2018 QCCQ 7755, 2018 QCCQ 7755
Opinion
Doyon c. Croix Bleue du Québec 2018 QCCQ 7755 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE St-Joseph de Beauce « Chambre civile » N° : 350-32-010140-160 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Jocelyne Doyon [...], Saint-Georges (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Croix Bleue du Québec 550, rue Sherbrooke, Ouest, Montréal (Québec) H3A 3S3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Jocelyne Doyon (« Mme Doyon ») réclame 19 859,40 $ à Croix Bleue à
titre de prestation d’assurance-salaire s’échelonnant du 27 septembre 2013 au mois de mars 2015, alors qu’elle était en arrêt de travail. [ 2 ] Mme Doyon a accepté de réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de respecter la limite de compétence monétaire de la Division des petites créances. [ 3 ] Croix Bleue refuse de payer le montant réclamé au motif que la demande est irrecevable, Mme Doyon n’ayant pas respecté les termes et conditions de la police d’assurance en ce qui a trait au délai de transmission des informations nécessaires à l’analyse de sa demande.
Le Contexte [ 4 ] Mme Doyon détient une police d’assurance invalidité auprès de la Croix Bleue. [ 5 ] Le 27 septembre 2013, elle a un accident de vélo alors qu’elle fait une promenade au Parc régional des Sept-Chutes. [ 6 ] Elle est emmenée en ambulance à l’hôpital. Les rapports médicaux de l’urgence font état un traumatisme crânien. [ 7 ] Le 23 août 2016, elle dépose sa demande de règlement en cas d’invalidité auprès de la Croix Bleue. Il s’agit de la déclaration initiale de l’assuré.
Elle explique l’incident survenu en septembre 2013 au Parc régional des Sept-Chutes. [ 8 ] Est joint à sa demande de règlement, la déclaration de son médecin traitant qui réfère au traumatisme cérébral survenu en septembre 2013 et de différents symptômes perçus chez Mme Doyon.
Cette déclaration date du 22 janvier 2016. [ 9 ] Le 12 septembre 2016, après reconsidération de sa demande du 23 août 2016, Mme Doyon est avisée que sa demande est refusée puisque produite à l’extérieur du délai de 90 jours prescrit à sa police d’assurance tout comme il lui est fait mention que rien dans la documentation transmise n’explique la raison pour laquelle elle a soumis sa demande hors délai. [ 10 ] Par ailleurs, Croix Bleue explique qu’aucune preuve médicale objective n’a été soumise pour confirmer son état d’invalidité totale entre septembre 2013 et mars 2015.
Selon, la documentation produite par Mme Doyon, aucun des médecins rencontrés par celle-ci n’a signé un arrêt de travail suivant un diagnostic précis et les tests passés, se sont tous avérés négatifs ou normaux. [ 11 ] Mme Doyon justifie son retard à produire sa demande du refus de son médecin à lui signer le formulaire requis par l’assureur, soit « la déclaration supplémentaire du médecin traitant. » et du temps pris à obtenir les rendez-vous pour passer les examens nécessaires à un diagnostic.
[ 12 ] Il faut également retenir que Mme Doyon était en fin de période d’invalidité au moment de l’accident et qu’elle n’occupait pas un emploi rémunérateur. Elle était en période de formation pour devenir secrétaire.
ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur moyennant une prime s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. [1] [ 14 ] Le contrat d’Assurance qui lie l’assureur à Mme Bolduc prévoit l’obligation contractuelle pour celle-ci de fournir les informations nécessaires à une demande d’indemnisation selon les termes suivants : Demande de règlement La responsabilité de l'assureur n'est engagée en vertu du présent contrat que s'il y a eu présentation de preuves de frais engagés ou transmission de renseignements que l’assureur juge utiles concernant la cause, la nature et la durée de l’invalidité totale ou de l'événement à l’origine de la demande de règlement, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où les frais ont été engagés ou, le cas échéant, la date du début d’une invalidité totale.
Le manquement à présenter la demande de règlement dans les délais prescrits n'infirme, ni n’en diminue la portée s'il y a moyen de prouver qu'il était matériellement impossible de la présenter, qu'il y a eu exécution aussitôt qu'il a été possible de le faire et que l'exécution a été effectuée dans les douze (12) mois suivant la date à laquelle les frais ont été engagés ou la date à laquelle l’invalidité totale a débuté.
Demande de renseignements L'assureur se réserve le droit d'exiger tout dossier, tout renseignement, toute précision et observation médicale relatifs au diagnostic, aux traitements ou aux soins donnés à une personne assurée, tant avant qu'après la date d'entrée en vigueur de ce contrat. Aux termes de ce contrat, la responsabilité de l'assureur n’est engagée que si la personne assurée autorise toute personne physique ou morale, notamment les médecins, dentistes, professionnels de la santé, hôpitaux et cliniques, à communiquer les données ci-dessus directement à l’assureur.
Formulaires d’établissement de la preuve du sinistre L’assureur fournit les formulaires servant à établir la preuve du sinistre dans les quinze (15) jours suivant la réception de la déclaration du sinistre. Toutefois, si le demandeur n'a pas reçu les formulaires à l'expiration de cette période, il peut soumettre la preuve du sinistre sous forme de déclaration écrite décrivant la cause ou la nature de l'invalidité totale faisant l'objet de la demande. [ 15 ] Le Tribunal note que le contenu de cette clause reprend sensiblement les termes de l’
article 2435 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l’assuré d’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d’informer l’assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l’assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s’attendre sur les circonstances et sur l’étendue du sinistre.
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu’il lui a été impossible d’agir dans les délais impartis, elle n’est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l’information soit transmise à l’assureur dans l’année du sinistre. [ 16 ] Dans l’affaire M.B . c.
Financière Manuvie , [2] la Cour d’appel a statué sur l’interprétation de cette disposition comme signifiant : « que l’assuré est déchu de ses droits s’il n’a pas avisé l’assureur dans l’année du sinistre et ce peu importe qu’il en ait eu connaissance ou non. » [ 17 ] Ainsi, le droit est clair, l’assuré peut toucher la prestation à la condition que l’information soit transmise à l’assureur dans l’année du sinistre. [ 18 ] Il s’agit d’un délai de déchéance qui éteint le droit de l’assuré à la prestation, [3] s’il n’est pas respecté. [ 19 ] Ici, le sinistre est en date du 27 septembre 2013, Mme Doyon avait jusqu’au 27 septembre 2014 pour transmettre les renseignements jugés utiles par l’assureur à l’examen de sa demande. [ 20 ] Mme Doyon avait le fardeau de prouver qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir et expliquer pourquoi elle n’a pas transmis sa demande et ses documents dans les délais requis. [4] [ 21 ] Elle devait offrir au Tribunal une preuve convaincante de son impossibilité d’agir, soit de prouver qu’elle était totalement incapable de voir à l’exercice de ses droits entre le 27 septembre 2013 et le mois de août 2016. [ 22 ] Le Témoignage qu’a offert Mme Doyon n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle était dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti pour des raisons médicales. [ 23 ] L’explication donnée par Mme Doyon estimant qu’elle a attendu après la déclaration signée par son médecin ne peut justifier son retard à agir, ni qu’elle devait attendre les résultats des examens médicaux.
L’assureur aurait pu suivant les autorisations données par Mme Doyon, requérir directement auprès du médecin de Mme Doyon la déclaration que ce dernier retardait à fournir à celle-ci.
[ 24 ] Par ailleurs, la preuve faite par Mme Doyon démontre qu’elle avait en sa possession dès septembre 2013, un diagnostic de traumatisme crânien émanant de l’urgence qui aurait pu servir à documenter sa demande. [ 25 ] Le Tribunal doit conclure que rien dans la preuve offerte par Mme Doyon ne renferme d’élément factuel probant permettant de croire qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir si ce n’est ses croyances de devoir agir comme elle l’a fait pour documenter sa demande.
Mme Doyon n’étant pas à sa première réclamation d’invalidité, aurait dû savoir que le délai de production devait être respecté. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter la réclamation de Mme Doyon. [ 27 ] Compte tenu des circonstances, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, Madame Jocelyne Doyon; LE tout , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 4 juin 2018
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