2013 QCCA 171, 2013 QCCA 171
Opinion
Montréal (Ville de) c. Audigé 2013 QCCA 171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022244-115 (500-22-182835-119) DATE : 1 er FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE - Défenderesse c. PAUL AUDIGÉ INTIMÉ – Demandeur et DIANA ANDRÉ INTIMÉE EN REPRISE D'INSTANCE ARRÊT [ 1 ] L'appelante, la Ville de Montréal, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable André J.
Brochet), rendu le 16 novembre 2011, qui rejette sa requête en exception déclinatoire pour absence de compétence et en irrecevabilité. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gascon, auxquels souscrivent les juges Hilton et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour l'appelante Me Aymar Missakila Pour les intimés Date d’audience : 9 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE GASCON [ 4 ] Ce pourvoi traite de la compétence d'un tribunal de droit commun face à la réclamation monétaire d'un salarié syndiqué contre son employeur lorsqu'elle découle de l'insertion d'une clause discriminatoire dans une convention collective assujettie au Code du
travail [1] . [ 5 ] D'un côté, l'appelante, la Ville de Montréal (l'Employeur), estime que la réclamation pour perte de revenus et dommages moraux et punitifs déposée devant la Cour du Québec par l'intimé, Paul Audigé (le Salarié) [2] , est irrecevable parce que portant sur l'application d'une clause de la convention collective qui les régit.
Selon l'Employeur, la réclamation relèverait de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs. [ 6 ] De l'autre, le Salarié considère que le litige ne concerne pas l'application de la clause, mais plutôt son inclusion, lors du processus de négociation, dans la convention collective. Le syndicat qui le représente [3] n'a d'ailleurs pas voulu porter son grief à l'arbitrage en l'absence de difficulté d'interprétation de la clause qui est claire.
Selon le Salarié, si la Cour du Québec n'a pas compétence, il se retrouverait sans recours. [ 7 ] Le juge de première instance a rejeté le moyen déclinatoire pour absence de compétence et le moyen d'irrecevabilité de l'Employeur. Il a estimé la Cour du Québec, chambre civile, compétente à trancher la réclamation monétaire du Salarié. [ 8 ] Fort d'une permission d'appeler octroyée par la juge Bich sur la question de la compétence rationae materiae de la Cour du Québec uniquement [4] , l'Employeur se pourvoit. LE CONTEXTE [ 9 ] Le 25 mai 2000, le Salarié est embauché à
titre d'agent de sécurité (groupe 2) par ce qui constitue alors la Ville de Montréal. [ 10 ] Le 1 er janvier 2002, la
Loi sur l'organisation territoriale municipale [5] , qui porte notamment sur la fusion et le regroupement de la Ville de Montréal, de la Communauté urbaine de la Ville de Montréal et de 28 autres villes de l'île de Montréal, crée la nouvelle ville qui devient l'Employeur en l'espèce. Le Syndicat est par la suite accrédité pour représenter tous les cols bleus de l'Employeur, dont le Salarié. [ 11 ] À l'époque, l'Employeur et le Syndicat entreprennent des négociations pour conclure une première convention collective devant régir tous les cols bleus de la nouvelle ville.
Après négociation, conciliation et médiation, il y a échec des pourparlers. En pareilles circonstances, l'article 176.17 de la
Loi sur l'organisation territoriale municipale permet au médiateur de faire rapport au ministre et de recommander l'arbitrage de différend. C'est ce qui se produit. [ 12 ] Le 2 octobre 2004, comme cette loi le permet, un arbitre tranche le différend et impose les conditions de travail. Le 4 octobre, la convention collective déposée par l'arbitre entre en vigueur.
Entre autres, sa clause 19.03 est rédigée ainsi : 19.03 Pour les fins d'application du présent article, lorsqu'il y a deux (2) ou plusieurs employés ayant la même date d'ancienneté générale, le facteur déterminant est la date de naissance. [ 13 ] L'ancienne convention collective qui régissait le Salarié indiquait plutôt que lorsque deux ou plusieurs employés avaient la même date d'ancienneté générale, le facteur déterminant était le numéro de matricule. Un numéro de matricule est attribué à chaque employé à l'embauche.
Il correspond à sa date d'entrée en service. [ 14 ] Dans les faits, cette clause 19.03 s'applique aux cols bleus de l'Employeur du 4 octobre 2004 au 27 février 2006 seulement. À cette date, l'Employeur abolit le principe du facteur déterminant de la date de naissance prévu à la clause pour y substituer le numéro de matricule comme c'était le cas auparavant. [ 15 ] Entre-temps, la clause s'applique par contre aux agents de sécurité de l'Employeur, dont le Salarié. En conséquence, dans le secteur des arrondissements où il travaille, le Salarié perd trois rangs d'ancienneté au profit d'autres collègues.
Même si ces agents ont une période de service plus courte que lui auprès de l'Employeur, puisqu'ils sont plus âgés, ils se trouvent à avoir préséance en raison du facteur déterminant de la date de naissance stipulé à la clause 19.03. [ 16 ] Autrement dit, des collègues agents de sécurité plus âgés que le Salarié mais avec moins d'ancienneté obtiennent des rangs d'ancienneté supérieurs à lui du seul fait de l'utilisation par l'Employeur de l'âge comme facteur déterminant. [ 17 ] Dès avril 2005, le Salarié dépose une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (la Commission) alléguant discrimination fondée sur l'âge.
En août 2005, le Syndicat confirme à la Commission que si le Salarié a bien effectué une démarche pour déposer un grief, on lui a cependant répondu ceci : Nous ne pouvons procéder au dépôt des dits (sic) griefs à l'employeur, puisque celui-ci applique rigoureusement et scrupuleusement l'article 19.03 de la décision arbitrale citée plus haut. [ 18 ] En avril 2008, la Commission rend une décision favorable au Salarié : elle note la suffisance des preuves de discrimination qui porte atteinte à ses droits prévus à la Charte des droits et libertés de la personne [6] ( Charte ).
Toutefois, dans sa décision, la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas s'adresser à un tribunal pour obtenir réparation, laissant aux soins du Salarié la faculté de saisir un tribunal comme le prévoient les articles 80 et 84 de la Charte . [ 19 ] Dix requêtes introductives d'instance impliquant des salariés de l'Employeur, tous touchés par ce constat de discrimination, sont alors déposées devant le Tribunal des droits de la personne du Québec (le Tribunal). Cependant, à la suite d'une confusion lors de ce dépôt, il y a erreur de désignation dans le dossier qui concerne le Salarié.
Par voie d'amendement, il tente sans succès de substituer son nom à celui qui y est erronément inscrit, si bien qu'il perd son droit de recours devant ce Tribunal. [ 20 ] C'est dans ce contexte que, le 15 juin 2011, le Salarié dépose devant la Cour du Québec sa requête introductive d'instance en dommages contre l'Employeur. Il recherche une condamnation de l'Employeur « à lui payer 17 850 $ pour perte de revenus, dommages moraux et dommages et intérêts punitifs au motif que la convention collective entrée en vigueur en octobre 2004 contenait une
disposition discriminatoire à son endroit ». [ 21 ] En août 2011, l'Employeur y répond par une requête déclinatoire de compétence et un moyen d'irrecevabilité pour absence de fondement juridique et prescription. Le 16 novembre 2011, la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable André J. Brochet), rejette la requête, d'où l'appel. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] D'avis que l'arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) [7] [ Morin ] s'applique au cas sous étude, le premier juge rejette le moyen déclinatoire de l'Employeur.
Il statue que la Cour du Québec, comme tribunal de droit commun, est compétente pour entendre la réclamation en dommages du Salarié. [ 23 ] Le juge adopte essentiellement le syllogisme suivant. [ 24 ] Selon les enseignements de l'arrêt Morin , lorsque, dans son essence, la nature du litige ne découle pas de la mise en œuvre de la convention collective mais de la négociation qui a précédé sa signature, et qu'il porte sur une allégation de discrimination dans la formation de la convention collective et sur la validité même d'une de ses clauses, il ne relève pas de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs.
Il y a, dans un tel cas, compétence concurrente du Tribunal. [ 25 ] Or, souligne le juge, en matière de discrimination, le Tribunal n'a pas compétence exclusive.
Il la partage avec les tribunaux de droit commun, dont la Cour du Québec. [ 26 ] Par conséquent, tout comme le Tribunal, la Cour du Québec possède une compétence concurrente à celle de l'arbitre de griefs dans une situation où le litige porte sur une allégation de discrimination dans le processus de négociation ou sur l'insertion d'une clause discriminatoire dans une convention collective. [ 27 ] Le premier juge écarte l'argument de l'Employeur voulant que le litige concerne l'application de la clause 19.03.
Selon lui, c'est l'existence et la nature mêmes de la clause qui provoquent la discrimination à l'endroit du Salarié. À ce chapitre, il cite longuement et fait siens les propos de la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Morin . Il retient que le Syndicat n'a déposé aucun grief concernant l'application de la clause 19.03. Selon lui, il n'y aurait pas de mésentente, au sens commun du terme, relative à la mise en œuvre de la convention collective. Il en conclut que la réclamation du Salarié n'est pas un grief.
LA QUESTION EN LITIGE [ 28 ] La question en litige que soulève le pourvoi de l'Employeur se résume à ceci : - la Cour du Québec, chambre civile, a-t-elle une compétence concurrente à celle de l'arbitre de griefs pour décider d'une requête introductive d'instance en dommages matériels, moraux et punitifs d'un salarié syndiqué contre son employeur qui remet en cause la validité d'une clause d'une convention collective régie par le Code du travail dont on allègue le caractère discriminatoire? [ 29 ] Pour l'Employeur, la réponse doit être négative.
À ses yeux, ni le Tribunal ni la Cour du Québec n'ont une compétence concurrente avec l'arbitre dans les circonstances [8] . Le litige que soulève le Salarié porte, dans son essence, sur l'application d'une clause d'une convention collective, ce qui ressort exclusivement à l'arbitre. Que le Syndicat ait choisi de ne pas porter le grief à l'arbitrage importe peu.
Aux termes des articles 47.2 et suivants C.t. , le Salarié disposait d'un recours contre le Syndicat pour défaut de représentation, à l'aboutissement duquel la Commission des relations du travail (la CRT) pouvait forcer la tenue d'un arbitrage selon l'article 47.3 C.t. [ 30 ] Pour le Salarié, la réponse doit être affirmative. Tout comme dans l'arrêt Morin , l'essence du litige concerne ici le processus de négociation, de médiation et d'arbitrage de différend qui a mené à l'insertion de la clause dans la convention collective.
De ce point de vue, le litige ne touche pas l'interprétation ou l'application d'une clause de la convention. Son essence vise plutôt une allégation de discrimination dans la formation de cette convention, et ce, au regard de cette clause et de sa validité. [ 31 ] En outre, dans un contexte où le Syndicat refuse de porter le grief à l'arbitrage compte tenu de la limpidité de la clause, le recours à l'article 47.2 C.t. pour défaut de représentation serait illusoire. Non seulement le Syndicat était
partie au processus de négociation, mais, à tous égards, la démonstration d'un agissement de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire de sa part, ou la preuve d'une négligence grave, serait fortement problématique dans un tel contexte, pour dire le moins. [ 32 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que le Salarié a raison. Comme en a décidé le premier juge, les enseignements de l'arrêt Morin de la Cour suprême s'appliquent ici et ils lient la Cour. Dans le cas présent, j'estime que la Cour du Québec, chambre civile, a compétence sur la réclamation formulée par le Salarié.
ANALYSE [ 33 ] Le principe général, maintes fois réitéré, est connu. Les tribunaux de droit commun ne sont pas compétents pour trancher un litige qui découle de l'application, de l'administration ou de l'exécution d'une convention collective. Un tel litige relève de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs. [ 34 ] Comme le note correctement le premier juge, dans l'arrêt de principe Weber c. Ontario Hydro [9] [ Weber ], la juge McLachlin [10] , au nom de la majorité, écarte les modèles de la concomitance et du chevauchement de compétence en la matière.
À ses yeux, ils minent l'objectif du régime d'arbitrage exclusif au cœur des lois canadiennes portant sur les relations de travail [11] . Elle adopte plutôt le modèle de la compétence exclusive de l'arbitre. À cet égard, pour déterminer si seul l'arbitre de griefs a compétence, le juge doit, dans chaque situation, décider si le litige, considéré dans son essence, résulte expressément ou implicitement de la convention collective [12] .
[35] Dans l'arrêt Morin rendu dix ans plus tard, la Cour suprême commente la portée de ces enseignements dans un litige où sesoulèvent le processus de négociation et l'insertion d'une clause dite discriminatoire dans une convention collective. Encore une fois, lajuge en chef McLachlin signe l'opinion majoritaire. Elle note que l'arrêt Weber ne dit pas « pour autant que la compétence de l'arbitre endroit du travail à l'égard d'un conflit de travail est toujours exclusive ».
Elle opine que « selon la loi applicable et la nature du litige, ilpourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité »[13]. [36] Plus particulièrement, la juge en chef y tient les propos suivants : 23 […] Si, conformément à Weber, on le considère dans son contexte factuel, le litige réside principalement dans le fait qu'une clausede la convention collective traite les plaignants et les membres de leur groupe — les enseignants n'ayant pas encore atteint l'échelonsalarial le plus élevé, soit généralement les plus jeunes et les moins expérimentés — moins favorablement que les enseignants ayant plusd'ancienneté.
Cette situation résulte elle-même du fait que, lors de la négociation de la convention collective, la suite à donner auximpératifs budgétaires de l'État et la répartition des compressions entre les membres du syndicat ont suscité des désaccords. Vu soncontexte factuel, le litige porte essentiellement sur la manière dont la convention collective devait répartir des ressources moindres entreles membres du syndicat. Il a finalement été décidé de faire supporter le gros des compressions par un groupe de syndiqués — ceux quiavaient le moins d'ancienneté.
D'où la question en litige : était-il discriminatoire de négocier et d'adopter une clause préjudiciableuniquement aux enseignants plus jeunes et moins expérimentés? Le litige met donc essentiellement en cause le processus de négociationet l'insertion de la clause dans la convention collective. 24 En l'espèce, le contexte factuel permet de conclure que le litige ne ressortit pas exclusivement à l'arbitre. Il ne découle pas tant de lamise en oeuvre de la convention collective que de la négociation ayant précédé sa signature.
Notre Cour a reconnu qu'un litige découlantd'une entente préalable ou de la formation de la convention collective comme telle peut soulever des questions échappant à lacompétence de l'arbitre : voir, par exemple, Goudie, précité; Weber, précité, par. 52; ainsi que Wainwright c. Vancouver Shipyards Co.(1987), (BC CA), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.-B.); Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), (ON CA), 75 O.R. (2d) 609 (C.A.). Toutes les parties s'entendent sur la façon dont la convention, si elle est valide, doit êtreinterprétée et appliquée.
La seule question qui se pose est de savoir si le processus ayant mené à l'adoption de la clause tenue pourdiscriminatoire et l'insertion de celle-ci dans la convention collective contreviennent à la Charte québécoise, rendant de ce fait la clauseinapplicable. 25 Cela ne veut pas dire que tout litige mettant en cause l'application de la Charte québécoise échappe à la compétence de l'arbitre.Notre Cour a reconnu que l'arbitre peut trancher une question de droit accessoire à l'interprétation et à l'application d'une conventioncollective : Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c.
S.E.E.F.P.O.,
section locale 324, 3] 2 R.C.S. 157; 2003 CSC 42 . En outre, l'art. 100.12 du Code du travail investit expressément l'arbitre du pouvoir d'interpréter et d'appliquer une loidans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief. Mais si on le considère dans son essence et d'un point de vue nonformaliste, le litige ne porte pas tant sur l'interprétation ou l'application de la convention collective — le fondement de la compétence del'arbitre suivant l'al. 1f) du Code du travail — que sur une allégation de discrimination dans la formation de la convention collective etsur la validité de celle-ci.
Or, le législateur a créé la Commission et le Tribunal pour qu'ils se prononcent précisément sur de tellesquestions. (Je souligne) [37] Commentant l'argument voulant que les plaignants auraient pu faire valoir leurs droits par voie de grief dans cette affaire, lajuge en chef ajoute ceci : 27 L'on fait valoir que le Tribunal aurait dû décliner compétence parce que les plaignants auraient pu demander à leurs syndicats dedéposer un grief en application de la convention collective relativement à la violation alléguée.
Je ne peux faire droit à cet argument.Premièrement, il est difficile de voir dans la plainte une question pouvant faire l'objet d'un grief régi par la convention collective, puisqueles plaignants prétendent non pas que la convention a été violée, mais bien qu'elle est discriminatoire.
Sans laisser entendre que l'arbitren'aurait pu examiner accessoirement la question dans le cadre d'un autre litige relevant de la convention collective, on ne peut reprocheraux plaignants de s'être adressés à la Commission, qui a ensuite saisi le Tribunal d'une demande. 28 Deuxièmement, les syndicats étant affiliés à l'un des groupes de négociation qui avaient conclu l'entente dont on allègue lecaractère discriminatoire, leur intérêt paraissait opposé à celui des plaignants.
Si les syndicats avaient décidé de ne pas déposer de grief,les enseignants n'auraient eu aucun autre recours (sauf, peut-être, intenter une poursuite contre leur syndicat pour manquement au devoirde juste représentation). […] (Je souligne) [38] Pour mieux cerner la portée de cette opinion majoritaire et surtout, son impact sur un litige comme celui du Salarié, il est utilede référer à la dissidence des juges Bastarache et Arbour.
Commentant l'opinion de la majorité, ils soulignent ceci : 58 La Juge en chef considère également, au par. 23 de ses motifs, que le litige met essentiellement en cause « le processus denégociation et l'insertion de la clause dans la convention collective ». À son avis, les litiges résultant de la négociation de conventionscollectives ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'arbitre.
Deux raisons m'empêchent d'accepter ce raisonnement. 59 Premièrement, un tel raisonnement assimile les litiges découlant de la négociation d'une convention collective aux différends quirelèvent de contrats antérieurs à la convention collective. En effet, il arrive parfois que le moment auquel la demande est faite revête del'importance, par exemple dans le cas des contrats conclus avant l'adoption de la convention collective : voir Weber, précité,par. 52; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141 , 2003 CSC 14 ; Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), (BC CA), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.-B.); Johnston c.
Dresser Industries Canada Ltd. (1990), (ON CA), 75O.R. (2d) 609 (C.A.). Cependant, je ne crois pas que les négociations ayant mené à la formation de la convention collective puissent, enelles-mêmes, fonder un grief comme le peut, par exemple, un contrat de pré-emploi. […]
61 Deuxièmement […] 62 C'est donc l'ensemble des stipulations négociées par les parties qui constitue la convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire.
L'article 25 de la Loile confirme : 25. […] Si l'entente résultant des négociations constitue une convention collective, les désaccords relatifs à l'interprétation et à l'application de cette entente donneront lieu à des griefs au sens de l' art. 1
f) du Code du travail qui pourront, s'il y a lieu, être soumis à l'arbitrage. Il n'est pas possible de séparer les ententes résultant des négociations de la convention collective elle-même . 63 Pour ces raisons, je suis d'avis que le Tribunal a erronément tenté de situer le débat au niveau de la négociation de l'accord, alors que la discrimination alléguée par la Commission résulte véritablement de l'application d'une clause de la convention collective . Comme l'explique Nadeau, loc. cit ., p. 402-405 : Il nous paraît certain que toute disposition d'une convention collective, qu'une
partie prétend discriminatoire, a été précédée d'une négociation. Mais ce n'est pas cette négociation qui est attaquée par les plaignants mais l'application qui est faite du résultat de celle-ci, soit la convention collective .
Or, le fait que la convention collective ait été négociée au niveau national [...] ne modifie en rien le fait que c'est au niveau de chaque commission scolaire que ladite convention collective est appliquée et interprétée. [...] C'est donc afin d'obvier à cette situation, qui fait apparaître le lien entre la réclamation et la convention collective, que le Tribunal invoque son critère de l'essence du litige qui découle d'un « effet [...] rattaché au processus de négociation ».
Nous croyons [...] que cette nouvelle variante du critère de l'essence du litige [...] ne peut être retenue. [...] En adoptant une méthode d'analyse subjective de la cause d'action et en présentant le champ d'intervention de l'arbitrage sous l'angle le plus restreint possible, ces tribunaux minent, comme le souligne la Cour suprême, « les objectifs législatifs qui sous-tendent » la mise sur pied d'un régime d'arbitrage obligatoire et « l'intention des parties à la convention ». 64 Même si la clause en litige a été négociée à l'échelle provinciale, elle fait
partie de chaque convention collective liant une commission scolaire visée par le Comité patronal et une association de salariés représentant les enseignantes et les enseignants de cette commission scolaire. La source du préjudice allégué ne saurait être la négociation de l'accord, mais l'effet concret de cette négociation, soit la signature de l'entente et l'insertion de la clause 6-4.01D) dans chacune des conventions collectives liant les parties visées par la négociation. Ce sont les résultats et non les pourparlers qui sont attaqués.
L'accord est sans effet sur les parties tant qu'il n'a pas abouti à une modification de l'entente et, de ce fait, des conventions collectives . L'on ne peut donc priver l'arbitre de sa compétence exclusive pour statuer sur une mésentente relative à l'interprétation et à l'application de la clause 6-4.01D). (Je souligne) [ 39 ] Dans l'arrêt Morin , la Cour suprême infirme l'arrêt antérieur de notre Cour et conclut que l'arbitre de griefs n'a pas compétence exclusive pour traiter d'un litige qui met en cause un processus de négociation et l'insertion d'une clause discriminatoire dans une convention collective.
Particulièrement, la Cour suprême le souligne, dans un contexte où l'intérêt du syndicat négociateur apparaît opposé à celui du salarié qui se plaint des clauses négociées à son détriment. [ 40 ] En l'espèce, les allégations de la procédure du Salarié devant la Cour du Québec s'attaquent directement au processus de négociation et à l'inclusion de la clause 19.03 à la convention collective.
À mon avis, cela cadre précisément avec le contexte que la Cour suprême a jugé non exclusif à la compétence de l'arbitre de griefs dans l'arrêt Morin . [ 41 ] Quoi qu'en dise l'Employeur, les allégations de la requête introductive d'instance du Salarié devant la Cour du Québec sont éloquentes. Il reproche nommément à l'Employeur l'insertion et l'acceptation d'une clause discriminatoire (la clause 19.03), et ce, de façon intentionnelle et illicite. Bien sûr, cette allégation reste à prouver. Mais là n'est pas la question au stade actuel.
Pour les fins de déterminer la compétence de la Cour du Québec, ces allégations sont, pour l'instant, tenues pour avérées. [ 42 ] L'on constate ainsi que l'assise de la réclamation n'est pas une question d'interprétation, d'application, d'administration ou d'exécution de la convention collective. Le Salarié s'attaque plutôt à la formation et à la négociation de la convention collective et, au premier chef, à l'insertion dite intentionnelle et illicite d'une clause discriminatoire à son endroit. [ 43 ] Sous ce rapport, je suis d'accord avec l'affirmation du Salarié voulant qu'un recours de sa
part contre son Syndicat sous l'égide des articles 47.2 et suivants C.t. soit illusoire dans les faits, comme c'était du reste le cas dans l'arrêt Morin. [ 44 ] Le Syndicat a refusé de porter le grief du Salarié à l'arbitrage, puisque l'Employeur appliquait rigoureusement et scrupuleusement la clause 19.03 qui ne souffre pas d'ambiguïté.
Bref, il n'y avait de ce point de vue aucune mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la convention collective, ce qui correspond à la définition même d'un grief (art. 1f) C.t .) relevant de la compétence exclusive de l'arbitre. [ 45 ] Comme le note avec justesse le Salarié, l'existence d'une forme de mauvaise foi, d'arbitraire, de discrimination ou de négligence grave du Syndicat à son endroit dans le refus de porter ce grief à l'arbitrage conditionne l'ouverture à un recours sous l'égide des articles 47.2 et suivants C.t.
En l'espèce, cette prétention se révèle peu intéressante, pour ne pas dire vraisemblablement vouée à l'échec. [ 46 ] Dans ces circonstances, seuls le Tribunal ou la Cour du Québec offrent un recours valable au Salarié. Pour calquer les termes choisis par la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Morin [14] , tant le Tribunal que la Cour du Québec présentent une « plus grande adéquation » avec le recours envisagé par le Salarié que la CRT [15] (ou éventuellement l'arbitre de griefs si l'article 47.3 C.t . venait à s'appliquer). [ 47 ]
Malgré cela, l'Employeur plaide d'abord qu'en réalité, il s'agirait ici d'une question pure et simple d'application de la convention collective. Il ajoute ensuite que l'arrêt Morin serait isolé et non pertinent en l'espèce.
[ 48 ] Je suis en désaccord. [ 49 ] L'Employeur suggère que le contexte factuel pertinent à l'application de la clause 19.03 à une situation donnée est déterminant. Or, en décidant d'appliquer ou non cette clause à un contexte précis, l'arbitre de griefs pourrait trancher le caractère discriminatoire ou non de la clause. L'Employeur soutient que l'arbitre a compétence exclusive pour décider tout litige qui, considéré dans son essence, résulte expressément ou implicitement d'une convention collective, et ce, même si la question en litige concerne les droits et obligations prévus à la Charte .
Pour l'Employeur, l'arbitrage établit un régime législatif complet en matière de relations de travail pour tout litige qui résulte de la convention collective. [ 50 ] À ce chapitre, l'Employeur avance que la cause réelle du dommage que réclame le Salarié est l'application de la clause 19.03 dans une situation factuelle donnée; l'insertion de la clause à la convention n'est que l'occasion de la discrimination, sans plus. [ 51 ] Avec égards, j'estime que c'est plutôt le contraire. [ 52 ] La cause véritable de la discrimination dont se plaint le Salarié est la négociation, l'acceptation et l'insertion de la clause 19.03 dans le processus de formation de la convention collective.
Conformément à l'approche que la Cour suprême favorise [16] , ce constat ne découle pas de la qualification juridique que les parties ont bien voulu donner au litige, mais plutôt des faits allégués qui sont à la base du recours du Salarié. [ 53 ] C'est dans l'insertion de la clause à la convention que se trouve l'essence du litige. Ce litige ne découle pas ni ne résulte de la mise en œuvre expresse ou implicite de la convention collective.
Dans cette perspective, l'application de la clause aux circonstances propres au Salarié n'est que l'occasion du dommage qu'il subit, non la cause. [ 54 ] À vrai dire, cet argument de l'Employeur correspond ni plus ni moins à ce que la Cour suprême a justement écarté dans l'arrêt Morin en renversant l'arrêt antérieur de notre Cour. Dans cette affaire, notre Cour avait affirmé ceci [17] : [94] La source du préjudice allégué ne saurait être la négociation de l'Accord, mais l'effet de cette négociation concrétisé par la signature de l'Accord et l'incorporation de la clause 6-4.01
D) dans chacune des conventions collectives liant les parties visées par la négociation. Comme dans l'arrêt Carrier c. Rochon ce ne sont pas les pourparlers qui sont attaqués mais leur résultat, la convention collective qui est l'aboutissement des négociations. C'est elle qui serait invalide et non les rencontres et les échanges entre les négociateurs de part et d'autre. [ 55 ] L'on constate que, dans l'arrêt Morin , l'opinion des juges minoritaires s'inscrit dans le même sens. Par contre, celle des juges majoritaires s'en est dissociée.
Pour eux, la source du préjudice n'était pas le résultat de la négociation de la clause, soit le contenu même de la convention collective, mais bien la décision de l'y insérer, laquelle se situe en amont. Partant, la prétention de l'Employeur voulant que, dans son essence, le litige que soulève le Salarié relève de l'application de la convention collective est, à mon avis, erronée. [ 56 ] En concluant ainsi, je ne me prononce pas sur les conséquences que pourrait avoir sur la responsabilité alléguée de l'Employeur le fait que la clause ait pu être imposée par un arbitre de différend.
Ce n'est pas l'objet du débat qui se limite ici à déterminer si la CRT ou l'arbitre de griefs a compétence exclusive pour trancher le litige. J'estime que ce n'est pas le cas. Dans ses procédures, le Salarié situe clairement le litige au stade de la négociation et de l'insertion de la clause à la convention, dont il tient l'Employeur responsable.
L'interprétation et l'application de la clause ne sont pas en jeu. [ 57 ] Cela dit, l'autre assertion de l'Employeur voulant que l'arrêt Morin soit isolé ou non pertinent en l'espèce n'est guère plus convaincante. [ 58 ] D'abord, il est inexact d'affirmer que la Cour n'a pas suivi cet arrêt. Bien au contraire, elle en a appliqué les enseignements à plus d'une occasion.
Dans deux arrêts impliquant justement la Commission [18] , elle a conclu à l'absence de compétence exclusive d'un arbitre de griefs sur la foi de la distinction qui existe entre, d'une part, le processus de négociation et l'insertion d'une entente discriminatoire dans la convention collective et, d'autre part, l'interprétation ou l'application de celle-ci. [ 59 ] Ensuite, contrairement à ce qu'affirme l'Employeur, l'arrêt Syndicat de la fonction publique du Québec c.
Québec (Procureur général) [19] [ SCFP ] n'a pas écarté l'application de l'arrêt Morin . [ 60 ] Dans l'arrêt SCFP , la Cour suprême détermine qui, de l'arbitre de griefs désigné par la convention collective ou de la CRT, a compétence pour assurer le rôle de décideur externe neutre à l'égard des droits accordés aux salariés par l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [20] [ LNT ] . Le juge LeBel, au nom des juges majoritaires, estime que la question doit être abordée non pas sous l'angle de l'intégration implicite des dispositions de la LNT à la convention collective, mais plutôt sous celui de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre de la convention collective. Il conclut que le caractère d'ordre public attribué par le législateur à la LNT interdit et prive de tout effet les stipulations d'une convention collective incompatibles avec les normes minimales qu'elle édicte.
Les clauses de la convention contraires à la LNT sont réputées non écrites et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence [21] . [ 61 ] L'Employeur invoque cet arrêt pour soutenir que la hiérarchie des sources du droit pertinentes dans le cadre de l'application de la convention collective doit être le guide dans des circonstances analogues à celles du litige.
À ses yeux, il revient donc à l'arbitre de griefs d'appliquer la convention collective en respectant cette hiérarchie, dont la préséance de la Charte , le cas échéant, sur une clause dite discriminatoire. [ 62 ] Je considère que ce raisonnement est faussé dans sa prémisse. L'arrêt SCFP ne posait aucunement la question de savoir si le litige, dans son essence, relevait ou non de la compétence de l'arbitre comme en l'espèce. L'opinion du juge LeBel ne traite d'ailleurs pas des arrêts Weber, Ville de Regina ou Morin , ni des autres qui se sont inscrits dans leur foulée.
Il s'agissait plutôt de déterminer ce qui constituait le contenu de la convention collective et comment on devait l'interpréter en fonction de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail retenues par la Cour. Le litige émanait d'ailleurs d'un grief déposé par le syndicat et soulevait une question d'interprétation d'une clause de la convention collective incompatible avec une norme minimale établie par la LNT .
[ 63 ] Ce n'est pas du tout le genre de question qui se pose dans le cas du Salarié. Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'essence du litige, soit le caractère discriminatoire de la clause 19.03, relève de l'interprétation ou de l'application de la convention collective. L'étendue du contenu de la convention n'est pas en jeu.
L'argument que l'Employeur tire de l'arrêt SCFP ne lui est d'aucun secours. [ 64 ] En terminant, je ne retiens pas le dernier argument de l'Employeur voulant que les articles 47.2 et suivants C.t. dans leur forme actuelle n'existaient pas au moment où s'est plaidée l'affaire Morin devant la Cour suprême. Cela ne change rien au débat à mon avis.
En l'espèce, le recours du Salarié à ces articles était illusoire dans un contexte où le Syndicat refusait de porter son grief à l'arbitrage, non pas par négligence grave, mauvaise foi ou comportement arbitraire, mais simplement parce qu'il n'y avait pas de mésentente sur l'interprétation ou l'application d'une clause claire ne soulevant pas d'ambiguïté. * * * * [ 65 ] En somme, l'arrêt Weber et ceux qui l'ont suivi ont statué que le modèle à suivre en droit du travail est celui de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs, et non ceux de la concomitance et du chevauchement.
Si la nature du litige, dans son essence, relève de l'application, de l'administration, de l'exécution ou de la mise en œuvre de la convention collective, il est du ressort exclusif de l'arbitre de griefs. [ 66 ] L'arrêt Morin a par la suite précisé que l'arrêt Weber n'écarte cependant pas un chevauchement ou une concomitance devant une compétence non exclusive de l'arbitre de griefs. C'est le cas devant une discrimination qui prend sa source dans la négociation et l'insertion d'une clause dans la convention collective plutôt que dans son interprétation, son application ou sa mise en oeuvre.
Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner le litige dans son contexte factuel, et non en fonction de la qualification juridique qu'ont pu y donner les parties. L'objectif est d'établir si le législateur a voulu que la problématique soulevée relève ou non de la compétence exclusive de l'arbitre de griefs. [ 67 ] Ici, le contexte factuel est simple. La clause 19.03 en tant que telle traite moins bien certains salariés que d'autres en raison uniquement de leur âge. La problématique découle de l'insertion de la clause à la convention collective, et non de sa mise en œuvre qui ne soulève pas de débat.
Il n'y a qu'une seule façon de l'appliquer. C'est l'existence de la clause qui pose problème, non son application. De fait, la modification de la clause pour éliminer le renvoi à la date de naissance comme facteur déterminant a résolu le problème. [ 68 ] Il s'ensuit que la Cour du Québec, chambre civile, a compétence pour trancher la réclamation monétaire du Salarié. Je rejetterais donc l'appel, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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