2021 QCCQ 8843, 2021 QCCQ 8843
Opinion
Protection de la jeunesse — 215208 2021 QCCQ 8843 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001805-201 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2012) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 9 mars 2021, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confiée pour hébergement en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 juin 2022, et que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de X (9 ans) et Y (6 ans). [ 3 ] Tout en reconnaissant la situation de compromission, les parents souhaitent plutôt que l’enfant soit maintenue dans leur milieu.
Subsidiairement, ils souhaitent avoir des contacts fréquents avec elle. [ 4 ] La demanderesse intervient dans la situation de la famille depuis plusieurs années, et ce, en raison des problèmes d’hygiène du logement, d’absence de routine de vie, de manque de stimulation de l’enfant. [ 5 ] Le manque de stimulation de l’enfant a toujours été problématique pour les parents. [ 6 ] Le 28 mai 2020, la juge St-Pierre déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif.
Elle souligne le manque de stimulation de l’enfant ainsi que les problèmes de santé de la mère, qui souffrait d’obésité morbide et qui ne se mobilisait pas afin d’avoir une chirurgie bariatrique, pourtant recommandée par son médecin de famille qui l’y avait référée.
Elle présentait des symptômes dépressifs pour lesquels elle était médicamentée, elle avait un diagnostic de TDAH avec anxiété. [ 7 ] Quant au père, il avait subi quatre chirurgies au cours des dernières années dont une stomie, était anxieux et dépressif. [ 8 ] La juge St-Pierre souligne que les parents étaient dépassés et éprouvaient de la difficulté à maintenir leur logement en ordre et propre, et ce, malgré le fait qu’ils avaient bénéficié des services de [l'organisme A] . [ 9 ] Les enfants éprouvaient des problèmes d’hygiène personnelle et portaient les mêmes vêtements plusieurs jours consécutifs et Y pouvait dégager des odeurs d’urine et sentir mauvais. [ 10 ] La juge St-Pierre souligne que des changements rapides et drastiques doivent se produire dans le milieu des parents.
Malgré la présence d’un lien affectif entre les parents et l’enfant, ceci ne pouvait justifier à lui seul que les enfants demeurent auprès des parents s’ils ne sont pas en mesure de s’occuper d’elle. [ 11 ] Le 9 mars 2021, le juge Whittom révise cette ordonnance.
[ 12 ] Il souligne l’importance des carences existant dans le milieu des parents et que l’enfant avait des retards dans pratiquement toutes les sphères d’activités ou d’apprentissage. [ 13 ] Il souligne aussi qu’une difficulté principale dans le milieu familial était l’incapacité ou le refus de la mère d’assumer quelque responsabilité que ce soit à l’égard des enfants et, quant à l’entretien du domicile, ce qui créait une charge beaucoup trop lourde pour le père. [ 14 ] Enfin, le juge Whittom estime qu’une ordonnance de courte durée était nécessaire, tout en soulignant qu’à moins d’un changement majeur dans la situation des parents, d’autres décisions devraient être envisagées dans l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeurée avec ses parents. [ 16 ] X est une petite fille de 9 ans, sociable et sportive, mais parfois timide. [ 17 ] X a répété, pour une deuxième fois, sa 2 e année, mais elle se retrouve en situation d’échec.
À l’instar de son frère, elle intégrera une classe adaptée à l’école A, afin de bénéficier du soutien et de l’accompagnement nécessaire pour ses besoins. [ 18 ] X apprend actuellement les nombres entre 0 et 30, alors qu’il s’agit d’un apprentissage de niveau préscolaire. Sa compréhension de la lecture est très limitée. Elle utilise un système de lecture automatique afin de mieux comprendre. Son enseignante est d’avis que X a beaucoup de difficulté à lire.
En raison de ses difficultés académiques importantes, X manque de motivation. [ 19 ] L’enseignante explique les retards de X par un manque de stimulation et d’encadrement des devoirs à la maison. D’ailleurs, la mère reconnaît qu’elle est elle-même dysphasique et qu’elle a beaucoup de difficulté à la lecture.
Elle explique que c’est le père qui s’occupe de faire les devoirs avec X. [ 20 ] Les explications données par les parents ne convainquent pas le Tribunal qui retient plutôt que les retards de X sont dus à un manque de stimulation et d’encadrement des devoirs à la maison. [ 21 ] X présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication depuis l’été 2019.
Cette médication a été réajustée en cours d’année. [ 22 ] La preuve prépondérante établit que les parents n’ont pas été assidus dans la prise de médication de X, sous prétexte que celle-ci ne voulait pas l’avaler. [ 23 ] X est en attente d’une évaluation en orthophonie qui lui sera offerte par le biais du Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC). [ 24 ] X a fait l’objet d’une évaluation psychologique en milieu scolaire, réalisée à la toute fin de l’année scolaire. Cette évaluation a mis en évidence le fait que la compréhension et le maintien de l’information de X sont nettement en dessous de la moyenne.
En raison de cette évaluation, X a été référée en neurologie et attend de recevoir ce service. [ 25 ] Cette évaluation a aussi mis en évidence que X souffre de dyslexie et de dysorthographie, ce qui ajoute à ses difficultés d’apprentissage. [ 26 ] Les parents ont toujours bien collaboré avec l’intervention en place, et ce, malgré une certaine méfiance. [ 27 ]
Malgré le fait qu’ils aiment profondément leurs enfants, leur mobilisation n’est pas suffisante pour répondre aux grands besoins des enfants. [ 28 ] Ainsi, si on note une certaine amélioration au niveau de la salubrité du logement ainsi que de la préparation des repas, il n’en demeure pas moins qu’il est très ardu pour la mère d’effectuer des tâches qui lui demandent de se pencher le moindrement. [ 29 ] La situation de santé de la mère est toujours la même que celle qui existait lors des ordonnances de la juge St-Pierre et du juge Whittom. [ 30 ] Docteur Fortin, médecin de famille des parents, souligne que le père fait des démarches et actualise les suivis.
Toutefois, quant à la mère, elle n’actualise aucun suivi et ne se présente pas à ses rendez-vous. Docteur Fortin souligne que l’état de santé de la mère est précaire et que celle-ci doit prendre de meilleures résolutions pour l’avenir. [ 31 ] Le témoignage de la mère, qui explique avoir vu environ à cinq reprises le docteur Fortin depuis le prononcé de la dernière ordonnance, n’est pas crédible.
Le Tribunal retient plutôt que la mère néglige de façon flagrante son état de santé. [ 32 ] En raison de son état de santé, le père doit assumer davantage de tâches ménagères et s’occuper des deux enfants, ce qui représente pour lui une très lourde tâche. [ 33 ] Le père a amélioré son régime de vie et a complètement éliminé les boissons gazeuses, ce qui lui a permis de perdre quinze livres en quelques semaines.
La famille fait également attention en ce qui concerne l’alimentation et a réduit de façon significative le fast-food . [ 34 ] Quant à l’application d’une routine de vie et d’un encadrement, ceci demeure encore difficile pour les parents, et ce, malgré le fait que de nombreux outils leur ont été fournis au cours des années et que des recommandations leur ont été faites par les différents professionnels. [ 35 ] L’intervenante au dossier souligne que lors de ses visites surprises, l’hygiène du logement est souvent déficitaire et que l’appartement demeure toujours très encombré.
Aussi, à chacune de ses visites surprises, elle a constaté que les enfants étaient devant des écrans (tablettes, téléphones ou ordinateurs).
[ 36 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement sont toujours compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 37 ] Force est de constater que la nature et la gravité de la situation perdurent, et ce, malgré le fait que des services sont dispensés à la famille.
Certes, des changements de peu d’envergure ont été effectués par les parents, qui peinent toutefois à entretenir leur milieu de vie sans accompagnement et à appliquer, de façon constante, une routine de vie, malgré des rappels constants effectués par les différents professionnels. [ 38 ] Or, les besoins de l’enfant sont très grands et force est de constater qu’il n’y a aucun progrès quant au retard du développement présent lors du prononcé de la dernière ordonnance. [ 39 ] La capacité des deux parents est très limitée et il est malheureux de constater que leurs efforts ne sont pas constants et que les recommandations qui leur sont faites par les différents professionnels sont appliquées seulement après l’insistance de l’intervenante au dossier. [ 40 ] Certes, le lien affectif qui unit l’enfant à ses parents est très fort.
Toutefois, il s’agit d’un élément à prendre en considération parmi d’autres et qui ne doit pas être privilégié au détriment du meilleur intérêt de l’enfant. [ 41 ] L’enfant a besoin d’un milieu de vie lui offrant la surveillance, l’encadrement et la routine qui lui permettront de rattraper ses retards du développement. [ 42 ] Malheureusement, seule une famille d’accueil peut lui offrir ce milieu. [ 43 ] Il est important de souligner que l’intervenante au dossier explique avoir trouvé une famille d’accueil en mesure d’accueillir les deux enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 45 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 mars 2021; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2022 aux conditions suivantes : [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 49 ] ORDONNE à la demanderesse de favoriser des contacts fréquents et constants entre l’enfant et ses parents; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, dont notamment suivi en orthophonie, en neurologie et auprès du Centre de pédiatrie sociale, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 52 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, dont notamment un suivi auprès de l’organisme B pour le père, ainsi qu’un suivi médical et d’ordre personnel pour la mère; [ 53 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 54 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 55 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’aux parents; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Maude Gosselin-Bouffard Pour l’enfant M e Maryse Beaulieu
Pour les parents Déposé le : 17 août 2021
Loading document…