2015 QCCQ 8196, 2015 QCCQ 8196
Opinion
Poupart c. Levacher 2015 QCCQ 8196 JL2829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021812-146 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORINNE POUPART Demanderesse c.
BRIGITTE LEVACHER et ANNIE LEVACHER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Corinne Poupart réclame des défenderesses Brigitte Levacher et Annie Levacher la somme de 28 491,00 $ en remboursement partiel de sommes d'argent confiées à ces dernières pour l'exécution de travaux de rénovation de sa maison (sous-sol – rez-de-chaussée – salle de bain du 2 e étage). [ 2 ] La défenderesse Annie Levacher n'a pas comparu ni produit de défense, et était absente à l'audience tenue devant le Tri bunal le 25 juin 2015. [ 3 ] La défenderesse Brigitte Levacher refuse de payer la somme réclamée alléguant essentiellement qu'elle a fait faillite, qu'elle a obtenu sa libération et que la créance de la demanderesse est éteinte par l'effet de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI). [ 4 ] En l'espèce, le Tribunal doit décider si la créance de la demanderesse a été éteinte par la libération des défenderesses de leur faillite, comme le fait valoir la défenderesse Brigitte Levacher, n'étant pas contesté qu'il s'agit d'une réclamation prouvable. [ 5 ] La demanderesse Corinne Poupart allègue qu'en vertu de l' article 178
(1) d) de la LFI , les défenderesses n'ont pas été libérées de leurs dettes envers elle puisqu'il s'agit de dettes frauduleuses, exception au principe général voulant qu'une ordonnance de libération libère le failli de toutes ses dettes. [ 6 ] Il s'agit donc de déterminer si les faits de l'affaire permettent de conclure que l' article 178
(1) d) de la LFI puisse recevoir application, la demanderesse ayant uniquement fait valoir que les défenderesses ont agi à
titre «d'administrateurs du bien d'autrui» dans le cadre de leur relation contractuelle avec elle. [ 7 ] De la preuve testimoniale (Corinne Poupart – Brigitte Levacher) et documentaire (P-1 à P-19) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 8 ] Il n'est pas contesté que le 22 juin 2011 (P-8), les défenderesses ont fait cession de leurs biens; le 23 mars 2012 (P-9), elles ont respectivement été libérées de leur faillite.
La réclamation de la demanderesse Corinne Poupart fut instituée le 23 juin 2014, et amendée le 11 juin 2015, soit subséquemment à la date de libération des faillies et pour une somme inférieure à 70 000,00 $, conférant compétence
à la Cour du Québec ( Chambre de la sécurité financière c. Marie-Thérèse Harton 2008 QCCA 269 ). [ 9 ] La demanderesse Corinne Poupart témoigne qu'une rencontre avec les défenderesses s'est tenue le ou vers le 18 mars 2010 en relation avec son projet de rénovation du sous-sol, de la cuisine et d'une salle de bain de sa maison.
Une seconde rencontre s'est tenue et les parties ont alors convenu que les défenderesses agiraient comme chargées de projet pour l'exécution des travaux de rénovation (P-12) moyennant la somme globale de 95 000,00 $, plus 6 500,00 $ en honoraires. [ 10 ] Les défenderesses étaient responsables de la réalisation du projet et de l'exécution complète des travaux, dont l'embauche et le paiement des sous-traitants, à même des sommes d'argent qu'elle verserait au besoin.
Elle a ainsi versé les sommes d'argent suivantes : - 1 200,00 $ le 22 mars 2010 (P-11) - 1 621,88 $ le 12 avril 2010 (P-12) - 7 000,00 $ le 26 mai 2010 (P-13) - 3 500,00 $ le 27 mai 2010 (P-14) - 10 000,00 $ le 25 juin 2010 (P-15) - 10 000,00 $ les 9 juillet 2010 et 6 août 2010 (P-16) [ 11 ] Vers la mi-juillet 2010, elle a constaté que les armoires de cuisine n'étaient pas installées et a alors communiqué avec le fabricant Ébénisterie Mario Girard enr.: elle apprend que les armoires ne sont pas fabriquées car aucune somme d'argent ne lui a été payée par les défenderesses.
Le 17 août 2010, elle avance la somme de 13 000,00 $ à Ébénisterie Mario Girard enr. pour la fabrication des armoires (P-17) et en avise la défenderesse Annie Levacher. Divers courriels (P-4) sont échangés avec cette dernière dans le but de connaître les raisons des retards dans l'exécution des travaux, savoir à quoi ont servi les 33 321,88 $ remis entre le 22 mars 2010 et le 6 août 2010 (P-11 à P-16).
Elle a obtenu 2 chèques de 10 000,00 $ chacun en remboursement des derniers chèques des mois de juin, juillet et août 2010, lesquels sont revenus en raison d'insuffisance de fonds, et n'ont jamais été remplacés. [ 12 ]
Malgré une entente de remboursement (P-18) de 24 000,00 $ faite par écrit le 15 décembre 2010, elle n'a touché aucune somme d'argent des défenderesses. [ 13 ] La défenderesse Brigitte Levacher témoigne qu'elle ignorait tout des difficultés financières de l'entreprise, car c'est sa sœur Annie, en qui elle avait confiance, qui gérait le dossier financier et s'occupait des chèques.
Elle reconnaît avoir signé le document P-18 mais après avoir été avisée quelques heures auparavant de la situation financière difficile de l'entreprise. [ 14 ] Elle a appris que l'entreprise était en difficultés financières, et elles espéraient obtenir de nouveaux contrats; tous les chèques reçus de la demanderesse ont été déposés dans le compte de l'entreprise « Les intérieurs de Charlotte ».
Toutes les entrées de fonds de tous les clients étaient déposées dans le même compte et servaient à payer toutes les factures de l'entreprise; il n'y avait pas de compte client. [ 15 ] Le Tribunal doit d'abord décider si les défenderesses Brigitte Levacher et Annie Levacher ont agi, dans leur relation contractuelle avec la demanderesse Corinne Poupart, comme « administrateurs du bien d'autrui » au sens de l'
article 1299 du Code civil du Québec : « 1299. Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent
titre s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne soit applicable.» [ 16 ] C'est à la
partie demanderesse Corinne Poupart qu'il incombait de prouver que les défenderesses ont agi comme administrateurs du bien d'autrui envers elle donnant ouverture à l'application de l' article 178
(1) d) de la LFI , seule l'exception relative à l'administrateur du bien d'autrui ayant été plaidée par la demanderesse : « 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : a ) … b ) … c ) …
d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à
titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à
titre de fiduciaire;» (nos soulignements) [ 17 ] Le Tribunal est d'avis que la preuve offerte permet de retenir que la relation contractuelle liant les parties est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» [ 18 ] En effet, il appert de la preuve prépondérante que les défenderesses se sont engagées, moyennant une somme forfaitaire de 95 000,00 $, à exécuter les travaux de rénovation requis par la demanderesse, travaux détaillés à la pièce P-12. C'est d'ailleurs ce dont la
demanderesse a fait état dans son témoignage, quand elle a déclaré que les défenderesses s'occupaient de tout, notamment du paiement des sous-traitants, ce qui illustre bien qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise. [ 19 ] Le simple fait que la demanderesse remettait des sommes d'argent aux défenderesses, au besoin ou à des époques déterminées, ne fait pas de ces dernières « des administrateurs du bien d'autrui » pour autant; il s'agit davantage d'une entente contractuelle selon laquelle le client accepte de verser des paiements progressifs en cours d'exécution, ce qui est souvent le cas dans ce genre de contrat. [ 20 ] Le Tribunal est d'avis que les rapports contractuels réciproques entre la demanderesse (client) et les défenderesses (l'entrepreneur) sont assujettis aux règles prévues au contrat d'entreprise, dont l'
article 2100 du Code civil du Québec : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.» [ 21 ] Certes le contrat d'entreprise comporte une obligation de faire au profit d'autrui, mais sans que l'on puisse attribuer à l'entrepreneur une quelconque qualité d'administrateur au sens de l'
article 1299 précité, et sans que l'on puisse non plus retenir qu'il soit de facto investi des prérogatives susceptibles de le constituer administrateur du bien d'autrui. ( L'administration du bien d'autrui , deuxième édition, Madeleine Cantin Cumyn et Michèle Cumyn, Éditions Yvon Blais, pages 143 et 144 – paragraphe 156) [ 22 ] En l'espèce, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas prouvé que les défenderesses aient agi comme administrateurs du bien d'autrui au sens de l'
article 1299 du Code civil du Québec , ce qui empêche l'application de l'exception prévue à l' article 178
(1) d) de la LFI relative à l'administrateur du bien d'autrui. [ 23 ] La demanderesse n'a offert aucune preuve permettant de retenir que les défenderesses aient pu agir comme fiduciaires au sens du même article, ou encore de cas de fraude, de détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance dont il est également question. [ 24 ] Subsidiairement, le Tribunal retient que la preuve prépondérante offerte ne permet pas de retenir que les défenderesses aient agi en situation de fraude ou d'abus de confiance envers la demanderesse.
Rien dans la preuve offerte ne permet de retenir que les défenderesses aient détourné des sommes d'argent à leur profit personnel, et qu'il faut de plus retenir que certains travaux ont tout de même été exécutés par les défenderesses et ont profité à la demanderesse, tel qu'il appert des travaux énumérés à la page 12 de la pièce P-4. [ 25 ] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit davantage d'un cas de mauvaise gestion d'une entreprise ayant amené des difficultés financières sérieuses, l'ayant poussée à la faillite.
Il est certes malheureux que la demanderesse ait avancé des fonds pour des travaux qui n'ont jamais été exécutés mais cela n'empêche aucunement d'écarter, en l'espèce, le principe général voulant qu'à moins de preuve d'une exception, la libération d'un failli le libère de toutes ses dettes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande, [ 27 ] Le tout avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Clément Demers Procureur de la demanderesse Me Martin Brisson Procureur de la défenderesse Brigitte Levacher
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