2019 QCCQ 8601, 2019 QCCQ 8601
Opinion
Protection de la jeunesse — 198663 2019 QCCQ 8601 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004829-194 JUGEMENT RENDU LE : 6 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X , née le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de deux motifs de compromission, soit les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose notamment que l’enfant soit confiée à la mère pour une période d’une année et que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
Le père est absent. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère au Tribunal d’entériner les conclusions proposées par le Directeur, en y ajoutant une recommandation pour le père d’obtenir de l’aide en lien avec la violence et en prévoyant que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent uniquement selon entente entre les parties, sans en préciser une fréquence minimale. Contexte
[ 5 ] Les parents forment un couple pendant environ deux ans. Leur relation est conflictuelle et ponctuée de ruptures et de réconciliations. Les parents se séparent le 24 février 2019 et la mère va séjourner avec l’enfant dans une ressource pour femmes en difficultés, tout comme elle l’avait fait lors de ruptures précédentes. [ 6 ] X est l’unique enfant issue de la relation des parents.
La mère a aussi des jumeaux qui vivent avec leur père. [ 7 ] Quant au père, il a deux enfants issus d’une autre union, mais dont sa filiation est rompue en raison de jugements d’adoption. [ 8 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle admet que son anxiété peut affecter sa capacité à répondre aux soins de l’enfant. Pendant leur vie commune, les parents exposent l’enfant à leurs chicanes, au cours desquelles la mère peine à gérer ses émotions et peut se montrer impulsive.
Lorsqu’elle est en relation avec le père, la mère cesse de collaborer avec le Directeur. [ 9 ] Le père est également impulsif. Il use de contrôle, de violence psychologique et d’abus au plan financier à l’égard de la mère. Le père éprouve une profonde aversion envers le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’il tient responsable de l’adoption de ses deux autres enfants. Il n’offre aucune collaboration à l’évaluation du signalement concernant X et exerce une influence négative sur la mère.
Le père consomme de la drogue et de l’alcool. [ 10 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des deux motifs de compromission invoqués par le Directeur à l’égard de l’enfant, soit les mauvais traitements psychologiques, vu l’exposition de celle-ci aux conflits entre les parents, et le risque sérieux de négligence, vu les difficultés personnelles des parents en lien avec la consommation de drogues et d’alcool de la part du père, et de la fragilité de la santé mentale de la mère et de sa dépendance affective. [ 11 ] Avec l’aide nécessaire, la mère est apte à continuer de prendre charge de l’enfant.
Elle reconnaît ses difficultés et se montre transparente avec le Directeur. La mère devra poursuivre ses démarches en lien avec sa santé mentale et sa dépendance affective. Aussi, elle devra compléter sa démarche judiciaire en lien avec la garde de l’enfant. [ 12 ] Quant au père, il n’offre aucune collaboration avec le Directeur depuis février dernier. Un mandat d’arrestation est présentement en vigueur contre lui concernant des accusations de harcèlement criminel et de menaces à l’égard de la mère, ainsi que de menaces visant une relation de la mère.
Il n’a pas d’adresse connue. [ 13 ] Dans l’éventualité où le père requiert des contacts avec l’enfant, il s’avère opportun d’établir des mesures permettant de s’assurer que le déroulement de ceux-ci s’effectue dans un climat favorable et propice au bien-être de l’enfant. La supervision des contacts entre le père et l’enfant s’impose en raison de l’inconnu entourant le mode de vie actuel du père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à la condition préalable suivante, soit que le père rencontre le Directeur de la protection de la jeunesse afin d’établir un calendrier de contacts avec l’enfant pour une période minimale de quatre semaines à la fois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler son problème de toxicomanie et de violence; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment concernant son anxiété, son trouble de personnalité limite et sa dépendance affective; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi en lien avec la violence conjugale; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 août 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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