2015 QCCA 176, 2015 QCCA 176
Opinion
Antonacci c. R. 2015 QCCA 176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005683-147 et 500-10-005684-145 (500-01-004078-082, 500-01-022147-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. N o : 500-10-005683-147 (500-01-004078-082) APPELANT AVOCATES MARIO ANTONACCI Me LÉANDRE DUBÉ-LABERGE M e TracEy Bigras ( Me Léandre Dubé-Laberge ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-005684-145 (500-01-022147-091) APPELANT AVOCATES
MARIO ANTONACCI Me LÉANDRE DUBÉ-LABERGE M e TraCEY bigras ( Me Léandre Dubé-Laberge ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me richard audet ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-005683-147 Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 12 juin 2014, par l’honorable Jean-Paul Braun, de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 9 octobre 2014 par l’honorable Manon Savard, J.C.A. 500-10-00-5684-147 Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 12 juin 2014, par l’honorable Jean-Paul Braun, de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 9 octobre 2014 par l’honorable Manon Savard, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait causant des lésions corporelles Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 40 Argumentation par Me Léandre Dubé-Laberge. 10 h 31 Argumentation par Me Richard Audet. 11 h 00 Réplique par Me Léandre Dubé-Laberge. 11 h 04 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 05 Suspension de la séance. 11 h 51 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes convaincus que l’unique argument avancé par l’appelant qui réussi est l’omission du juge, dans les circonstances du dossier, d’analyser la problématique de trouble mental dans la perspective envisagée par notre arrêt R. c.
Antonelli , 2008 QCCA 1573 lorsqu’il prononce la peine dans le dossier de voies de fait grave. Il s’agit d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 2 ] Notre arrêt R. c. Sera 2014 QCCA 1894 requiert une approche fonctionnelle et contextuelle de la décision attaquée. À cet égard, la preuve abondante sur l’état mental de l’appelant et plus particulièrement l’expertise, le témoignage de la fille de l’appelant sur l’état de son père à un moment très concomitant des événements de 2007, ainsi que du témoignage de la victime exigeaient du juge qu’il s’explique .
Cette preuve démontre un lien probant entre l’état mental de l’appelant et les gestes posés. [ 3 ] Sur la question de la suramende, nous prenons acte que, dans les circonstances particulières de ce dossier et sans se lier pour l’avenir, le ministère public ne conteste pas la dispense demandée par l’appelant. Elle est donc accordée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : DANS LE DOSSIER 500-10-005683-147 [ 4 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel uniquement afin de substituer une peine de 12 mois d’emprisonnement à celle de 2 ans prononcée par le juge et de DISPENSER l’appelant du paiement de la suramende compensatoire. DANS LE DOSSIER 500-10-005684-145 [ 6 ] ACCUEILLE la permission d’appeler;
[ 7 ] ACCUEILLE l’appel dans le seul but de DISPENSER l’appelant du paiement de la suramende compensatoire. . JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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