2014 QCCQ 9780, 2014 QCCQ 9780
Opinion
9217-1768 Québec inc. c. Plomberie Guy Gauthier inc. 2014 QCCQ 9780 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007205-148 DATE : 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9217-1768 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 38, rue Child, bureau 110, Coaticook (Québec), J1A 2B1, Demanderesse c.
PLOMBERIE GUY GAUTHIER INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 378, rue Gince, Granby (Québec), J1J 2J4, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9217-1768 Québec Inc., représentée par M.
Henri Gérin, réclame à la défenderesse, Plomberie Guy Gauthier Inc., la somme de 4 990,78 $ suite à un dégât d'eau survenu à sa propriété du 555, chemin Réal, à Sutton. [ 2 ] VU le défaut de la défenderesse de répondre à la demande judiciaire qui lui a été notifiée le 2 avril 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations du représentant de la demanderesse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, dans le cadre des travaux de plomberie réalisés pour la demanderesse, a omis de raccorder le renvoi d'eau d'un évier; [ 5 ] CONSIDÉRANT que cette omission a provoqué un dégât d'eau causant des dommages matériels à l'unité de condo située à l'étage inférieur; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la réparation de ces dommages a coûté à la demanderesse un montant de 4 970,78 $ qu'elle est en droit de réclamer à
titre de préjudice découlant d'une faute contractuelle; [ 7 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS (4 970,78 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2014, PLUS les frais de CENT QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS (187 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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