2019 QCCA 223, 2019 QCCA 223
Opinion
Jartidian c. Ministre de la Justice du Canada 2019 QCCA 223 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006433-179 DATE : 4 février 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GARABET JARTIDIAN REQUÉRANT c.
MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉ et LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris contre lui le 19 mai 2017 par la ministre de la Justice, ordonnant qu’il soit remis aux États-Unis d’Amérique pour y subir son procès pour complot en vue de blanchir de l’argent. LES FAITS À L’ORIGINE DE L’ORDONNANCE D’EXTRADITION [ 2 ] Le requérant, un citoyen canadien, est arrêté en octobre 2010 par des agents de la Massachusetts State Police en compagnie d’une autre personne à l’aéroport de Bedford.
Le dossier communiqué par les autorités américaines indique qu’ils auraient alors été en possession de mallettes contenant près de 1,8M$ US et dégageant une odeur de marijuana [1] . [ 3 ] Le 23 août 2012, les autorités américaines transmettent au Canada un « indictmen t » (acte d’accusation) à l’encontre du requérant, dans lequel il est accusé de « complot en vue de blanchir de l’argent » en contravention des articles 1956(h), 1956(a)(1)(A)(
I) et 1956(a)(1)(B)(
I) du
titre 18 du United States Code . [ 4 ] Le 29 mars 2014, elles demandent au Canada de lancer contre lui un mandat d’arrestation provisoire en vertu de l’
article 13 de la
Loi sur l’extradition [2] (« la Loi »). Un tel mandat est autorisé par la ministre et finalement lancé. [ 5 ] La Gendarmerie royale du Canada procède à son arrestation le 30 mars 2016, mais il est mis en liberté sous caution le 12 avril 2016. [ 6 ] Le 26 mai 2016, les États-Unis demandent par note diplomatique son extradition afin qu’il subisse un procès devant la United States District Court for the District of Massachusetts .
Leah Foley, procureure adjointe au dossier, assure que la preuve est suffisante pour justifier les accusations. [ 7 ] Le 27 juin 2016, un arrêté introductif d’instance (« AII ») pris par la ministre est déposé à la Cour supérieure. L’infraction canadienne qui y apparaît est celle de possession de biens criminellement obtenus (art. 354 C.cr .). [ 8 ] Le 20 décembre 2016, la juge France Charbonneau de la Cour supérieure du Québec délivre l’ordonnance d’incarcération demandée dans laquelle elle indique la même infraction que celle énoncée dans l’All.
Le requérant n’appelle pas de cette décision. [ 9 ] Il est toutefois remis en liberté, sous conditions, par une juge de la Cour en attendant la décision de la ministre sur la demande des autorités américaines de l’extrader [3] .
[10] Le 16 janvier 2017, tel que permis par l’article 43 de la Loi, son avocate présente des observations à la ministre en vue de laconvaincre de refuser de l’extrader. Elle soutient alors que l’infraction qui apparaît à l’AII ne respecte pas les critères prévus à l’alinéa3(1)
a) de la Loi. La ministre aurait erré en ne tenant pas compte du crime reproché par l’État requérant (complot plutôt que possession),mais bien seulement de la conduite du requérant pour identifier l’infraction canadienne correspondante. Elle demande donc que sonextradition soit refusée car celle-ci serait gravement injuste et tyrannique. [11] La ministre ordonne son extradition et s’en explique dans une décision datée du 19 mai 2017. Elle y rejette l’argument durequérant en soulignant qu’il est contraire aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Fischbacher[4].
Elle estimeégalement que le requérant n’est pas l’objet d’une situation totalement inacceptable ou qui choque la conscience canadienne.
Lerequérant étant citoyen canadien, la ministre prend l’initiative de déterminer si sa remise porterait atteinte de façon injustifiable à sesdroits garantis par le paragraphe 6(1) de la Charte, mais elle conclut que ce n’est pas le cas. [12] Elle signe donc l’arrêté d’extradition et ordonne qu’il soit remis aux États-Unis d’Amérique pour y subir son procèsrelativement à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, soit complot en vue de blanchir de l’argent. [13] Le 23 mai 2017, le requérant demande la révision judiciaire de cet arrêté d’extradition en vertu des articles 57 de la Loi, 679C.cr. et 53 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle. [14] Il soutient essentiellement que la décision de la ministre de l’extrader porte atteinte à ses droits garantis par l’article 7 de laCharte canadienne ou est injuste ou tyrannique au sens du paragraphe 44(1)
a) de la Loi puisque l’infraction pour laquelle elle ordonnel’extradition diffère de celle figurant dans l’AII. [15] En fait, le requérant reproche à la ministre d’avoir accepté de l’extrader pour subir un procès relativement à une infractiondifférente de celle qu’elle a identifiée dans l’AII et que le juge d’extradition a considérée pour déterminer si, au regard de la preuve, lesactes prétendument posés par lui constitueraient un crime selon le droit canadien s’ils avaient été posés au Canada.
En ce faisant, dit-il,la ministre vide la phase judiciaire de son sens puisque le juge évalue la suffisance de la preuve soumise en regard de l’infractionidentifiée dans l’AII alors qu’elle décide ensuite de l’extrader pour une infraction différente et beaucoup plus sérieuse. [16] La Cour estime qu’il a tort. Voici pourquoi. ANALYSE [17] L’utilité des diverses étapes de la procédure d’extradition a été exposée par la Cour dans l’arrêt Gaudreault[5] : [26] La première étape correspond à la réception de la demande d’extradition de l’intéressé par l’État requérant.
Le Ministre peut ydonner suite ou non par la prise d’un arrêté introductif d’instance. [27] La deuxième étape consiste en l’incarcération de l’intéressé et intervient à la suite de la décision du Ministre de rendre un arrêtéintroductif d’instance. Le dossier est alors porté devant un juge qui doit s’assurer que : (1) au regard de la preuve, l’infraction reprochéejustifierait une peine d’emprisonnement de l’intéressé au Canada et (2) ce dernier est bel et bien la personne recherchée par l’Étatrequérant.
Cette décision est susceptible d’appel devant notre Cour selon l’article 49 de la Loi. […] [29] Une fois l’incarcération de l’intéressé prononcée, le Ministre est à nouveau saisi du dossier. Il exerce alors le pouvoir que luiconfère l’article 40 de la Loi, soit celui d’ordonner ou de refuser l’extradition. Cette étape revêt un caractère essentiellement politique.
Ladécision du Ministre est susceptible de révision judiciaire par notre Cour en vertu de l’article 57 de la Loi. [30] En matière de révision judiciaire d’une décision du Ministre d’ordonner une extradition, la norme de contrôle à laquelle la Courest tenue laisse peu de place à l’intervention vu la nature politique de telle décision : Le Parlement a choisi d'accorder un pouvoir discrétionnaire au ministre de la Justice. C'est le Ministre qui doit tenir compte de la bonnefoi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec les autres États.
C'est le Ministre qui possède une connaissance spécialisée desramifications politiques d'une décision d'extrader. Du point de vue du droit administratif, il y a lieu d'affirmer que l'examen du Ministrese situe à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif. [31] La Cour doit appliquer la norme de la raisonnabilité reprise dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick et qui est habituellementappliquée en révision judiciaire des décisions administratives : [22] As mentioned in Idziak v.
Canada (Minister of Justice), (CSC), [1992] 3 S.C.R. 631 at 659, the Minister’sdecision is largely political in nature, “at the extreme legislative end of the continuum of administrative decision-making.” Thus theapplicable administrative law standard is reasonableness: Kindler v. Canada (Minister of Justice), (CSC), [1991] 2S.C.R. 779 at 836, even over decisions involving rights under the Charter: Lake v.
Canada, 2008 CSC 23 , [2008] 1 S.C.R. 761at paras. 34-41. [Soulignements dans l’original; renvois omis] [18] Ainsi, la phase judiciaire qui suit la prise de l’AII par la ministre et l’incarcération de l’intéressé vise essentiellement à s’assurer
qu’il existe une preuve prima facie d’une conduite qui, si elle avait eu lieu au Canada, constituerait également un crime selon le droitcanadien. L’objectif est de faire en sorte que personne ne soit incarcéré en vue d’être extradé pour un acte qui ne constitue pas uneinfraction criminelle au Canada : 27. […] une enquête judiciaire doit être tenue afin de déterminer s'il existe une preuve suffisante du crime qui aurait été commis dans lepays étranger pour justifier, selon le droit du Canada, le renvoi au procès dans l'hypothèse où le crime aurait été commis ici.
Si cettepreuve existe, le juge ordonne que le fugitif soit détenu en vue de son extradition et l'exécutif peut alors exercer son pouvoirdiscrétionnaire d'extrader; à défaut d'une telle preuve, le fugitif est élargi (art. 18 de la Loi). L'audience ressemble à une enquêtepréliminaire en ce sens que l'art. 13 de la Loi autorise le juge qui préside à entendre la cause de la même manière, « autant que possible »,que cela se ferait à une enquête préliminaire relative à un crime perpétré au Canada. 28.
L'audience protège donc une personne qui se trouve au Canada contre l'extradition en vue d'un procès pour un crime commis dans unpays étranger, à moins qu'on ne produise une preuve prima facie établissant qu'elle a fait dans ce pays étranger un acte qui constitueraitun crime visé par le traité s'il avait été accompli ici. Il faut souligner que cette audience n'est pas un procès et qu'on ne doit pas tenter del'ériger en procès.
Le procès, quand il a lieu, se tiendra dans le pays étranger conformément aux lois de celui-ci […].[6] [19] Dans la mesure où il s’agit, à ce stade, de vérifier que le principe de la double criminalité, codifié à l’article 3 de la Loi, estsatisfait, il n’est pas nécessaire que l’infraction canadienne indiquée dans l’AII corresponde par son appellation, ou par ses élémentsconstitutifs, à l’infraction pour laquelle l’état requérant demande l’extradition[7]. [20] Une fois l’étape judiciaire franchie, la ministre soupèse tous les facteurs pertinents et détermine s’il y a lieu d’extraderl’intéressé[8].
Quoiqu’elle doive s’assurer que l’extradition envisagée n’enfreint pas les principes de justice fondamentale, n’est pasinjuste ni tyrannique et ne choquerait pas la conscience des Canadiens, cette démarche de sa part revêt un caractère essentiellementpolitique[9]. [21] Il a par ailleurs déjà été décidé que si elle décide finalement qu’il y a lieu d’extrader l’intéressé, elle n’a pas à le faire pour lamême infraction que celle indiquée dans l’AII : [41] L’alinéa 58b) n’oblige pas le ministre à assurer la correspondance ou la « concordance » entre, d’une part, l’infraction visée parl’extradition et, d’autre part, celle indiquée dans l’AII ou dans l’ordonnance d’incarcération, ou la preuve présentée à l’audience.
En fait,c’est plutôt le contraire : l’al. 58b) offre au ministre une certaine latitude dans la rédaction de l’arrêté d’extradition et prévoit clairementque le libellé de l’arrêté d’extradition peut être différent de celui de l’AII et de l’ordonnance d’incarcération : voir, p. ex., United Statesof America c. Saad (2004), (ON CA), 183 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), par. 40.[10] [22] En fait, l’exercice auquel la ministre se livre est bien différent de celui auquel se livre le juge d’extradition.
Alors que celui-civérifie que la personne visée est la bonne et que sa conduite constituerait un crime en droit canadien, la ministre pour sa part s’intéresse àl’à-propos d’ordonner l’extradition à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents. [23] La loi lui donne d’ailleurs trois options lorsqu’elle rédige l’ordonnance d’extradition : (1) désigner l’infraction à l’origine de lademande d’extradition, (2) désigner l’infraction figurant à l’ordonnance d’incarcération prononcée par le juge d’extradition, ou (3)décrire les actes donnant lieu à l’extradition[11]. [24] La loi elle-même implique donc que l’ordonnance d’extradition n’a pas nécessairement à identifier l’infraction mentionnée dansl’AII puisque la ministre peut choisir de faire autrement. [25] C’est en ce sens que la Cour d’appel de l’Ontario a conclu dans l’affaire Barbu[12].
Saisie d’une question semblable à cellesoulevée par le présent pourvoi, elle écrit : [34] The applicant further submits that if the Minister is able to extradite for the offence requested by an extradition partner incircumstances where the ATP and committal order provide for committal for an offence with different constituent elements, the role ofthe extradition judge is emasculated. [35] I do not accept these arguments.
In my view, the Act and current jurisprudence do not require alignment between the surrenderorder and the extradition order. [36] In Fischbacher, the court reviewed appellate decisions of the British Columbia Court of Appeal and this court that relied on the“misalignment” or “substantially exceeds” test, which held that the Minister was required to ensure that the foreign evidence (adduced atthe committal hearing) satisfied the elements of the foreign charge before he could surrender the fugitive for the requested offence. TheSupreme Court in clear language specifically disapproved of this line of authority.
At para. 49, the court noted: With respect, it is my view that to the extent that Reumayr (2003) and its offspring stand for the principle that the Minister is required to“align” the Canadian and foreign offences by ensuring that the evidence adduced at an extradition hearing supports each element of theforeign offence upon which surrender is ordered, these decisions do not represent the law in Canada.
The “misalignment” test adopted bythe Court of Appeal in this case is incompatible with three key components of extradition law: conduct-based double criminality; thefoundational principle of comity; and the carefully circumscribed role assigned to the extradition judge. [37] In its consideration of Canada (Minister of Justice) v.
Reumayr (2005), 2005 BCCA 391 , 199 C.C.C. (3d) 1 (B.C.C.A.) 391, the Supreme Court noted at para. 45: [A]lthough the Canadian and American crimes at issue had different constituent elements, the words of the Act made it clear that “aslong as the conduct supports a Canadian offence, it does not matter what the offence might be or how the constituent elements aredescribed in Canada. The person is liable to extradition”. [38] In my view, provided the evidence adduced at the extradition hearing would have constituted a crime in Canada as described in
the ATP, or amended ATP as the case may be, the domestic component of double criminality is met. [39] On the facts of this case, the applicant concedes his committal for the offences set out in the ATP and the committal order. Having done so, this in no way precludes the Minister from exercising his discretion to order surrender of the applicant on his criminal conduct articulated in terms of the U.S. offences.
Section 58(
b) of the Act provides for this discretion. In my view, Fischbacher is dispositive of the appeal in this respect. [ 26 ] Les cours d’appel de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont depuis affirmé le même principe [13] . La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE le pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Teddy Tabet MGL avocats Pour le requérant Me Claudine Dib Ministère de la Justice Canada Pour l’intimé Date d’audience : 17 octobre 2018
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