2014 QCCQ 9634, 2014 QCCQ 9634
Opinion
9230-5770 Québec inc. c. Trottier 2014 QCCQ 9634 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012584-145 DATE : 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9230-5770 QUÉBEC INC., Demanderesse c.
CHANTAL TROTTIER, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 930,33 $ à la défenderesse, soit 1 683,23 $ à
titre de solde dû sur la vente et l’installation d’un échangeur d’air de marque Lifebreath, modèle RNC200 et 247 $ pour frais d’huissier. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande disant avoir payé la somme convenue avec monsieur Michel Cyrenne, propriétaire de la demanderesse. LES FAITS [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] La défenderesse ne conteste pas que la demanderesse lui a vendu et installé l’échangeur d’air susdit vers le 23 septembre 2013. [ 5 ] Le litige provient du fait que la défenderesse affirme avoir payé la demanderesse,
partie en argent et
partie en chèque, et que cette dernière lui réclame quand même un solde parce qu’elle l’aurait menacée de dénoncer la situation aux autorités fiscales. La fille de la défenderesse, Chantal Bronsard a confirmé le témoignage de cette dernière. [ 6 ] Michel Cyrenne conteste cette affirmation en ajoutant que le prix de la soumission était de 2 929 $ plus taxes (P-3). La défenderesse devait le payer en deux versements.
Il admet avoir reçu de la défenderesse 1 683,23 $, ce qui représente le premier versement selon lui. [ 7 ] Selon la défenderesse, elle a versé 1 464 $ comptant à monsieur Cyrenne et un chèque pour la somme de 1 683,23 $, représentant la même somme, mais avec les taxes. Cette entente serait intervenue quelques jours avant les travaux. [ 8 ] La preuve documentaire produite tend à confirmer la version de la défenderesse et de sa fille. Ainsi, la demanderesse a produit sa facture numéro 1098 du 23 septembre 2013 de 1 683,23 $, soit 1 464 $ plus les taxes (P-5).
La description inscrite à la facture fait mention d’un échangeur d’air Lifebreath, modèle RNC200 au prix unitaire de 1 464 $. [ 9 ] Sur la facture, il a été ajouté à la main « Payé chèque No 010 25/09/13 » . Les initiales sur la facture semblent être celles de monsieur Cyrenne. [ 10 ] Pour sa part, la défenderesse a produit une facture de la demanderesse portant le même numéro, la même date et la mention manuscrite « facture corigée (sic) » (D-1). La description est la même ainsi que le montant. Cependant, la mention inscrite par monsieur Cyrenne est différente de celle inscrite sur la facture précédente (P-5).
Ainsi, il est indiqué « Payé Merci chèque No # 10 Michel C. » [ 11 ] A été apposé sur cette facture produite par la défenderesse un papillon adhésif jaune que monsieur Cyrenne ne nie pas avoir été placé par lui. Sur celui-ci on y lit la mention manuscrite suivante : « 1 464 + tx Facture 1 464 Cash (sic) » . [ 12 ] La demanderesse a aussi produit une autre facture portant cette fois le numéro 1101 du 4 octobre 2013. La description est pour le même échangeur d’air et pour le même prix. Il est cependant indiqué « 2eme paiement (sic) » sous la description.
A été ajoutée en dessous au stylo l’inscription « Retard » . [ 13 ] La soumission (P-3) du 12 septembre 2013 indique à la fin que le prix total est de 2 929 $ taxes en sus et 56,08 $/mois. Une barre au stylo traverse le montant de 2 929 $ comme pour le rayer et a été ajouté à côté au stylo, avec les initiales MC : « 1 464.00 $ + tx
= 1 683,2 » . [ 14 ] A aussi été ajoutée au stylo la mention suivante : « Installation aide installateur 2 paiements 1 464.00 $ + tx MC (sic) » . [ 15 ] La soumission a été acceptée par la défenderesse le 16 septembre 2013. [ 16 ] À l’audience, monsieur Cyrenne n’a pu expliquer pourquoi il a préparé deux factures pour le même échangeur d’air, pour le même prix plutôt que de produire une facture et ensuite un état de compte qui aurait indiqué le numéro de la facture, le premier versement reçu et le solde à payer.
Il est aussi étonnant que deux factures portant le même numéro 1098 aient été produites alors que les deux semblent être des originaux avec cependant des inscriptions légèrement différentes. [ 17 ] Le papillon adhésif placé par monsieur Cyrenne sur la facture conservée par la défenderesse ne se comprend qu’à la lumière des versions données par la défenderesse et sa fille. [ 18 ] Considérant que la demanderesse avait le fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec et considérant que la preuve documentaire produite milite en faveur de la version de la défenderesse qu’elle ne doit rien à la demanderesse, la demande est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de contestation de 94,50 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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