2024 QCCS 359, 2024 QCCS 359
Opinion
Droit de la famille — 24116 2024 QCCS 359 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N o : 760-12-013908-979 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD JOLIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ J... D... Demandeur c. L... P...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande, la Mère sollicite du Tribunal une ordonnance contraignant le Père à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 564,02 $ du 1 er septembre 2021 au 1 er septembre 2023 au bénéfice de l’enfant majeur des parties, X. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande. 1. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties sont les parents de trois enfants dont X née le [...] 1996. En 1997, elles cessent de faire vie commune.
Les parties s’engagent alors dans des procédures de divorce jalonnées de nombreux incidents qu’il est inutile de rappeler. [ 4 ] À Noël 2017, lors d’une fête dans la famille du Père, X annonce à ses cousins qu’elle part deux jours plus tard pour les États- Unis y étudier en sciences à l’Université A où elle s’est déjà inscrite. C’est en surprenant cette conversation que le Père l’apprend. [ 5 ] Peu de temps après, la Mère dépose une demande pour qu’il soit ordonné au Père de lui verser une pension alimentaire au bénéfice de X pour contribuer au financement de ses études.
Le jour de l’instruction, le 18 avril 2018, le Père signe un consentement suivant lequel il paiera 105,60 $ par mois jusqu’au 31 août 2021. En contrepartie, X s’engage à demeurer étudiante régulière à temps plein et à transmettre au Père la preuve de son inscription et ses relevés de notes. Le même jour, la Cour homologue la transaction. [ 6 ] En janvier 2018, X amorce donc un baccalauréat en sciences et en agriculture avec majeure en sciences animales [1] . Puis, elle change de programme. Elle s’inscrit en biologie toujours à l’Université A et amorce le cours en janvier 2019. Elle fait
partie de l’équipe de plongeon de l’université ce qui lui permet de recevoir une bourse substantielle. [ 7 ] À l’automne 2019, l’Université B située en Illinois l’invite à joindre son programme et à intégrer l’équipe de plongeon de l’université avec bourse à la clé. Elle accepte et s’inscrit au cours de biologie à partir de janvier 2020 et décroche son baccalauréat en juin 2021. Toutefois, à la réflexion, le domaine ne l’intéresse pas et elle envisage désormais de s’orienter dans le domaine des affaires. [ 8 ] Elle s’inscrit alors au cours de maîtrise en administration des affaires de l’Université B [2] .
Elle amorce le cours en août 2021 mais ne complète pas la maîtrise. [ 9 ] De fait, au cours de l’année 2022, l’Université C à New York l’approche et lui offre une bourse pour se joindre son équipe de plongeon tout en poursuivant ses études. Elle accepte et commence une maîtrise en finance immobilière en septembre 2022 et la complète au mois d’août 2023. [ 10 ] Pendant ce temps, le Père honore ses obligations et verse une pension alimentaire jusqu’au mois d’août 2021.
Se croyant alors affranchi, c’est avec stupéfaction qu’il reçoit, en octobre 2022, la demande de la Mère qu’il conteste essentiellement pour deux motifs. [ 11 ] D’abord, il fait valoir que son obligation alimentaire vise à permettre à X d’atteindre l’autonomie et rien n’indique qu’elle ne pouvait subvenir à ses besoins une fois son diplôme obtenu de l’Université A. [ 12 ] Ensuite, il plaide que les revenus de la Mère sont plus élevés que ceux qu’elle soumet et que, conséquemment, le montant de la pension alimentaire devrait être réduit de façon importante, si tant est qu’il doit en payer une.
[ 13 ] Il a raison. 2. DISCUSSION ET ANALYSE 2.1 Principes juridiques applicables [ 14 ] La
Loi sur le divorce définit l’enfant à charge comme étant un enfant de deux ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans certaines situations. Parmi elles, figurent des cas où l’obligation alimentaire des parents envers leur enfant survit à l’atteinte de la majorité.
Il en va ainsi de l’enfant majeur à la charge de ses parents parce qu’il ne peut, pour cause de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses besoins [3] . [ 15 ] La Cour d’appel cerne comme suit le cadre d’analyse de la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant: Ce n’est pas parce qu’un adulte a des besoins et que ses parents sont dans une position financière plus avantageuse qu’automatiquement des aliments seront accordés. Il faut plus.
La preuve doit révéler, entre autres, que les circonstances dans lesquelles le créancier alimentaire se trouve sont telles qu’il (1) n’a pas en fait de moyen de subsistance, et (2) a pris tous les moyens à sa disposition pour tenter d’assurer sa propre subsistance, ou (3) est dans l’incapacité physique ou mentale d’assurer sa propre subsistance, et (4) ne reçoit directement ou indirectement aucune assistance de quelque source que ce soit, ou reçoit une assistance nettement insuffisante pour combler ses besoins [4] . [ 16 ] Les tribunaux considèrent parfois l’enfant majeur comme un enfant à charge au sens de la
Loi sur le divorce s’il poursuit des études à temps plein [5] . La poursuite d’études ne justifie pas nécessairement l’octroi d’une pension alimentaire. L’enfant majeur ne sera plus à charge lorsque ses parents ont rempli leurs obligations au terme d’études lui permettant d’atteindre l’autonomie. Généralement, le terme fixé correspond à la date prévue de la fin du premier cycle universitaire [6] .
À moins de justifications particulières, l'obligation de subvenir aux besoins d'un enfant prend fin à l'obtention d'un diplôme universitaire de premier cycle [7] . [ 17 ] Exceptionnellement, l’enfant majeur conserve son statut d’enfant à charge si un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle est nécessaire pour lui permettre d’atteindre sa pleine autonomie financière [8] . Il en est ainsi lorsque l’exercice d’une profession exige un tel diplôme.
Il ne s’agit donc pas d’un simple perfectionnement personnel ou d’un moyen d’ajouter une corde à son arc [9] . 2.2 Application des principes en l’espèce [ 18 ] Plusieurs motifs amènent le Tribunal à rejeter la demande. [ 19 ] D’abord, au moment de conclure le consentement le 18 avril 2018, il était clair pour tous, à commencer par la Mère et X, que la pension alimentaire visait à permettre à celle-ci de compléter son baccalauréat en sciences animales à l’Université A et que son versement prenait fin définitivement en août 2021. [ 20 ] Le Père relate la conversation alors tenue cette journée-là entre les parties dans un cubicule attenant à la salle d’audience.
Le procureur de la Mère, s’adressant à X aurait dit : « after that, you’re on your own ». [ 21 ] Par ailleurs, la Mère n’a pas fait la preuve de circonstances particulières qui justifieraient le versement d’une pension alimentaire au-delà de l’obtention du diplôme universitaire de premier cycle décerné par l’Université A. Une fois ce diplôme en poche, elle choisit de réorienter sa carrière pour se diriger en finances.
Ce choix lui appartient mais elle ne peut l’imposer à son Père comme elle le fait alors qu’elle a en main tous les outils pour vivre de manière autonome. [ 22 ] Aussi, le Tribunal ne peut passer sous silence la preuve non contredite du parcours sinueux de X. [ 23 ] En 2017, elle s’inscrit en sciences à l’Université C [10] afin de poursuivre des études en médecine [...] à la Faculté de l’Université C à Ville A.
Elle ne complète pas ce cours. [ 24 ] Comme nous l’avons vu, elle s’inscrit plutôt à l’Université A pour un baccalauréat en sciences de l’agriculture avec majeure en sciences animales et bifurque vers la biologie un an plus tard [11] . En janvier 2020, elle met le cap sur l’Université B où elle termine son baccalauréat en juin 2021. [ 25 ] Cependant, la biologie ne l’intéresse plus. Elle amorce donc, à l’automne 2021, une maîtrise en administration des affaires à l’Université B, maîtrise qu’elle ne complète pas.
Elle prend plutôt le chemin de l’Université C où, en septembre 2022, elle commence une maîtrise en administration immobilière qu’elle termine en août 2023. [ 26 ] Tout au long de ce parcours, deux constantes se dégagent. D’abord, dans chacune des universités, elle est recrutée par l’équipe de plongeon ce qui lui vaut de généreuses bourses d’étude dont elle se garde bien de divulguer les détails au Père. De fait, depuis des années, elle ne communique pour ainsi dire jamais avec le lui. Quant à la Mère, elle et le Père n’ont plus d’échange depuis 15 ans autrement que par procureurs interposés.
Elle ne l’informe donc pas du parcours de X bien qu’elle en connaisse tous les détails. [ 27 ] Ensuite, lors de chacun de ces revirements, X place le Père devant le fait accompli quand il n’en est tout simplement pas informé. C’est ainsi que, par exemple, il apprend en lisant la demande de la Mère que X est inscrite à la maîtrise à l’Université C. Aussi, à plus d’une reprise, le Père doit solliciter l’intervention du percepteur des pensions alimentaires pour obtenir les preuves d’inscription et les relevés académiques de X.
Enfin, ce n’est que séance tenante que le Père reçoit finalement un « unofficial academic transcript » qui semble provenir de l’Université C [12] . [ 28 ] Bref, la Mère n’a pas fait la démonstration que les circonstances justifient l’octroi d’une pension alimentaire au bénéfice de X.
[ 29 ] Mais, il y a plus. Même si le Tribunal concluait que le versement d’une pension alimentaire s’impose, il peinerait à en déterminer le montant. [ 30 ] En effet, si les revenus du Père sont clairs et non contestés [13] , il en va tout autrement de ceux de la Mère qui, au mieux, sont imprécis. [ 31 ] Par exemple, pour les années 2021 et 2022, la Mère déclare des revenus respectivement de 21 617 $ [14] et 20 230 $ [15] . Pourtant, dans son interrogatoire écrit [16] , elle fait état de dépenses s’élevant à 32 500 $ par an.
De plus, selon le témoignage de la Mère, ses déclarations de revenus ne comprennent pas ceux non déclarés reçus dans le cadre de son travail de guide touristique. [ 32 ] Ses déclarations de revenus sont également incompatibles avec les entrées de fonds dans ses comptes bancaires qui oscillent entre 27 000 $ et 34 000 $ pour les années 2020 à 2022 [17] et qu’elle est incapable d’expliquer. CONCLUSION [ 33 ] La pension alimentaire pour enfant majeur n’est pas une rente viagère. Le Père l’a versée pour permettre à X de parvenir à son autonomie.
En août 2021, elle avait tous les outils en main pour suffire à ses besoins. Toutefois, elle a fait des choix. Elle doit aujourd’hui les assumer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande de la défenderesse pour fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant majeur; [ 35 ] AVEC frais de justice. __________________________________ bernard jolin, j.c.s. Me Manuela Santos Me Manuela Santos, Avocate inc. Avocate du demandeur Me Stéphane L’Ecuyer Brigitte Brunet avocats inc. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 17 janvier 2024
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