2013 QCCA 729, 2013 QCCA 729
Opinion
Penterman c. Ranger 2013 QCCA 729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007517-110 (610-17-000087-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc ) (JS1145) PARTIES APPELANTES AVOCATS LOUIS PENTERMAN et PATRICIA MCGOWAN Me JULIUS H. GREY Me HANNE ELLINGSEN (Grey, Casgrain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE RANGER NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 15 juillet 2011 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Témiscamingue.
NATURE DE L'APPEL : Professions Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 Me Grey dépose un cahier d'autorités; 11 h 23 Observations de Me Grey; Observations de la Cour; 12 h 05 Observations de Me Ranger; 12 h 20 Réplique de Me Grey; 12 h 21 Réplique de Me Ranger; 12 h 22 Suspension; 12 h 27 Arrêt (motifs à suivre). (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Rappelons d'entrée de jeu que le juge de première instance n'accorde pas de crédibilité aux appelants [1] , et que ses déterminations de fait ne sont pas remises en question devant la Cour. [ 2 ] Sur le premier moyen relatif à la prescription, il pouvait, en principe, être soulevé en appel [2] . Mais en agissant tardivement, les appelants ont empêché l'intimé de faire une preuve élaborée sur le mandat confié par les appelants et les conditions qui s'y greffaient. Par ailleurs, l'argument des appelants que le délai de prescription de trois ans de l'
article 2925 C.c.Q ., applicable ici, constitue un délai de déchéance qui devait être soulevé d'office par le juge de première instance est sans mérite. [ 3 ] Au surplus, le recours de l'intimé pour obtenir le paiement de ses honoraires n'est pas prescrit. [ 4 ] La preuve révèle que les factures provisoires, envoyées par l'intimé, ont été payées entre 1998 et 2001, mais qu'à partir de ce moment, les appelants manquant de liquidités, l'intimé a accepté de supporter ses travaux en cours et déboursés non facturés [3] ; les parents de l'intimé ont même été mis à contribution pour aider les appelants de façon substantielle.
L'obligation assumée par les appelants peut dès lors être qualifiée d'obligation à terme suspensif [4] . [ 5 ] Cela se reflète notamment dans une lettre envoyée aux appelants par le syndic adjoint du Barreau du Québec, le 31 janvier 2005, à la suite du dépôt par eux de plaintes le concernant : What I have examined allows me to believe that M e Ranger did what was expected of a generally competent and diligent lawyer who, in addition, represented you while agreeing to bear a large portion of the financial problems that this trial caused you .
He even agreed to continue with the case and fill-out the appeal documents while consenting to the deferment of the payment of his fees and accepting guaranties ". At first, you indicated to me that the proposed course of action was possible but you later changed your mind and the said guaranties could not be put in place. [Soulignement ajouté] [ 6 ] Sur ces entrefaites, l'intimé, qui avait de la difficulté à contacter ses clients, est informé par un collègue, le 9 novembre 2004, qu'un nouvel avocat agirait au nom des appelants. Il tente alors de rejoindre les appelants et ce nouvel avocat, à quelques reprises.
Ils ne lui répondent pas. Finalement, il cesse d'occuper le 9 mars 2005. [ 7 ] Par ailleurs, un aveu judiciaire a été fait par l'appelante dans lequel elle reconnaît que le mandat de l'intimé s'étendait à l'appel [5] . L'appelante a également reconnu devoir à l'intimé 140 000 $ en date du 23 septembre 2003 [6] . [ 8 ] Enfin, il est opportun de rappeler que celui « qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée » [7] .
Aucune telle preuve n'a été administrée ici. [ 9 ] En conséquence, lors du dépôt de la requête introductive d'instance, le 16 janvier 2007, le droit d'action de l'intimée n'était pas éteint. * * * [ 10 ] Sur la base du second moyen d'appel, l'application du principe du quantum meruit , les appelants demandent à la Cour de revoir non seulement la preuve administrée en première instance, mais aussi le travail d'avocat accompli par l'intimé, notamment entre septembre 2003 et la fin de son mandat, pour déterminer si son ampleur était appropriée compte tenu des circonstances et amputer, le cas échéant, son compte d'honoraires. [ 11 ] Ce moyen ne peut réussir. [ 12 ] La Cour ne doit pas refaire le procès [8] .
Par ailleurs, pour qu'une telle intervention puisse se justifier, les appelants devaient démontrer, à tout le moins, que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve. Une telle démonstration est absente [9] . [ 13 ] Le juge mentionne à ce sujet : [28] Les factures d’honoraires et le détail du temps consacré à ce mandat par Me Ranger ont fait l’objet d’une mise en demeure suivant l’article 403 C.p.c. qui énonce : […] [29] Aucune dénégation n’a été produite même à l’audience.
Ainsi, la véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise. [ 14 ] Tel que mentionné ci-haut, l'appelante a, par ailleurs, reconnu devoir 140 000 $ à l'intimé en date du 23 septembre 2003. Les heures facturées et les services rendus par l'intimé ne sont pas contestés. Ajoutons que le juge se dit convaincu « de l'envergure du travail » de l'intimé. Au surplus, l'appelante communiquait constamment avec l'intimé et ne recherchait pas l'économie de moyens. Le juge écrit : [24] Le dossier démontre une quantité innombrable d’échanges entre Me Ranger et Mme McGowan.
Madame McGowan est consultée ou émet son opinion sur toutes les démarches au dossier. Notamment, quant à l’appel, Mme McGowan demande à Me Ranger de ne pas limiter les arguments. Maître Ranger soumettait en effet qu’il pouvait limiter son argumentation en évoquant son droit de propriété, l’absence du dépôt de 50 000 $ et le non-respect de la
Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-résidants . [25] Madame McGowan a plutôt exigé que l’ensemble des 17 motifs d’appel soit soumis et articulés. Maître Ranger a ainsi dû obtenir l’autorisation de la Cour d’appel de produire un mémoire excédant les 20 pages alors prévues aux Règles de la Cour d’appel en matière civile. Madame McGowan a consacré énormément d’énergie à défendre sa cause. Elle est même allée prêter main-forte au personnel de bureau de Me Ranger. [ 15 ] Enfin, le recours en quantum meruit ne peut être invoqué qu'en l'absence d'entente entre les parties [10] .
Tel n'est pas le cas ici. * * * [ 16 ] Pour ce qui concerne la condamnation des appelants à des dommages pour abus de procédures, en application de l'article 54.1 C.p.c ., il ne faut pas oublier que le juge a rejeté la demande reconventionnelle des appelants au sujet de laquelle il note : [51] Les Penterman se portent demandeurs reconventionnels. En plus de nier devoir quoi que ce soit à Me Ranger, ils lui réclament des dommages qu’ils estiment avoir subis du fait de ses fautes.
Avant le matin de l’audition en l’espèce, la demande reconventionnelle se chiffrait à plus de 1 000 000 $, soit 385 000 $ en dommages compensatoires et 658 000 $ en dommages punitifs. [52] Les Penterman ont demandé d’amender leurs conclusions en demande reconventionnelle. Cette demande d’amendement n’a pas été contestée et elle a été accordée. La réclamation des Penterman se chiffre désormais à 350 000 $ en dommages compensatoires et 150 000 $ en dommages punitifs.
[53] Les Penterman réclament notamment leurs propres déboursés. Ils soutiennent ne pas avoir à payer de frais d’hôtels, de restaurants, de téléphones ou autres « for the benefit of Mrs Ranger’s case ». […] [58] Monsieur Penterman, qui cosigne la défense et demande reconventionnelle, admet que les reproches formulés par son épouse en l’espèce et auprès du syndic : « its always the same, it means almost the same thing ».
Il admet en conséquence que les reproches qu’il adresse à Me Ranger sont toujours les mêmes notamment auprès du Bureau du syndic du Barreau du Québec [11] . [ 17 ] Par ailleurs, l'audition de ce recours sur compte et demande reconventionnelle, que l'on aborde devant la Cour essentiellement sous l'angle juridique, a requis quatre jours d'audition en première instance, à Ville-Marie et à Rouyn-Noranda [12] . L'ensemble des circonstances convainc le juge qu'il y a eu abus de procédures, une conclusion que n'ébranlent pas les appelants.
La mauvaise foi des appelants et leur témérité emporte, à bon droit, cette conclusion [13] . [ 18 ] D'un autre côté, l'article 54.1 s'applique aux demandes en justice et aux actes de procédures introduits avant l'entrée en vigueur de la modification législative [14] .
Par surcroît, il faut considérer les dommages au moment où ils se matérialisent [15] , le juge ayant accordé ici 15 000 $ pour la préparation du procès qui a débuté le 16 mai 2011 et les déplacements [16] . [ 19 ] Également, les articles 54.1 C.p.c. et suivants n'ont pas pour seul objectif d'éviter les poursuites bâillons [17] . [ 20 ] Enfin, l'intimé soulève, verbalement à l'audience, qu'au paragraphe 82 du dispositif de son jugement, le juge n'a pas clairement accordé l'intérêt et l'indemnité additionnelle sur les déboursés depuis le 5 janvier 2007 , contrairement à ce qu'il a fait au paragraphe précédent au regard des honoraires.
Cela s'infère du jugement et une correction n'est pas nécessaire dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. ( ad hoc )
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