somme de 11 070$ pour des frais d’entreposage qui ne sont aucunement prévus au Contrat conclu avec les Défendeurs-Vendeurs.
De tels frais d’entreposage, par ailleurs, ne font l’objet d’aucune communication, du moins écrite, entre M. Monast et M. Charara. Après tout, il est manifeste qu’il n’y a jamais eu un quelconque échange de consentement quant à ces frais d’entreposage aujourd’hui réclamés par M. Monast, car, comme il le mentionne à plusieurs reprises au cours du procès, « je n’ai pas de contrat avec M. Charara. » [27] [ 50 ] D’ailleurs, M. Monast admet qu’il a déterminé « les frais d’entreposage » après la conclusion du Contrat avec les Défendeurs- Vendeurs. [ 51 ] Afin que le Tribunal puisse trancher la question précisément, M.
Monast précise que les frais d’entreposage réclamés des Demandeurs concernent la période, très précisément, du 20 février 2013 au 27 avril 2015. [ 52 ] M. Monast précise que les portes en question, dans les faits, sont entreposées, pendant cette période, dans le garage de la « maison familiale », située au […].
Il confirme cependant, que la présence de ces 15 portes ne lui a jamais causé de difficultés particulières, en ce qu’il n’a pas eu à déplacer « du stock » d’un entrepôt à un autre » vu l’entreposage de ces portes. [ 53 ] De toute façon, le garage en question servait déjà d’entrepôt, de nature commerciale, avant l’arrivée desdites 15 portes. [ 54 ] M. Monast s’insurge également du fait qu’il considère que ses clients, soit les Défendeurs-vendeurs, ne pouvaient pas, comme ils l’ont fait, résilier le Contrat conclu avec lui. M.
Monast réfère le Tribunal d’ailleurs aux articles 2125 et 2126 CCQ, qui énoncent ce qui suit : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 55 ] M. Monast insiste d’ailleurs sur l’application de l’
article 2126 CCQ. Cependant, séance tenante, le Tribunal l’informe que le droit à la résiliation unilatérale existe, en effet, au niveau du droit civil québécois, en particulier à l’article 2125 CCQ, et que, dans la présente espèce, « l’entrepreneur » visé à l’
article 2126 est bien lui, M. Monast, et non pas ses clients, soit les Défendeurs-vendeurs. [ 56 ] Ainsi, la prémisse de base de M. Monast, à l’effet que ses clients, les Défendeurs-Vendeurs, ne pouvaient résilier le contrat est, avec égards, juridiquement mal fondée. Ses clients pouvaient résilier le contrat. D’ailleurs, comme nous l’avons vu, M. Monast transmet à M. Carr, le 20 juillet 2012 [28] , une demande visant à l’indemniser des « frais de résiliation » du contrat. [ 57 ] Concluant son témoignage, M.
Monast indique au Tribunal considère qu’il a « été parfait dans l’exécution du contrat », qu’il n’a « rien fait pour mériter un tel sort », et qu’il aurait dû être « mieux informé » par les Défendeurs-Vendeurs. [ 58 ] Quant à la réclamation formulée par M. Charara, et quant à l’estimé produit à son soutien, se chiffrant à 10 261,51$, M. Monast
témoigne à l’effet que ce prix est très élevé, et qu’il a lui-même obtenu un estimé, qu’il produit d’ailleurs comme Pièce [29] , et qui se chiffre à la somme de 3 277,50$. [ 59 ] Cet estimé, provenant de l’entreprise Rona, réfère au prix de 15 portes, à 218,50$ l’unité . L’estimé est daté du 13 juin 2017. [ 60 ] Cet estimé comporte un escompte de 5%. M. Monast confirme qu’il s’agit d’un prix qu’il obtient car il est « un bon client » de Rona [30] , comparativement à M. Charara ou aux Défendeurs-Vendeurs qui, pour leur part, ne peuvent bénéficier de tels rabais.
Il mentionne que ces portes, comparativement à celles mentionnées au Contrat conclu avec les Défendeurs-Vendeurs, « c’est du pareil au même ». [ 61 ] Ainsi, s’il fallait accepter la prétention, à ce sujet de M. Monast, il faudrait conclure que les portes mentionnées au Contrat, conclu en juin 2011, qui se chiffraient, à ce moment, à 383,67$ l’unité, représentent des produits de qualité équivalente à celles mentionnées à l’estimé, daté de juin 2017, de Rona, à 218,50$ l’unité. [31] [ 62 ] De deux choses l’une – soit le prix indiqué au Contrat de 2011 est beaucoup trop élevé – auquel cas le Tribunal a demandé à M.
Monast pour quel motif que ces autres portes « du pareil au même » et près de 50% moins chères n’avaient pas été offertes aux Défendeurs-Vendeurs – soit le prix de 2011 est représentatif – auquel cas il est très difficile de conclure que le prix de 2017 – soit 218,50$ - est représentatif d’une qualité équivalente de portes. TÉMOIGNAGE DE M. JEAN CARR – pour les Défendeurs-Vendeurs. [ 63 ] M. Carr témoigne brièvement, et clairement, devant le Tribunal. [ 64 ] M. Carr témoigne qu’il était en effet prévu à l’origine que l’installation des portes et fenêtres mentionnées au Contrat serait complétée en 2011.
Par contre, les conditions climatiques en fin d’année 2011 font en sorte que l’installation est reportée au printemps suivant. [ 65 ] Ceci étant dit, M. Carr confirme que le coût des fenêtres, leur installation, ainsi que le coût des portes sont totalement payés à M. Monast. [ 66 ] M. Carr précise que son groupe reçoit 3 ou 4 promesses d’achat pour les Immeubles. La plupart de ces processus tombe à l’eau. [ 67 ] Dès qu’un processus s’avère plus sérieux, soit celui avec le groupe de M. Charara, M. Carr est catégorique : il en informe, bien que verbalement, M. Monast.
Il lui communique cette information en février 2012. Il lui précise qu’il n’est pas impossible que ce processus tombe également à l’eau mais que le processus est bien enclenché. [32] [ 68 ] Ainsi, dès le mois de février 2012, le Tribunal retient de la preuve prépondérante, que M. Monast est informé de la situation quant à la vente potentielle des Immeubles. [ 69 ] M. Carr effectue un suivi à la fin février 2012. Il apparait en effet que M. Carr et M. Monast sont en discussion le ou vers les 26, 27 et 28 février. Un courriel est transmis, le 2 mars 2012, par M. Carr à M.
Monast qui incorpore une pièce jointe, soit un document à être contresigné par M. Monast. Ce document, rédigé par M. Carr, se lit comme suit : Attention : Jean Carr Ceci confirme que : 1) 17 portes de balcons qui vous appartiennent sont painturées (sic) et prêtes à installer ou livrer sur demande, et 2) dans l’éventualité que vos apartements (sic) situés sur le boul des Hautes Plaines sont vendus à un autre groupe, notre contrat d’installation sera automatiquement résilié; faute de quoi les installations des portes seront faites au printemps tel que prévu. Jean-Pierre Monast [ 70 ] M.
Monast conteste tout d’abord avoir reçu un tel courriel mais concède, après avoir pris connaissance du courriel lui ayant été adressé le 2 mars 2012, que son adresse courriel est bien indiqué. Selon lui cependant, la mention des mots « dans l’éventualité » est ambiguë et ne saurait le lier, ce à quoi M. Carr rétorque qu’il n’était pas possible, en mars 2012, de savoir si le processus entrepris avec M. Charara allait, ou non, se compléter avec succès. [ 71 ] M. Carr, par ailleurs, précise qu’une réduction de 150 000$ fut octroyée à M.
Charara dans le cadre de la négociation finale quant au prix d’achat des Immeubles, et que cette réduction fut consentie pour plusieurs motifs, incluant le coût nécessaire pour l’installation des portes (soit 4 250$). Aucune ventilation précise, cependant, quant à cette réduction du prix n’existe. [ 72 ] Le fait que la réduction de 150 000$ incorporait le prix d’installation des portes est contesté par M. Charara. [ 73 ] M. Carr précise que lors du « closing » de la vente des Immeubles, que le Notaire chargé d’instrumenter la vente [33] communique, par souci de certitude et de clarté, avec M.
Monast afin de confirmer que ce dernier est bien en possession des 17 portes restantes. Manifestement, le notaire obtient une réponse positive car la vente des Immeubles est bel et bien conclue. D’ailleurs, le paragraphe 10 de la Contestation des Défendeurs-Vendeurs, énoncent ce qui suit : Lors de la transaction et pour permettre de compléter, avec les représentants de Jardeau présent à son bureau, Notaire André Trépanier a téléphoné M. Monast pour confirmer qu’il avait les 17 portes dans sa possession, que leur propriétaire dorénavant serait M. Charara puisqu’il achetait les portes, et que M.
Charara avait toutes intentions de compléter le contrat d’installation des portes. Les assurances reçues et tout proprement en place, la transaction de vente et d’achat a été dûment complétée.
[ 74 ] M. Carr rediscute, à l’été 2012, avec M. Monast, et ce, quant à un nouveau délai pour l’installation des portes. M. Monast est, à ce moment, selon M. Carr, « frustré ». L’approche de M. Carr à ce moment, pleine de bon sens, est la suivante : M. Charara veut les portes. M. Monast a les portes. Entendez-vous and « make it happen ». [ 75 ] Comme mentionné précédemment, les Défendeurs-Vendeurs s’entendent, en février 2013, pour « les frais de résiliation du contrat et d’entreposage des portes » [34] . M. Monast écrit d’ailleurs, le 14 février 2013 [35] , à M.
Carr, ceci : J’ai pu finalement m’entendre avec les nouveaux propriétaires pour l’entreposage, alors je te fait (sic) parvenir la facture (voir pièce jointe) tel que convenue. SVP me faire le paiement le plutôt (sic) possible afin que je puisse lui remettre les portes, alors ceci fermera le dossier. [nos soulignements] [ 76 ] Ce courriel apparait crucial aux yeux du Tribunal. [ 77 ] En effet, dans la chronologie des événements, le 14 février 2013 est une date qui précède de quelques jours à peine l’installation des deux portes (le 16 et le 20 février 2013) [36] , à la demande de M.
Charara. [ 78 ] Il n’est pas contesté que M. Charara paie seulement pour l’installation de ces deux portes en février 2013. Personne ne lui réclame à ce moment, comme il appert de la preuve soumise, de frais pour l’achat de ces deux portes ni de frais pour l’entreposage de celles-ci. [ 79 ] Si l’entente conclue était à l’effet, comme le prétend M. Monast, que M. Charara devait débourser des frais d’entreposage, l’on peut se demander pour quel motif ces frais ne sont pas réclamés pour les deux portes en question. L’on se rappellera que la réclamation de M.
Monast pour des frais d’installation vise la période entre le 20 février 2013 et le 27 avril 2015. [ 80 ] Ainsi, de deux choses l’une, soit une entente existe en effet quant aux frais d’entreposage entre M. Monast et M. Charara, auquel cas il est difficile de comprendre pour quel motif ceux-ci ne lui sont pas facturés le 16 et le 20 février 2013, soit une entente n’existe tout simplement pas quant à de tels frais, ce qui rejoint le témoignage de M. Charara à ce sujet. [ 81 ] Le Tribunal conclut, à ce sujet, que la preuve clairement prépondérante est à l’effet qu’aucune entente n’intervient entre M. Monast et M.
Charara quant à ces prétendus frais d’entreposage à 1$/porte/journée d’entreposage. [ 82 ] À tout événement, suite au paiement, par les Défendeurs-Vendeurs, de la somme de 273,64$ à laquelle le Tribunal a eu l’occasion de référer précédemment, ceux-ci considèrent le dossier, à leur égard, comme étant clos. D’ailleurs, ils ne reçoivent aucune nouvelle – de quiconque – jusqu’au moment où ils sont appelés en garantie, en 2015, par M. Monast, et ce, dans le cadre du présent litige. [ 83 ] M. Carr soulève, à la toute fin de son témoignage, qu’il est possible [37] que la « réclamation soit prescrite à leur égard ». M.
Carr ne précise pas davantage sa pensée à ce sujet, admettant, candidement, qu’il aurait dû questionner davantage son conseiller juridique sur cette question. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 84 ] Pour avoir gain de cause, les différentes parties au présent litige devaient présenter une preuve prépondérante – convaincante – quant aux différents items soumis. À ce sujet, les articles 2803 et 2804 CCQ énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 85 ] Le Code civil du Québec énonce, de manière générale mais également en matière contractuelle, une obligation d’agir de bonne foi [38] . Les articles 6 , 7 et 1375 CCQ mentionnent d’ailleurs à ce sujet : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 86 ] Comme nous l’avons vu, le Contrat conclu initialement entre M. Monast et les Défendeurs-Vendeurs, est un contrat d’entreprise. Les articles 2098, 2100 et 2129 CCQ nous enseignent ce qui suit : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 87 ] M. Monast étant au « centre » du litige, le Tribunal se permettra de résumer la position de ce dernier, et ce, quant à l’ensemble de la situation. Rappelons que M. Monast prend la position, devant le Tribunal, à l’effet que son exécution du contrat a « été parfaite » et qu’il n’a pas mérité un tel sort. En résumé donc:
i) Il confirme que les portes lui ont été payées; ii) Il sait que les Défendeurs-Vendeurs ont convenu avec M. Charara et son groupe que les portes lui seront remises; iii) Il confirme, au notaire chargé d’instrumenter la vente, le 1 er mai 2012, qu’il est encore en possession des portes; iv) Il refuse à M. Charara le droit de prendre possession desdites portes;
v) Il refuse d’installer les portes à la demande de M. Charara; vi) Il prétend qu’il a droit à des frais d’entreposage, calculés à 15$/jour [39] , alors que le Contrat conclu avec les Défendeurs-Vendeurs, ne le prévoit aucunement; vii) Il prétend qu’il a droit à des frais d’entreposage, calculés à 15$/jour de M. Charara, pour la période de février 2013 à avril 2015, alors qu’aucune entente n’est démontrée à cet égard. Pire, l’installation de deux portes, à un coût majoré d’ailleurs, en février 2013, n’inclut aucun frais d’entreposage; viii) Il confirme que M.
Charara souhaite faire installer les portes, mais cette solution lui apparait inacceptable car il est moins rentable pour lui d’installer des portes « 1 à la fois », comparativement à une seule visite afin d’en faire installer plusieurs; ix) Il prétend être encore, en 2017, propriétaire des portes en question;
x) Il prétend, lorsque questionné sur les raisons pour lesquelles, s’il se prétend encore propriétaire des portes, qu’il ne réclame pas de M. Charara les frais d’achat de ceux-ci en février 2013, il précise le fond de sa pensée : « J’aurais dû demander à M.
Charara de me payer les portes une seconde fois. » [ 88 ] Avec égards, une telle position est déraisonnable, elle est non fondée en droit, elle est abusive et elle s’éloigne considérablement de l’obligation de bonne foi prévue au Code civil du Québec . [ 89 ] En fait, une situation en apparence banale (la vente de deux Immeubles et l’installation, par le nouveau propriétaire, de 18 portes) s’est transformée, au fil des ans, en véritable guérilla. [ 90 ] Comme l’a mentionné M.
Carr, dont le Tribunal a apprécié « le gros bon sens », nous avons ici un vendeur/installateur de portes qui est en possession de 15 portes destinées à un acheteur de deux Immeubles, lui qui souhaite en prendre possession et installer celles-ci au besoin. [ 91 ] Cette situation, épatante de simplicité, n’est toujours pas réglée plus de 5 ans plus tard. [ 92 ] La prétention centrale de M. Monast est de prétendre qu’il n’est pas informé de la vente potentielle des Immeubles en temps opportun. La preuve prépondérante démontre clairement le contraire. M.
Carr l’informe en février 2012, puis à nouveau en mars 2012. [ 93 ] Une fois confronté à cette situation, M. Monast reproche à M. Carr de ne pas lui avoir confirmé plus rapidement que la vente était conclue. Or, rien n’assurait M. Carr que le « closing » allait se compléter. De plus, il n’est pas contesté que M. Monast reçoit l’appel du Notaire Trépanier à la date dudit closing afin de confirmer que les portes sont toujours en sa possession. [ 94 ] M. Monast prétend que ses clients, soit les Défendeurs-Vendeurs, ne pouvaient résilier ainsi le contrat, et ce, vu le libellé de l’
article 2126 CCQ. Or, nous avons vu que M. Monast a, en tout respect, mal compris cette disposition. [ 95 ] M. Monast soumet qu’il est pénalisé de la vente des Immeubles car « son prix global » conclu avec les Défendeurs-vendeurs prenait pour acquis qu’il allait s’occuper de l’installation des 18 portes. Or, non seulement cette opportunité lui est offerte par M. Charara à plusieurs reprises, lui qui est prêt à payer une somme supérieure à celle prévue au contrat (250$ par porte) mais, en plus, la preuve démontre que M.
Monast, au moment de la résiliation du Contrat, a tout de même été rétribué à la hauteur de 97% du Contrat total. [40] [ 96 ] Ainsi, malgré les prétentions de M. Monast à l’effet qu’il est grandement victime de cette vente d’Immeubles, la réalité est qu’il ne l’est pas. En fait, son intransigeance constitue beaucoup plus la cause que la conséquence de la situation qu’il décrit et qu’il dénonce. [ 97 ] Comme le mentionne la lettre de mise en demeure du Notaire Trépanier, datée du 17 août 2012, M. Monast ne pouvait se faire
justice à lui-même en refusant de remettre les portes, considérant que le contrat avait dûment été résilié à ce moment [41] . M. Monast ne pouvait pas prétendre à un quelconque droit de rétention en l’espèce, considérant que M. Charara était disposé à faire installer, « à son rythme », les portes en question [42] , à un prix mutuellement acceptable, (et probablement supérieur à celui prévu au Contrat initial). [ 98 ] De plus, M. Monast ne pouvait prétendre à un quelconque droit de rétention car aucune entente n’existait, comme nous l’avons vu, quant aux frais d’entreposage, et ce, quant à quiconque. [ 99 ] De plus, l’article 1592 CCQ, en matière de droit de rétention, énonce : 1592. Toute
partie qui, du consentement de son cocontractant, détient un bien appartenant à celui-ci a le droit de le retenir jusqu’au paiement total de la créance qu’elle a contre lui, lorsque sa créance est exigible et est intimement liée au bien qu’elle détient. [ 100 ] En l’espèce, la « créance » de M. Monast n’est pas exigible. Ainsi, l’exercice d’un droit de rétention, à l’égard du nouveau propriétaire des portes, soit M. Charara, n’était pas, juridiquement parlant, bien fondé. [ 101 ] Vu le passage du temps, il est apparu clairement que M. Charara ne « fait plus confiance » à M. Monast.
Ainsi, il ne réclame pas une ordonnance visant à forcer M. Monast à lui remettre les portes en question – il souhaite être indemnisé pour la somme qu’il aura à débourser pour de nouvelles portes, considérant qu’il n’a reçu aucune collaboration de M. Monast, en particulier. [ 102 ] Ainsi, le Tribunal considère que les Demandeurs, incluant M. Charara, ont droit d’être indemnisés. [ 103 ] Par ailleurs, le Tribunal rejette la Demande modifiée de M. Charara en ce qui concerne les Défendeurs-Vendeurs. [ 104 ] En effet, ceux-ci avaient pris l’engagement de donner 18 portes à M. Charara.
Les portes en question ont été payées. Elles étaient disponibles et entreposées dans le garage de M. Monast. Le Tribunal considère que les Défendeurs-Vendeurs ont agi de manière raisonnable, diligente dans les circonstances et de bonne foi. [ 105 ] À tout événement, l’absence de remise des portes en question s’explique par le comportement de M. Monast et aucunement par leur négligence à agir.
Avec égards, il était raisonnable pour les Défendeurs-Vendeurs de partir de la prémisse qu’il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés – quant à la livraison et l’installation, par un livreur/installateur de portes, de 18 portes – déjà payées – à un nouveau propriétaire qui souhaite prendre possession desdites portes. [ 106 ] Par ailleurs, la preuve étant contradictoire à ce sujet, le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre que la réduction de prix de 150 000$ sur l’achat, par les Demandeurs, des Immeubles, incluait, le coût de l’installation des portes.
Il est vrai que les Défendeurs-Vendeurs admettent qu’une ventilation très précise n’a pas été établie quant à cette réduction de 150 000$. Par contre, le Tribunal considère probable que cette somme incluait un « crédit » de 4 250$ pour l’installation des portes. [43] [ 107 ] Ainsi, la Demande des Demandeurs est rejetée contre les Défendeurs-Vendeurs. Le Tribunal rejettera cette demande, sans Frais de justice vu les circonstances. [44] [ 108 ] Par voie de conséquence, et pour les mêmes motifs, l’appel en garantie formulé par M. Monast à l’encontre des Défendeurs- Vendeurs, doit subir le même sort.
L’appel en garantie sera donc rejeté, également sans Frais de justice. Cet appel en garantie est, avec égards, mal fondé. Les différentes péripéties en question sont survenues non pas en raison du comportement des Défendeurs-Vendeurs, mais bien en raison de l’attitude adoptée par M. Monast. PRÉJUDICE SUBI PAR LES DEMANDEURS [ 109 ] Le Tribunal, ayant conclu au bien-fondé de la Demande modifiée des Demandeurs, celle-ci, sous réserve de l’analyse de la Demande reconventionnelle de M. Monast, doit être accueillie pour quelle somme? [ 110 ] M.
Charara soumet, en demande, un estimé des Entreprises Pierre [45] pour la somme de 10 261,51$. L’estimé réfère à la fourniture [46] de 15 portes « qualité celcotech » de Fenetech. Chaque porte a un coût unitaire indiqué de 595$ . [ 111 ] M. Monast, pour sa part, produit un estimé, de Rona, pour une somme totale de 3 277,50$, pour des fenêtres « AC 6PN GA BC ». Le coût unitaire est de 218,50$ par porte. [ 112 ] Tant M. Charara que M. Monast plaident que leur estimé est plus approprié et réaliste que la version de leur adversaire.
Aucun témoin des Entreprises Pierre ou de Rona n’est entendu. [ 113 ] Le Tribunal note que le coût unitaire de la porte, au Contrat conclu en 2011, était de 383,67$. [ 114 ] Les explications de M. Monast quant aux raisons permettant de justifier, en 2017, qu’une porte à 218,50$ est équivalente (« c’est du pareil au même », dit-il) à celle qu’il allait facturer, en 2011, à un coût de 383,67$ l’unité ne sont pas convaincantes. [ 115 ] Quant à M.
Charara, la majoration de l’ordre de 55% du prix unitaire des portes (soit une majoration de 211,33$ par porte, quant à un prix initial de 383,67$), sans témoignage d’un représentant d’Entreprises Pierre, laisse, sur ce point précis, songeur. [ 116 ] Le Tribunal considère que le coût établi à 383,67$ dans le Contrat initial constitue un excellent baromètre.
Il s’agit de la valeur, agrée entre deux parties au litige, en 2011, quant aux portes devant être fournies. [ 117 ] Ainsi, le Tribunal voit mal en quoi il pourrait accorder une valeur moindre que celle de 383,67$ par porte, soit 5 755,05$. [ 118 ] Ainsi, le Tribunal considère, à la révision de l’ensemble de la preuve produite, que le coût des portes devant être supporté par M. Monast est de 5 755,05$.
[ 119 ] Considérant que les Demandeurs réclament une exécution par équivalent, soit une condamnation à une somme d’argent, et considérant qu’ils subissent, en effet, un préjudice, de l’écoulement du temps, le Tribunal accordera également à ceux-ci l’intérêt au taux légal [47] ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . Ces éléments compenseront les Demandeurs pour l’écoulement du temps. [ 120 ] De plus, le Tribunal accordera, tel que demandé, les frais de justice aux demandeurs quant à leur Demande modifiée. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRÉSENTÉE PAR M. MONAST [ 121 ] Traitons d’abord de la Demande reconventionnelle que tente de soumettre M. Monast à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs. [ 122 ] Comme le Tribunal en a fait état, séance tenante, lors du Procès, le principe est à l’effet qu’une demande reconventionnelle ne peut être produite qu’à l’encontre de la
partie demanderesse. Or, ici, les Défendeurs-Vendeurs n’ont aucunement le
titre de demandeurs. Ils sont défendeurs, en théorie du moins, à la Demande reconventionnelle, ils sont défendeurs au recours institué par M. Charara et son groupe, et ils sont défendeurs en garantie suite à l’appel en garantie présenté par M. Monast. [ 123 ] L’
article 172 du Code de procédure civile [48] ( CPC ) énonce : 172. Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur , une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. [ 124 ] L’article 547 (2) 4 ième paragraphe du CPC va dans le même sens. Cet
article prévoit :
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs, le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; (…) [nos soulignements] [ 125 ] Ces articles sont clairs. La jurisprudence l’est tout autant. [49] [ 126 ] Ainsi, M. Monast ne pouvait pas réclamer, par voie de Demande reconventionnelle [50] , une quelconque somme des Défendeurs- Vendeurs. [ 127 ] Ceci étant dit, même si la réclamation était admissible au niveau procédural, le Tribunal précise que le résultat final serait le même. Voici pourquoi. [ 128 ] Cette réclamation de M. Monast, à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs, se chiffre à une somme de 3 930$. M.
Monast réclame celle-ci pour « couvrir les frais d’annulation de contrat, de dommages et intérêts .» [ 129 ] Or, tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal conclut que la conduite des Défendeurs-Vendeurs n’est pas fautive, et que ceux-ci avaient le droit de procéder à la résiliation du contrat d’entreprise conclu. De plus, une entente est bien intervenue entre M. Monast et ceux-ci quant « aux frais de résiliation » de l’entente. En effet, les Défendeurs-Vendeurs ont payé la somme de 273,64$ pour la période d’avril 2012. M.
Monast a accepté cette somme qui apparait à sa facture datée du 14 février 2013. [ 130 ] Il apparait clairement de la preuve prépondérante soumise que ce versement est effectué, par les Défendeurs-Vendeurs, afin de clore la relation contractuelle avec M. Monast. Le témoignage de M. Carr est non seulement clair à cet égard, mais il est convaincant, probant et clairement prépondérant. [ 131 ] Le courriel du 14 février 2013, de M. Monast à M. Carr, est également, très révélateur quant à l’intention des parties.
Ce courriel [51] se lit comme suit : J’ai finalement pu m’entendre avec les nouveaux propriétaires pour l’entreposage, alors je te fait (sic) parvenir la facture (voir pièce jointe) tel que convenue. SVP me faire le paiement le plutôt (sic) possible afin que je puisse lui remettre les portes, alors ceci fermeras (sic) le dossier . [nos soulignements]
[ 132 ] Ainsi, pour tous ces motifs, la Demande reconventionnelle de M. Monast à l’encontre des Défendeurs-Vendeurs est rejetée. [ 133 ] Qu’en est-il de la Demande reconventionnelle de M. Monast à l’encontre des Demandeurs? [ 134 ] Comme nous l’avons vu, M. Monast réclame la somme de 11 070$ pour des frais d’entreposage des portes pendant la période de février 2013 – avril 2015. [ 135 ] À cet égard, non seulement la preuve est-elle particulièrement contradictoire quant à un quelconque accord de volonté à ce sujet entre M. Monast et M. Charara [52] , le Tribunal note qu’en aucun moment est-ce que M.
Monast a transmis quelconque écrit (à l’exception d’une Demande reconventionnelle datée du 19 juin 2015) à M. Charara afin de l’informer de cette prétendue entente, l’état des frais y étant reliés, ni l’importance pour M. Charara de faire installer plus rapidement lesdites portes considérant l’augmentation exponentielle des frais d’entreposage. [ 136 ] L’article 1479 CCQ rappelle le principe voulant qu’un créancier doive s’assurer de minimiser les dommages qu’il subit. Certes, cette obligation en est une de moyens, mais cette obligation existe. L’article 1479 CCQ énonce : 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 137 ] Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec, à ce sujet, dans l’arrêt Lebel c. 9067-1959 Québec inc . [53] : [44] En fait, la victime doit prendre des moyens raisonnables pour éviter une aggravation des dommages subis. Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Gareau c.
Brouillette , l’obligation de minimiser ses dommages est une obligation de moyen qui s’évalue selon un test objectif : il faut déterminer quelle conduite aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances : [39] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses dommages est une obligation de moyen. Le test est objectif.
Il consiste à examiner la conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [45] Qu’en est-il lorsque la victime d’un dommage ne prend pas les mesures nécessaires, soit celles qu’aurait prises une personne raisonnablement prudente et diligente dans une situation similaire? Comme le mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers, elle commet alors une faute : 1-624 – Minimisation des dommages – La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law. La jurisprudence québécoise l’a également sanctionnée plusieurs fois.
Elle est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c. qui réfère toutefois au concept d’aggravation du préjudice. Se rapportant aux événements survenus après l’inexécution, elle se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. On peut l’exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu’il constate l’inexécution de l’obligation de son débiteur, de ne pas aggraver l’étendue du préjudice qu’il subit.
Comme il s’agit d’une simple obligation de moyens le créancier doit prendre les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. […] Agir autrement constitue un comportement fautif parce que contraire à la conduite d’une personne normalement prudente et diligente. De plus, il est difficile alors de prétendre que le dommage a été réellement ou entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l’origine. Les tribunaux n’admettent donc pas que le créancier réclame la
partie des dommages qu’il a subie et qu’il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi. Toutefois, on ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir diminué ses dommages lorsque les obligations le liant à son débiteur rendaient impossibles toutes tentatives de diminution. De même, il va de soi qu’on ne peut reprocher à une personne de ne pas avoir mitigé ses dommages lorsqu’une telle obligation s’oppose à ses libertés fondamentales.
Toutes les dépenses engagées par le créancier pour minimiser son préjudice sont sujettes à indemnisation. [46] La faute commise en ne respectant pas l’obligation de minimiser les dommages est un obstacle pour la victime dans sa réclamation. Le débiteur ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’aggravation qui découle du non-respect de cette obligation puisqu’ils ne peuvent pas être qualifiés de directs : le lien de causalité est rompu à cet égard. (…) [ 138 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 139 ] Même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que M.
Charara doit des frais d’entreposage, force est de constater que la réclamation de M. Monast, telle que formulée, ne pourrait être accordée. [ 140 ] En effet, la réclamation vise la période février 2013 – avril 2015. Rappelons qu’à ce moment, M. Charara, par l’entremise du notaire Trépanier, a déjà mis en demeure M. Monast de lui remettre lesdites portes. La lettre du 17 août 2012, que M. Monast a manifestement reçu considérant qu’il est celui qui la produit au dossier [54] , indique que M. Charara ira récupérer ses portes le 22 août. [ 141 ] M.
Monast refuse une telle remise des portes et réclame, quelques années plus tard, 11 070$ en frais d’entreposage. [ 142 ] Cette conduite ne rencontre clairement l’obligation qu’a un créancier, le cas échéant, de mitiger ses dommages. [ 143 ] S’il était à ce point problématique [55] pour M. Monast de conserver les portes en question, la solution était toute simple : remettre celles-ci, s’entendre quant à une « cédule » d’installation avec M. Charara, convenir des coûts y étant associés, et, au besoin, réclamer de M.
Charara, le cas échéant, les frais d’entreposage pour la période de mai 2012 à août 2012. [ 144 ] La solution de conserver les portes pendant toutes ces années n’était pas une solution adéquate, ni raisonnable, ni juridiquement justifiée. [ 145 ] Par ailleurs, la preuve démontre, par l’entremise du témoignage de M. Monast lui-même, que la somme réclamée apparait objectivement déraisonnable. [ 146 ] M. Monast réclame 11 070$ de frais d’entreposage pour des portes qui valent, au total, soit 5 755,05$ [56] , soit, s’il avait fallu retenir son témoignage et la preuve soumise à ce sujet, 3 277,50$. [57]
[ 147 ] Le fait de juxtaposer l’une ou l’autre de ces valeurs à la somme réclamée au
titre de l’entreposage – de simples portes – démontre le caractère clairement surévalué de cette réclamation. [ 148 ] M. Monast réclame 15$/jour pour entreposer des portes dans le garage familial. Cela représente une somme approximative de 450$ par mois – de 5 400$ par année. [ 149 ] Le garage en question sert déjà, auparavant, d’entrepôt pour l’entreprise de M. Monast. La prime d’assurance qu’il paie pour la portion commerciale de l’immeuble familial ne constitue pas une charge prise spécifiquement pour l’entreposage des portes en l’espèce. Par ailleurs, M.
Monast confirme que la présence de ces portes dans le garage ne l’empêche pas d’y entreposer les autres objets liés à son entreprise qui nécessitent de l’espace dans ledit garage. [ 150 ] Ainsi, pour tous ces motifs, la Demande reconventionnelle de M. Monast, à l’encontre des Demandeurs, est également rejetée. Le rejet de cette demande reconventionnelle sera prononcé avec les Frais de justice. L’ABSENCE DE SOLIDARITÉ JURIDIQUE ENTRE LES DEMANDEURS [ 151 ] En l’espèce, la preuve soumise par M.
Charara, comme le Tribunal a eu l’occasion de l’exposer, est clairement prépondérante et elle entraine, une condamnation de M. Monast pour une somme de 5 755,05$, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice. [ 152 ] Cependant, il apparait des Promesses d’achat (P-1 et P-2) et des Actes de vente notariés (P-3 et P-4) que M. Charara est signataire de l’ensemble des actes mais qu’il est seul propriétaire du 538-542 Boulevard des Hautes-Plaines.
À l’inverse, il est copropriétaire, le Tribunal ne peut que présumer à parts égales vu l’absence de preuve à l’effet contraire, du 520-536 Boulevard des Hautes-Plaines, avec les codemandeurs, soit Mme Josianne Sayde et M. Fayek Charara. [ 153 ] L’article 1541 CCQ énonce à ce sujet : 1541. La solidarité n’existe entre les créanciers que lorsqu’elle a été expressément stipulée.
Elle donne alors à chacun d’eux le droit d’exiger du débiteur qu’il exécute entièrement l’obligation, ainsi que le droit d’en donner quittance pour le tout. [ 154 ] En l’espèce, la solidarité ne se présume donc pas et aucune preuve n’en démontre l’existence. Cela veut donc dire que la condamnation à l’encontre de M. Monast se divisera entre les deux Immeubles, et quant au second (le 520-536), de manière égale entre les 3 Demandeurs. [ 155 ] Ainsi, la somme de 5 755,05$ devra être versée, par M. Monast de la façon suivante : i) 3 836,69$ à M.
Jihad Charara (soit 2 877,52$ [58] + 959,17$ [59] ); ii) 959,18$ à Mme Josianne Sayde; iii) 959,18$ à M. Fayek Charara. CONCLUSION [ 156 ] Au final, vu les demandes réciproques des parties, et vu l’absence de demande de la part de quiconque de forcer la remise, par M. Monast, desdites 15 portes à qui de droit, le résultat ultime est que M. Monast est condamné à payer une somme d’argent aux Demandeurs, par contre, il conserve les portes pour lesquelles il a déjà été rémunéré par les Défendeurs-Vendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des Demandeurs; CONDAMNE le défendeur M.
Jean-Pierre Monast à payer à M. Jihad Charara la somme de 3 836,69$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 avril 2015, soit la date de la Demande initiale; CONDAMNE le défendeur M. Jean-Pierre Monast à payer à Mme Josianne Sayde la somme de 959,18$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 avril 2015, soit la date de la Demande initiale; CONDAMNE le défendeur M. Jean-Pierre Monast à payer à M. Fayek Charara la somme de 959,18$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 avril 2015, soit la date de la Demande initiale; REJETTE la Demande des Demandeurs à l’encontre de M. Jean Brunet, M. Jean Carr, Mme Julie Bolger et Mme Suzanne Lussier, sans frais de justice. REJETTE l’appel en garantie formulé par M. Jean-Pierre Monast à l’encontre de M. Jean Brunet, M. Jean Carr, Mme Julie Bolger et Mme Suzanne Lussier, sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle formulée par M. Jean-Pierre Monast à l’encontre de M. Jean Brunet, M. Jean Carr, Mme Julie Bolger et Mme Suzanne Lussier, sans frais de justice.
REJETTE la demande reconventionnelle formulée par M. Jean-Pierre Monast à l’encontre de M. Jihad Charara, Mme Josianne Sayde et M. Fayek Charara, avec les frais de justice. LE TOUT, quant à la condamnation de M. Jean-Pierre Monast relativement à la Demande principale (modifiée), avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2017
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