2021 QCCQ 7627, 2021 QCCQ 7627
Opinion
R. c. S.V. 2021 QCCQ 7627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-172715-184 Date : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Requérante c. S... V... Accusé-Intimé DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE DE RENVOI POUR FIN D’ÉVALUATION EN VERTU DE L’ARTICLE 752.1 DU CODE CRIMINEL Il est interdit de publier toutes informations permettant d’identifier la plaignante dans le présent dossier, une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel est en vigueur. SURVOL [ 1 ] S... V..., le délinquant, a été déclaré coupable de traite d’une personne de moins de dix-huit ans et d’avoir partagé de la pédopornographie le 12 février dernier.
Il avait reconnu sa culpabilité, le 28 septembre 2020, à des accusations d’avoir touché et incité une personne à le toucher, personne âgée de moins de dix-huit ans et d’avoir possédé et d’avoir accédé à de la pédopornographie. [ 2 ] Suite au verdict, la poursuite demande que le délinquant soit évalué afin de déterminer si ce dernier peut être désigné comme délinquant dangereux ou à contrôler. [ 3 ] Ce dernier s’y oppose en arguant principalement qu’il veut sa peine immédiatement et qu’il ne participera à aucune évaluation.
LES FAITS [ 4 ] Ils sont rapportés en détails dans le jugement déposé le 12 février dernier. Je n’ai pas l’intention de les reprendre en entier, cependant, un bref résumé s’impose. [ 5 ] Le délinquant était en possession de pédopornographie et en partageait. C’est cette activité qui a amené les policiers à exécuter une perquisition au domicile de l’accusé en mai 2018. Ceux-ci découvrent une jeune fille qui habite à la résidence de l’accusé. [ 6 ] L’enquête révèle qu’elle a été agressée sexuellement sur une période d’un peu moins de trois ans.
En effet, le délinquant avait arrangé son arrivée au Canada en 2015, afin de l’exploiter sexuellement. LA REQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 752.1 du Code criminel [ 7 ] Pour ordonner le renvoi du délinquant, il doit avoir été déclaré coupable d’infractions qui constituent des « sévices graves à la
personne », ce qui dans les faits est le cas [1] . [ 8 ] Aussi, il doit exister des motifs de croire que le délinquant pourrait être effectivement déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Déclaration de délinquant dangereux [ 9 ] Une infraction de « sévices graves à la personne » est une menace envers une personne quant à sa sécurité physique ou psychologique. La notion de menace s’évalue selon les critères inscrits aux alinéas 753 (1)
a) et
b) du Code criminel , qui comprennent les éléments suivants : • La nature répétitive des actes, démontrant une incapacité à contrôler ses gestes et la possibilité que la mort ou des sévices graves à des personnes (blessures physiques ou psychologiques) résultent de ce manque de contrôle; • Des manifestations persistantes de comportements agressifs qui démontrent de la part du délinquant un haut degré d’indifférence quant aux conséquences prévisibles de ses actes; Ou • Tout comportement de la part du délinquant qui, lors du passage à l’acte est d’une telle violence qui peut mener à la conclusion qu’il est peu probable que ces comportements puissent être contrôlés par des moyens usuels; • L’impossibilité de contrôler des pulsions sexuelles et que des blessures ou autres sévices puissent être causés par cette impossibilité.
Déclaration de délinquant à contrôler [ 10 ] Ici, les critères à évaluer sont : • La possibilité qu’une peine d’incarcération de 2 ans ou plus pourrait être imposée; • Il existe un risque marqué que le délinquant commette d’autres infractions; Et • Qu’il existe une possibilité raisonnable que le risque de récidive puisse être supervisé dans la communauté. [ 11 ] À cette étape, je ne dois pas décider si le délinquant est, effectivement un délinquant à contrôler ou un délinquant dangereux, mais si les faits au dossier pourraient amener à une telle conclusion.
Si tel est le cas, je dois ordonner le renvoi du délinquant afin qu’il soit évalué en ce sens. [ 12 ] Dans un premier temps, le critère de la peine minimale de deux ans d’incarcération [2] est rempli, puisque pour la seule déclaration de culpabilité en matière de traite d’une personne de moins de dix-huit ans d’une peine minimale de cinq ans est prévue [3] . [ 13 ] Le délinquant a été déclaré coupable de trois infractions de nature sexuelle envers une personne mineure [4] .
Dans les faits, les agressions se sont produites de façon soutenue pendant une période d’un peu moins de trois ans. [ 14 ] Pour ce faire, il a été en mesure d’obtenir la présence de la victime ici, sous le prétexte de lui offrir une bonne vie et une meilleure éducation. Il possédait littéralement la victime. [ 15 ] De façon concomitante, il accédait, possédait et distribuait de la pédopornographie violente, très graphique et particulièrement dure. J’ai conclu, lors du procès, qu’il avait volontairement détruit un disque dur avant le début de la perquisition.
Le délinquant savait que les policiers étaient à sa porte grâce aux images retransmises par les caméras de surveillance localisées devant et derrière son logement. [ 16 ] Le délinquant refuse de se soumettre aux évaluations requises pour les confections d’un rapport présentenciel ainsi qu’une évaluation sexologique. Il sera plus difficile, donc, d’évaluer le risque qu’il représente. Il a de plus manifesté qu’il ne se soumettrait pas non plus au processus d’évaluation dans la mesure où j’autoriserais la présente demande. De plus, il exhibe des traits de paraphilie.
Il est aussi apparent qu’il éprouve certaines difficultés à se conformer aux règles sociales et exhibe une personnalité confrontant. [ 17 ] Il a aussi indiqué qu’il désirait s’impliquer à nouveau dans la vie de la victime, aussitôt qu’il le pourra. [ 18 ] Pour que j’ordonne l’évaluation du délinquant, je dois être convaincu qu’il existe des motifs de croire que ce dernier pourrait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Cette exigence n’est pas très élevée, comme le mentionne le juge Cameron, au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt Fulton : « Third,
section 752.1 does not call upon the court to consider whether the offender will probably be found, or is likely to be found, a dangerous offender […].
The word might speaks to possibilities: Is the prospect of the offender being found to be a dangerous offender of long term offender within the realm of possibilities or beyond it?” [ 19 ] Considérant qu’il s’agit pour certaines infractions, de sévices graves à la personne, qu’il y a des éléments qui supportent que le délinquant pourrait constituer un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit. [ 20 ] Considérant également que des éléments démontrent, lors de la commission des infractions, l’incapacité du délinquant de contrôler ses pulsions sexuelles et qu’il est vraisemblable que dans l’avenir il pourrait causer des sévices ou autres maux à d’autres
personnes. [ 21 ] Considérant de plus que la peine qui sera imposée sera supérieure à deux ans et qu’il existe un risque de récidive. [ 22 ] La poursuite a démontré, à cette étape préliminaire, qu’il est nécessaire d’ordonner l’évaluation du délinquant. CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE le renvoi du délinquant, S...
V..., à la garde de l’Institut nationale de psychiatrie légale Philippe-Pinel, ou tout autre établissement désigné par celui-ci, pour une période maximale de soixante jours, afin que soit préparée une évaluation qui sera utilisée en preuve lors de l’examen d’une possible demande en vertu des articles 753 ou 753.1 du Code criminel . __________________________________ Pierre E. Labelle, J.C.Q. Me Amélie Rivard Au nom de la poursuivante Sa Majesté la Reine S... V... Accusé non représenté par avocat Dates d’audience : 12 et 25 février 2021
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