2017 QCCQ 991, 2017 QCCQ 991
Opinion
Arsenault c. Leclerc 2017 QCCQ 991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145732-154 DATE : 12 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE ARSENAULT Demanderesse c.
MARTINE LECLERC et ROBERT LECLAIRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Arsenault réclame 15 000 $ en dommages parce qu’elle tient responsables Stéphane Vallée, Martine Leclerc et Robert Leclaire de la perte financière qu’elle a subie lors de la vente de sa propriété. [ 2 ] Les dommages que Mme Arsenault allègue avoir subis se répartissent plus particulièrement comme ceci : − Écart entre la valeur réelle de sa propriété et du prix de vente obtenu : 14 000 $ − Valeur des électroménagers inclus dans la vente : 5 000 $ − Valeur des persiennes incluses dans la vente : 2 500 $ − Pénalité payée au créancier pour le paiement anticipé du prêt hypothécaire : 3 151 $ TOTAL : 24 651 $ [ 3 ] À la demande des parties, le présent dossier opposant Mme Arsenault à Mme Leclerc et M.
Leclaire a été réuni à celui opposant Mme Arsenault à M. Vallée (500-32-145733-152) pour être entendu en même temps et jugé sur la même preuve. [ 4 ] Dans les deux cas, un trouble de voisinage est à l’origine du dommage allégué, lequel est substantiellement le même. [ 5 ] Pendant une certaine période, Mme Arsenault, M. Vallée, Mme Leclerc et M. Leclaire sont propriétaires indivis d’un immeuble constitué de trois logements situé au […] à Montréal. [ 6 ] Mme Leclerc et M. Leclaire ont l’usage exclusif du premier étage ([…]). [ 7 ] Mme Arsenault ([…]) et M.
Vallée ([…]) ont quant à eux l’usage exclusif respectivement du deuxième et du troisième étage. [ 8 ] La demande introductive d’instance est rejetée pour les motifs exprimés dans le dossier 500-32-145733-152. [ 9 ] Par ailleurs, Mme Leclerc et M. Leclaire réclament 1 500 $ en dommages par demande reconventionnelle. [ 10 ] Cette réclamation est réduite à 331,44 $ lors de l’audience considérant la preuve administrée. [ 11 ] Dans une lettre du 28 novembre 2014, Mme Arsenault a admis devoir 250 $ à Mme Leclerc et M. Leclaire.
Elle a toutefois compensé cette dette avec certaines autres dépenses qu’elle prétend avoir faites dans l’intérêt commun. [ 12 ] Mme Leclerc et M. Leclaire ne sont pas responsables du paiement de 172,46 $ représentant une
partie du coût payé par Mme Arsenault pour obtenir un certificat de localisation afférent à sa propriété. [ 13 ] La facture des arpenteurs-géomètres, Geoposition, indique bien qu’il s’agit du certificat afférent au […]. [ 14 ] La dépense de 58,33 $ semble toutefois être relative au prix réclamé par un électricien pour réparer des parties communes. Il n’y a donc pas lieu que Mme Leclerc et M. Leclaire obtiennent le remboursement de cette somme.
[ 15 ] Par ailleurs, Mme Leclerc, M. Leclaire et M. Vallée ont payé en parts égales une facture de 488,64 $ pour l’isolation du vide sanitaire de l’immeuble, soit un espace commun. [ 16 ] Mme Arsenault aurait dû payer le tiers de cette facture, soit 162,88 $. Mme Leclerc et M. Leclaire ont donc payé 81,44 $ en trop. [ 17 ] La réclamation de Mme Leclerc et M. Leclaire est donc bien fondée à concurrence de 253,90 $. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 18 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 19 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs 253,90 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 27 février 2015, date du dépôt au greffe de la demande reconventionnelle et les frais de 258,75 $. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Dates d’audience : 22 février et 8 novembre 2016
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